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16/01/2002 | FRANCE | N°2001/3

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2002, 2001/3


demeurant 171, boulevard Péreire - 75017 PARIS Assisté de Me C. LEGER, avocat, 2, rue de Logelbach - 75017 PARIS EN PRESENCE DE : - La Commission des opérations de bourse, 17, Place de la Bourse 75082 Paris Cédex 2 Représentée aux débats par Madame B. GARRIGUES, munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame RENARD-PAYEN, Président Monsieur SAVATIER, Conseiller Monsieur MAUNAND, Conseiller GREFFIER : Lors des débats : Madame JAGODZINSKI Lors du prononcé du délibéré : Madame PADEL MINISTERE PUBLIC :

Monsieur WOIRHAYE, Substit

ut Général DEBATS : A l'audience publique du 2 Avril 2002, ARRET : Pron...

demeurant 171, boulevard Péreire - 75017 PARIS Assisté de Me C. LEGER, avocat, 2, rue de Logelbach - 75017 PARIS EN PRESENCE DE : - La Commission des opérations de bourse, 17, Place de la Bourse 75082 Paris Cédex 2 Représentée aux débats par Madame B. GARRIGUES, munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame RENARD-PAYEN, Président Monsieur SAVATIER, Conseiller Monsieur MAUNAND, Conseiller GREFFIER : Lors des débats : Madame JAGODZINSKI Lors du prononcé du délibéré : Madame PADEL MINISTERE PUBLIC :

Monsieur WOIRHAYE, Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 2 Avril 2002, ARRET : Prononcé publiquement le SEPT MAI DEUX MILLE DEUX, par Madame RENARD-PAYEN, Président, qui a signé la minute avec Madame PADEL, Greffier. Après avoir, à l'audience publique du 2 avril 2002, entendu les conseils des parties, les observations de Madame le représentant de la Commission des opérations de bourse et celles du Ministère Public, les conseils des parties ayant eu la parole endernier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/3
Date de la décision : 16/01/2002

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de Bourse - Sanction

Il résulte des articles L 621-14 et L 621-15 du Code monétaire et financier que la COB a le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des personnes jugées par elle responsables des manquements constatés et d'ordonner la publication de ses décisions. Si ces décisions sont en principe exécutoires, l'article L 621-30 du code monétai- re et financier donne au délégué du premier président le pouvoir d'ordonner le sursis à leur exécution, à condition qu'elles soient susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'il appartient aux requérants de faire la preuve de leurs allégations permettant d'apprécier l'incidence des con- damnations financières critiquées sur leur situation patrimoniale, il appartient en revanche exclusivement à la cour d'appel de déterminer si la COBa fait en l'espèce une juste application du principe de la proportionnalité des sanctions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-16;2001.3 ?
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