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16/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939803

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2002, JURITEXT000006939803


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 16 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/13947 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/55181 Date ordonnance de clôture : 5 décembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société BRITISH EUROPEAN CENTER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue Richepanse - 75008 PARIS représentée par Maître PAMART, avoué assistée de Ma

ître Jean-Pierre WEISS , Toque D.1933, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 16 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/13947 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/55181 Date ordonnance de clôture : 5 décembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société BRITISH EUROPEAN CENTER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue Richepanse - 75008 PARIS représentée par Maître PAMART, avoué assistée de Maître Jean-Pierre WEISS , Toque D.1933, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat au Barreau de PARIS INTIMES : L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION Editeur du mensuel 60 Millions de Consommateurs pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 80 rue Lecourbe - 75732 PARIS CEDEX 15 Madame Ma'té X... ès qualités de Directrice de publication du mensuel 60 Millions de Consommateurs demeurant 80 rue Lecourbe - 75015 PARIS représentés par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistés de Maître Laurence BIACABE , Toque E.1279 Cabinet M.H. ANTONINI COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :

Président :

M. LACABARATS Y... :

M. Z... et M. BEAUFRERE A... : Mlle B..., aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT C... : à l'audience publique du 5 décembre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 11 juin 2001 par la société BRITISH EUROPEAN CENTER d'une ordonnance de référé prononcée le 15 mai 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes dirigées contre l'Institut National de la Consommation et Ma'té X..., directrice de la

publication du magazine "60 Millions de Consommateurs" ; Vu les conclusions du 28 septembre 2001 par lesquelles la société BRITISH EUROPEAN CENTER demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau :

à titre principal d'autoriser la société à commettre un huissier de justice avec pour mission de saisir tous exemplaires du magazine "60 Millions de Consommateurs", livraison du mois de mai 2001, pour placer les objets saisis sous main de justice,

d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir et de dire que l'Institut National de la Consommation a détourné le droit de réponse de sa finalité,

à titre subsidiaire d'ordonner sous astreinte à l'Institut National de la Consommation et à la directrice de la publication du magazine "60 Millions de Consommateurs" de retirer de la vente le magazine litigieux,

de condamner in solidum les intimés à payer la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 14 novembre 2001 par lesquelles l'Institut National de la Consommation et Ma'té ERRERART demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société BRITISH EUROPEAN CENTER à payer à l'Institut National de la Consommation la somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que dans son numéro du mois de février 2001 le magazine "60 Millions de Consommateurs" a publié un article intitulé "Bien choisir son séjour linguistique" ; que la société BRITISH EUROPEAN CENTER, mise en cause par cet article, a sollicité l'insertion d'un droit de réponse qui a été publié par "60 Millions de Consommateurs" avec le commentaire suivant :

"Le choix d'un témoignage sur la société B.E.C. dans

etlt;etlt;60etgt;etgt; ne tient pas du hasard. En effet, parmi le courrier de nos lecteurs sur les séjours linguistiques, cette société est l'une des deux qui suscitent le plus de griefs. Par ailleurs, les enseignants du lycée Jacques Brel ont bel et bien tenté d'alerter B.E.C. à plusieurs reprises, sur place, sur les conditions déplorables de leur séjour. Cela fut sans effet. A leur retour, ils ont tenté de joindre les responsables au téléphone... en vain ! Quant au courrier recommandé qu'ils ont adressé à B.E.C., il n'a reçu aucune réponse " ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions incriminant la publication de ce commentaire, la société BRITISH EUROPEAN CENTER fait valoir que l'Institut National de la Consommation s'est livré à une véritable action de dénigrement constitutive d'un trouble manifestement illicite, qu'elle a détourné le droit de réponse de sa finalité visant à la protection des personnes en laissant entendre que B.E.C. mettrait délibérément en danger la personne d'autrui ; Considérant cependant que le juge des référés a retenu à juste titre que les mesures de saisie ou de retrait de la vente d'un organe de presse, en ce qu'elles portent une atteinte d'une particulière gravité au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, ne peuvent être prononcées qu'en cas d'atteinte intolérable à la personne insusceptible de faire l'objet d'une réparation convenable par l'allocation de dommages-intérêts ; Considérant qu'en l'état de la mission légale d'information du public confiée à l'Institut National de la Consommation, l'appréciation du caractère abusif de l'exercice par cet établissement de son droit de critique et des opinions émises sur la qualité des prestations fournies par B.E.C. est une question de fond qui ne peut être

tranchée en référé ; que l'excès dénoncé et la malveillance alléguée n'apparaissant pas évidents, la société appelante n'établit pas l'existence à son préjudice d'un trouble manifestement illicite et ne saurait obtenir l'une quelconque des mesures sollicitées ; que la décision attaquée doit en conséquence être confirmée ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'Institut National de la Consommation ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance, Condamne la société BRITISH EUROPEAN CENTER à payer à l'Institut National de la Consommation la somme de 1.830 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société BRITISH EUROPEAN CENTER aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939803
Date de la décision : 16/01/2002

Analyses

PRESSE

Doit être rejetée la demande de saisie du magazine diffusé par l' Institut National de la Consommation ayant mis en cause la qualité des prestations fournies par une société proposant des séjours linguistiques à l'étranger, dès lors qu'en l'état de la mission légale d'information du public confiée à l'I.N.C, l'appréciation du caractère abusif de l'exercice par cet établissement de son droit de critique et des opinions émises sur la qualité des prestations est une question de fond qui ne peut être tranchée en référé.En outre, l'excès dénoncé et la malveillance alléguée n'apparaissant pas évidents, la société n'établit pas l'existence à son profit d'un trouble manifestement illicite et ne saurait obtenir une saisie qui, en ce qu'elle porte une atteinte d'une particulière gravité au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, ne peut être prononcée qu'en cas d'atteinte intolérable à la personne insusceptible de faire l'objet d'une réparation convenable par l'allocation de dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-16;juritext000006939803 ?
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