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15/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939306

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2002, JURITEXT000006939306


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame C... lors des débats DEBATS :

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame C... lors des débats DEBATS :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939306
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

A l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit pour cause d'accident du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu.Dès lors, le contrat d'un salarié ayant repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, reste suspendu, de sorte qu'en l'espèce, le licenciement avait été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé avait été victime.Or selon l'article L.122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié au cours d'une période de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à la maladie ou à l'accident, de maintenir ledit contrat ; il n'est pas fait exception à ces dispositions lorsque le licenciement est prononcé par un liquidateur judiciaire.Par suite, le licenciement prononcé est nul et de nul effet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-15;juritext000006939306 ?
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