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29/01/2002 | FRANCE | N°2001/14739

France | France, Cour d'appel de Paris, 3è chambre, section a, 29 janvier 2002, 2001/14739


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 29 JANVIER 2002 (N, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 14739 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05 / 06 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 6ème Ch. RG n : 1999 / 00687 Loi 25 / 01 / 1985 Date ordonnance de clôture : 17 Décembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Thierry

demeurant ... et actuellement... représenté par Maître HUYGHE, avoué INTIME : MAITRE Y... demeurant... 91O5O EVRY ès-qualités de liquidate

ur de la société ERPS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 29 JANVIER 2002 (N, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 14739 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05 / 06 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 6ème Ch. RG n : 1999 / 00687 Loi 25 / 01 / 1985 Date ordonnance de clôture : 17 Décembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Thierry

demeurant ... et actuellement... représenté par Maître HUYGHE, avoué INTIME : MAITRE Y... demeurant... 91O5O EVRY ès-qualités de liquidateur de la société ERPS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Z..., avocat au barreau de Paris P43 plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Monsieur CAZALS, Avocat Général, entendu en ses observations, auquel le dossier a été préalablement communiqué. GREFFIER : Lors des débats : Madame VIGNAL Lors du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2001 ARRET : Contradictoire-prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier. Vu l'appel formé par M. X... du jugement du Tribunal de commerce d'Evry (6ème chambre), du 5 juin 2001, qui lui a fait interdiction, pour 5 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, par application de l'article L 625-8 du Code de commerce ; Vu les conclusions de l'appelant, du 26 novembre 2001, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Me Y... ès-qualités de liquidateur de la société ERPS à lui payer 15. 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Vu les conclusions de Me Y..., du 3 décembre 2001, qui demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du NCPC ; LA COUR, Considérant que la SARL ERPS, créée le 3 mars1997, ayant pour gérant de droit M. Thierry X..., a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 2 mars 1998 sur déclaration de cessation des paiements ; Que pour s'opposer à la sanction prononcée contre lui par les premiers juges M. X... fait valoir que la société était en fait dirigée par M. A..., que lui-même n'avait aucune aptitude particulière à la gestion d'une entreprise et qu'il n'était qu'un gérant de façade dépourvu de toute autorité ; Qu'un tel moyen est inopérant, M. X... devant répondre des obligations attachées à sa fonction de gérant de droit ; Qu'il est constant que les livres comptables de l'année 1997 n'étaient pas régulièrement tenus et que le bilan du premier exercice clos le 31 décembre 1997 n'a pas été établi ; Que ces carences suffisent à justifier la sanction prononcée ; Qu'il convient de confirmer le jugement ; Que l'équité justifie qu'il soit alloué à Me Y..., ès-qualités, une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC ; Considérant que M. X... qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ; Que le jugement doit être infirmé sur ce point ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement, sauf sur les dépens ; CONDAMNE M. X... à payer à Me Y..., ès qualité de liquidateur de la société ERPS, 750 euros en application de l'article 700 du NCPC ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; ADMET les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 3è chambre, section a
Numéro d'arrêt : 2001/14739
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Faillite et interdictions - Domaine d'application -

Le gérant d'une SARL mise en liquidation judiciaire, condamné par les premiers juges à cinq ans d'interdiction de gérer, ne saurait échapper à cette sanction aux motifs que la société était en fait dirigée par une autre personne et que lui-même n'était pas compétent pour gérer une société, dans la mesure où il devait répondre des obligations attachées à sa fonction de gérant de droit


Références :

Décision attaquée : TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY, 05 juin 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-29;2001.14739 ?
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