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15/01/2002 | FRANCE | N°2001/15886

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2002, 2001/15886


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15886 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN, RG n : 2000/01247 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 19 Novembre 2001 Nature de la décision : REPUTE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : LA SOCIETE COFIDIM SA ayant son siège 132, RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE agissant poursuites et diligences en la personne de ses representants

legaux représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué qui a dé...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15886 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN, RG n : 2000/01247 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 19 Novembre 2001 Nature de la décision : REPUTE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : LA SOCIETE COFIDIM SA ayant son siège 132, RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE agissant poursuites et diligences en la personne de ses representants legaux représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué qui a déposé son dossier INTIME :

Maître MARCHIER demeurant : 53, RUE SAINT MERRY 77300 FONTAINEBLEAU ès qualités de commissaire à l'execution du plan de cession et d'administrateur judiciaire POUR SA MAISONS ELYANCE représenté par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître VALLEE Chrystelle avocat plaidant pour la SCPA FRANCOIS et GILLET, avocat au barreau de MELUN INTIME : S.C.P. FRANCOIS etamp; GILLET POUR DENONCIATION pris en la personne de ses representants legaux domicilies en cette qualite audit siege. ayant son siège 27, RUE ROSA BONHEUR - CASE POSTALE 8201 77008 MELUN CEDEX n'ayant pas constitué d'avoué INTIME :

X... Philippe Pour DenonciaMonsieur tion demeurant 8, AVENUE DU FRONT POPULAIRE ZI DU BOIS DE L'EPINE 91031 EVRY n'ayant pas constitué d'avoué COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur Y... Z... : Madame DEURBERGUE Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE A... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame B..., lors des débats Madame KLEIN, lors du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur Y..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET :

Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président Y..., lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par la société COFIDIM d'un jugement du Tribunal de commerce de Melun du 19 février 2001, assorti de l'exécution provisoire, qui l'a condamnée à payer à Me MARCHIER, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA de construction et de promotion immobilière, MAISONS ELYANCE (ME), 400.000F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 20.000F au titre de l'article 700 du NCPC, a débouté Me MARCHIER de sa demande de dommages-intérêt, a condamné la société COFIDIM à régulariser l'acte de cession auprès de la SCPA FRANCOIS et GILLET, sous astreinte de 2.000F par jour de retard à compter de la signification du jugement, et a désigné M. X... en qualité d'expert pour déterminer le prix de cession concernant la reprise des contrats ;

Vu l'ordonnance du délégataire du Premier président rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions du 9 novembre 2001 de la société COFIDIM priant la Cour d'infirmer le jugement, d'évaluer son préjudice à 400.000F, de dire que cette somme viendra en déduction du prix de cession, de condamner Me MARCHIER ès qualités à lui payer 20.000F par application de l'article 700 du NCPC, de débouter Me MARCHIER de toutes ses demandes et de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à M. X... et à la SCP FRANCOIS et GILLET ;

Vu les conclusions du 22 octobre 2001 de Me MARCHIER tendant à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de

dommages-intérêts et de condamner la société COFIDIM à lui payer 200.000F de dommages intérêts en réparation du retard de paiement, 20.000F de dommages-intérêts pour résistance abusive et 15.000F par application de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI,

Considérant que par jugement du 26 avril 1999 le Tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de cession de la société ME au profit de la société COFIDIM pour le prix minimum de 800.000F et un prix variable calculé sur la base de 3% TTC du CA réalisé sur la base des contrats de la société ME, outre reprise de 10 contrats de travail et de l'intégralité des contrats de location et de leasing ;

Que le prix de 800.000F était payable pour moitié lors de l'entrée en jouissance et le solde 6 mois après le jugement autorisant la cession ;

Que la société COFIDIM, qui a pris possession du fonds de commerce dès le mois de mai 1999, a refusé de régulariser l'acte de cession en invoquant des préjudices ;

Qu'elle fait valoir qu'un salarié non repris avait engagé une procédure à son égard, alors qu'il était prévu par le jugement de cession que le licenciement économique de l'effectif non repris était autorisé, que des clients l'ont assignée en remboursement d'acomptes qui devaient être garantis, que seulement 38 dossiers ont été réalisés sur la 205 prévus, qu'enfin sur ces 38 clients 10, dont les acomptes avaient été encaissés par la société ME, ont refusé de payer ;

Qu'elle estime avoir ainsi subi un préjudice financier important qui ne saurait être inférieur à 400.000F, somme dont elle demande la déduction du prix de vente ;

Mais considérant que la cession arrêtée par la tribunal dans le cadre d'un redressement judiciaire présente un caractère forfaitaire et implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues par le droit commun de la vente ;

Que le jugement arrêtant le plan de cession est définitif ;

Que la société COFIDIM doit paiement du prix ;

Qu'elle ne démontre pas, s'agissant des préjudice qu'elle allègue, une faute de Me MARCHIER, ès qualités ;

Qu'il convient de confirmer le jugement, notamment sur l'expertise dont le principe n'est pas critiqué, mais sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Me MARCHIER qui fait justement valoir que le prix qui devait être réglé en octobre 1999 ne l'est toujours pas, malgré l'exécution provisoire du jugement et l'ordonnance du délégataire du Premier président refusant de la suspendre ;

Qu'en effet cette résistance à s'acquitter d'une dette certaine est abusive et a pour effet de retarder le règlement des créanciers de la liquidation judiciaire ;

Qu'il convient d'allouer à Me MARCHIER, ès qualités, 4.500 euros de

dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

Considérant que l'équité commande en cause d'appel de condamner la société COFIDIM à payer à Me MARCHIER, ès qualités, 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposabilité du présent arrêt à l'expert M. X... ou à la SCP FRANCOIS et GILLET, n'étant pas justifié que la procédure leur ait été dénoncée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Me MARCHIER ;

STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF :

CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Me MARCHIER, ès qualités, 4.500 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Me MARCHIER, ès qualités, 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

REJETTE en l'état toute autre demande ;

CONDAMNE la société COFIDIM aux dépens d'appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;

RENVOIE la cause devant le Tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15886
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Chose jugée

La cession arrêtée par le tribunal dans le cadre d'un redressement judiciaire présente un caractère forfaitaire et implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues par le droit commun de la vente, de sorte que le jugement arrêtant le plan de cession est définitif.Le cessionnaire dont l'offre a été retenue ne peut donc refuser de régulariser l'acte de cession en invoquant des préjudices financiers survenus depuis le jugement ni prétendre à la réduction du prix de vente fixé par ce jugement en sollicitant la déduction dudit prix des sommes correspondant aux préjudices financiers prétendument subis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-15;2001.15886 ?
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