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22/01/2002 | FRANCE | N°2001/36496

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2002, 2001/36496


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE B... a été employé par la société COGESTEC du 1er mai 1992

au 21 juillet 1998 successivement en qualité de technicien, d'inspecteur et de resp...

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE B... a été employé par la société COGESTEC du 1er mai 1992 au 21 juillet 1998 successivement en qualité de technicien, d'inspecteur et de responsable de secteur ; il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 14 692,31 F, pour 177 heures, outre un intéressement ; la société COGESTEC a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1999, M.Segard et Mme Riffier étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; elle a fait l'objet d'un plan de cession le 13 juillet 1999, Mme Riffier étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenue dans ses fonctions de représentant des créanciers. La relation de travail était régie jusqu'au 31 décembre 1994 par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, laquelle prévoyait le versement d'un treizième mois aux ETAM ; à compter du 1er janvier 1995 est entrée en vigueur la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, laquelle ne prévoit pas un tel versement; B... a alors perçu une "gratification" d'un montant à peu près équivalent en décembre de chaque année. B... a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant à sa classification en qualité de chef d'agence et au paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de commissions, de treizième mois et d'indemnité de congés payés ; par


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/36496
Date de la décision : 22/01/2002

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Nettoyage

En application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, est considéré comme cadre l'agent disposant d'une autonomie d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre et dans la réalisation des objectifs globaux qui lui ont été fixées.L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences, savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques que dans le domaine du management, et nécessite la possession d'un diplôme universitaire et une expérience professionelle.Il résulte des définitions de poste prévues par la convention collective qu'un chef d'agence n'est pas nécessairement un cadre. Par suite, un salarié, relevant de la catégorie des agents de maîtrise, en tant que responsable de secteur, ayant pour fonction la gestion de l'exploitation des différents sites relevant d'une agence, ainsi que du suivi commercial des différents clients de la zone d'intervention de l'agence,dépendant de la direction des opérations et associé à la définition des objectifs à atteindre, ne peut, du seul fait de cette qualité, revendiquer la qualification de cadre, dès lors que les fonctions accomplies ne figuraient pas au nombre de celles habituellement assurées par un cadre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-22;2001.36496 ?
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