COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 22 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09863 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 2è Ch. RG n : 2000/01611 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 20 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS: 1) Monsieur X... Patrick demeurant 1 rue Richebourg 7723O THIEUX 2) Mademoiselle Y... Catherine demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx les 2 représentés par Maître CORDEAU, avoué et assistés par Me Jacky Z..., avocat au barreau de Nanterre 316, INTIME : MAITRE CARRASSET MARILLIER demeurant 96 rue de Rivoli à Paris 1er, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ATR représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de Paris E1576, plaidant pour Pascal GOURDAIN D12O5, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Président : Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier. GREFFIER : Lors des débats : Madame VIGNAL Lors du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN DEBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.
Vu l'appel interjeté par M. X... et Mlle Y... d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (2ème chambre) du 19 septembre 2000 qui les a condamnés à verser à Me CARRASSET-MARILLIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL à capital variable ATR, chacun la somme de 22 500 F représentant la partie du capital souscrit par eux
et non libéré, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1999 et, solidairement, à lui payer 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de M. X... et de Mlle Y..., du 31 juillet 2001, priant la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Me CARRASSET-MARILLIER de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de Me CARRASSET-MARILLIER, du 5 juin 2001, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de M. X... et de Mlle Y... à lui payer 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI,
Considérant que la SARL " ATR " est une société à capital variable soumise, notamment, aux dispositions spéciales des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867, devenus les articles L. 231-1 à L. 231-8 du nouveau code de commerce ;
Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, les appelants font valoir que, si les dispositions spéciales susvisées font obligation aux associés de libérer le 1/10ème du capital social par eux souscrit, elles ne leur imposent ni le versement du surplus du capital souscrit ni de délai pour ce faire, si bien qu'ils ne peuvent être considérés comme débiteurs de la société au titre du capital non libéré ;
Mais considérant que, si aux termes de ces textes les associés d'une SARL à capital variable peuvent ne libérer que 10% du capital souscrit, cette facilité ne leur est accordée qu'aux fins de constitution de la société et n'a nullement pour effet de les affranchir de l'obligation qui leur incombe, en vertu de leur engagement de souscription, de libérer le solde du capital ;
Que, s'il est vrai que tant la loi du 24 juillet 1867 que les statuts de la société " ATR " ne contiennent aucune dispositions relatives à l'échéance à laquelle le solde du capital doit être libéré, il n'en demeure pas moins que les réclamations du mandataire à la liquidation judiciaire, en date du 9 avril 1999, ont eu pour effet d'affecter les engagements de souscription d'un terme, les rendant ainsi exigibles ; Que le jugement doit en conséquence être confirmé ;
Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties par application de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE M. X... et Mlle Y... aux dépens d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT