COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 1 FÉVRIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/24696 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/03/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n : 1998/01896 Date ordonnance de clôture : 12 Octobre 2001 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur SEIFPOUR X... Ali Y... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître P. GRUNDLER, Toque P 191, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : Madame MOAVEN Z... épouse SEIFPOUR X... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître P. GRUNDLER, Toque P 191, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 rue des Capucines 75001 - PARIS représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assistée de Maître R. DAMIAN, Toque P 87, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Madame A..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur POTOCKI B... : Madame C...
Madame A... D... : A l'audience publique du 12 décembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur E... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. E..., Greffier.
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Par acte authentique du 24 juillet 1992, Madame SEIFPOUR X... a contracté auprès du Crédit Foncier de France un prêt de 360.000 francs avec affectation hypothécaire. Aux termes de ce même acte, Monsieur SEIFPOUR X... s'est porté caution solidaire de son épouse. Suite à des difficultés financières de la débitrice, l'immeuble donné en garantie à la banque a fait l'objet d'un jugement d'adjudication le 3 juillet 1997 pour un montant de 270.000 francs. Toutefois, le prix de vente de cet immeuble n'ayant pas apuré complètement la dette et la somme de 205.000 francs restant due, le Crédit Foncier de France s'est retourné contre la caution qui a alors contesté le montant de la créance. Par acte du 8 décembre 1997, les époux SEIFPOUR X... ont assigné le Crédit Foncier de France devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
La cour est saisie de l'appel du jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Paris qui a principalement :- débouté Monsieur SEIFPOUR X... de sa demande de nullité de son engagement de caution, - condamné Monsieur et Madame SEIFPOUR X... au paiement de la somme de 198.977,13 francs au titre du solde du prêt du 24 juillet 1992 outre intérêts depuis le 25 juin 1998.
Par déclaration du 19 novembre 1999, les époux SEIFPOUR X... ont interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame SEIFPOUR X... demandent à la Cour, par dernières écritures du 5 avril 2000 : - d'infirmer le jugement entrepris, - de constater en application des dispositions de l'article L 313-8 du code de la consommation la nullité de l'acte de cautionnement de Monsieur SEIFPOUR X..., En conséquence, - de le décharger de toutes
obligations à l'égard du Crédit Foncier de France, - de condamner le Crédit Foncier de France au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Crédit Foncier de France, par dernières conclusions du 10 octobre 2000, demande à la Cour de : - confirmer le jugement, y ajoutant, - condamner les époux SEIFPOUR X... à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;
Considérant que Monsieur SEIFPOUR X... soulève la nullité de son engagement de caution, pour défaut des mentions manuscrites, telles que prévues à l'article L 313-8 du code de la consommation, alors que le Crédit Foncier de France réplique que le contrat de prêt signé par Madame SEIFPOUR X... n'entre pas dans le champ d'application du code de la consommation;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'acte notarié du 24 juillet 1992 porte sur un prêt de 360.000 francs garanti par une inscription hypothécaire conventionnelle prise sur un bien situé à Paris 15ème, 1, Passage des Entrepreneurs appartenant à Madame SEIFPOUR X... depuis le 24 avril 1990 et par le cautionnement solidaire de Monsieur SEIFPOUR X... qui est défini à l'article 7 bis de l'acte, qui a été paraphé et signé par lui ;
Que si la destination des fonds prêtés ne figure pas à l'acte notarié, le cahier des charges annexé à l'acte et paraphé prévoit des
échelles de versement différentes selon que le prêt est destiné à acquitter le prix d'acquisition d'un immeuble ou à financer le coût de la construction ou des travaux d'amélioration d'un immeuble, démontrant par là-même que le prêt litigieux est un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation ;
Considérant que le cautionnement solidaire est régi par l'article L 313-8 du code de la consommation qui précise que la signature de la caution doit être précédée d'une mention manuscrite, à peine de nullité de l'engagement ; que cette disposition fait suite à l'article L 313-7 qui n'exige la mention manuscrite de la caution simple que lorsque cette garantie est prise dans un acte sous-seing privé ;
Que dès lors que le cautionnement simple donné dans un acte authentique n'est pas soumis au formalisme de la mention manuscrite, l'article L 313-8 doit être compris comme instaurant implicitement un régime similaire pour le cautionnement solidaire, le notaire ayant l'obligation de remplir son devoir de conseil et d'information, afin de permettre à la caution d'avoir une exacte connaissance de l'étendue et de la portée de son engagement;
Qu'ainsi la demande en nullité de l'acte sera rejetée ;
Considérant que le montant des sommes réclamées par le Crédit Foncier de France n'étant pas remis en cause, la cour confirme le jugement entrepris ;
Considérant que le Crédit Foncier de France n'établit pas en quoi l'action en justice exercée par Monsieur et Madame SEIFPOUR X... a dégénéré en abus ; qu'il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Monsieur et Madame SEIFPOUR X... , qui succombent en leurs prétentions, étant condamnés aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur et Madame SEIFPOUR X... à payer au Crédit Foncier de France une somme de 1.500 euros (9.839,36 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur et Madame SEIFPOUR X... aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,