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15/01/2002 | FRANCE | N°2001/14742

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2002, 2001/14742


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2001/14742 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n : 2001/34684 Loi du 25 janvier 1985 Date ordonnance de clôture : 11 décembre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT : Monsieur X... Y... ... par Maître CORDEAU, avoué qui a déposé son dossier INTIME : STE S.C.O.F. SOCIETE DE COUTELLERIE ET D'ORFEVERIE FRANCAISE ayant son siège

32 rue Paradis, Paris 1Oème prise en la personne de ses représentan...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2001/14742 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n : 2001/34684 Loi du 25 janvier 1985 Date ordonnance de clôture : 11 décembre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT : Monsieur X... Y... ... par Maître CORDEAU, avoué qui a déposé son dossier INTIME : STE S.C.O.F. SOCIETE DE COUTELLERIE ET D'ORFEVERIE FRANCAISE ayant son siège 32 rue Paradis, Paris 1Oème prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur Z... A... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en qualité de Président Directeur Général de la Société SCOF domicilié audit siège, représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Monsieur Z... B... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Monsieur C... D... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en sa qualité de secretaire du comite d'entreprise n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Madame E... F... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE prise en sa qualité de representante des salariés n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur G... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en sa qualité de directeur financier n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur H... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en sa qualité de cadre du comite d'entreprise n'ayant

pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur I... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en sa qualité de délégué syndical n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur MARQUES J... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en sa qualité de délégué syndical n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur MARQUES K... demeurant MIGNOT Route de COURPIERE 6392O PERCHADOIRES pris en sa qualité de délégué syndical n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur L... demeurant LES JURIAS BP 17, 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE pris en sa qualité de conseil (PWC) n'ayant pas constitué d'avoué INTIME :

MAITRE PHILIPPOT demeurant 6O rue de Londres PARIS 9ème ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la Société SCOF représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE CARRASSET-MARILLIER demeurant 96 rue de Rivoli PARIS 4ème prise en sa qualité de représentante des créanciers de la Société SCOF représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : Monsieur CHARBONNIER M... demeurant 25, quai de Seine PARIS 19ème n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur DESHOULIERES N... demeurant 5 rue Louis Grandjean 185OO FOECY pris en sa qualité de Président de la ste porcelaines PH. DESHOULIERES n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : Monsieur BETZ O... ... par la SCP GOIRAND, avoué assisté de Me Paul N... MASSONI, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP CERVESI et associés INTIME : STE AIR LIQUIDE ayant son siège 23 rue du Charolais CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas

constitué d'avoué INTIME : BAIL ACTEA ayant son siège 33 rue Jeanne d'Arc 62OOO ARRAS prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant son siège 46/52 rue Arago 928OO PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLIER assistée de Me Fabienne E..., avocat D289 INTIME : FRANFINANCE ayant son siège Tour Arago 5 rue Bellini 928OO PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux pour SOFINABAIL n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE ayant son siège 52 avenue des Champs Pierreux 92736 NANTERRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : IBM ayant son siège 1O7/1O9 rue de Paris 921OO BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux ayant pour mandataire la sarl contentieux europeen J. JAGLIN n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : LOCAM ayant son siège 2 boulevard des Etats-Unis 42O48 SAINT ETIENNE CEDEX 1 prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : SNVB FINANCEMENT ayant son siège 52 avenue Foch 54OOO NANCY prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : SODECCO BATICENTRE ayant son siège 5 RUE BOTHEREAU 45058 ORLEANS prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : STE N... DESHOULIERES SCOF ayant son siège FOECY 185OO 5 rue Louis Grandjean et son établissement LES JURIAS BP 17 6355O SAINT REMY SUR DUROLLE prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître BLIN, avoué assistée de Me Patrice COLIN, avocat au barreau de Paris INTIME : LOCAVIA ayant son siège Service Juridique BP 24 13 741 VITROLLES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur P...

Q... : Madame DEURBERGUE Q... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE R... a eu communication du dossier. GREFFIER : S... des débats : Madame VIGNAL S... du prononcé de l'arrêt : Madame T... U... : A l'audience publique du 11 décembre 2001 ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président P... et par Madame T..., greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour la société nouvelle SCOF en formation, d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (audience de vacations) du 12 juillet 2001 qui a rejeté les plan de continuation et de cession de la société de COUTELLERIE ET D'ORFEVRERIE FRANCAISE "SCOF" (SCOF) présenté par M. X... et a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société N... DESHOULIERES SCOF SAS ;

Vu les conclusions de M. X..., du 23 novembre 2001, tendant à l'annulation du jugement pour défaut de motivation et, subsidiairement, à son infirmation et à l'adoption du plan proposé par voie de cession ou de continuation ;

Vu les conclusions du 17 octobre 2001 des sociétés PORCELAINES N... DESHOULIERES LOURIOUX et N... DESHOULIERES SCOF tendant à la confirmation du jugement, à la rectification d'une erreur matérielle l'affectant et à la condamnation solidaire de M. X... et de la société nouvelle SCOF à payer à la société N... DESHOULIERES SCOF 150.000F de dommages intérêts et à chacune des sociétés concluantes 15.000F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 20 novembre 2001 de MM. A... et B... Z... qui prient la Cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le

jugement, subsidiairement, de débouter M. X... de ses demandes et, en tout cas, de condamner M. X... et la société nouvelle SCOF à payer, solidairement, à B... Z... 20.000F de dommages intérêts et à A... Z... 50.000F de dommages intérêts sur le fondement des articles 32-1 du NCPC et 1382 du code civil, outre 20.000F par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 15 octobre 2001 de Me PHILIPPOT et de Me CARRASSET MARILLIER, respectivement commissaire à l'exécution du plan de cession et représentant des créanciers de la société SCOF, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de la décision ;

Vu les conclusions du 25 octobre 2001 de la société BATICENTRE qui prie la Cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. X... à lui payer 10.000F par application de l'article 700 du NCPC ; Vu les conclusions de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, du 15 octobre 2001, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de M. X... à lui payer 5.000F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu l'assignation dans les termes de l'article 659 du NCPC de la Société SCOF qui n'a pas constitué avoué ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il n'est pas justifié de l'assignation devant la Cour de MM. C..., G..., H..., I..., MARQUES, L..., CHARBONNIER, DESHOULIERES, BETZ, de Mme E... et des sociétés AIR LIQUIDE, BAIL ACTEA, FRANFINANCE, GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE, IBM, LOCAM, SNVB FINANCEMENT et LOCAVIA ;

Que la Cour n'est pas saisie à leur égard ;

Considérant que, en application des articles L.623-1 et L.623-6 du code de commerce, d'une part, les décisions rejetant le plan de continuation de l'entreprise ne sont susceptibles d'appel que de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, et du ministère public, d'autre part, les décisions arrêtant le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptible d'appel que de la part du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L.621-88 du code de commerce ;

Que M. X... et la société nouvelle SCOF ont la seule qualité de candidats repreneurs évincés, peu important que M. X... ait proposé un plan de continuation en alternative au plan de cession ;

Que, n'ayant pas de prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du NCPC, ils ne sont pas partie à l'instance ;

Que, par suite, leur appel est irrecevable tant aux fins de réformation que d'annulation du jugement ;

Considérant que M. X... et la société nouvelle SCOF ne pouvaient ignorer que cette voie de recours n'avait aucune chance de succès, d'autant qu'elle est fondé sur un prétendu défaut de motivation de la décision qui est controuvé ;

Que leur appel est manifestement dilatoire ;

Qu'il a eu pour conséquence de créer pour la société N... DESHOULIERE SCOF, repreneur, une situation d'incertitude de nature à retarder des investissements indispensables, ce qui est particulièrement préjudiciable dans le cadre d'une reprise ;

Que, par suite, la demande de dommages intérêts de la société N... DESHOULIERES SCOF est justifié; qu'il convient d'y faire droit à hauteur de 22.500 euros ;

Que, de même, MM. B... et A... Z..., anciens dirigeants de la société SCOF, excipent à bon droit de l'existence de préjudices résultant de cet appel dilatoire, le premier en ce que le contrat de travail que lui a consenti la société N... DESHOULIERES SCOF, nécessairement subordonné à la reprise, est incertain, le second en ce qu'il n'a pu réaliser la cession de certains biens immobiliers à la société N... DESHOULIERES SCOF qui attend d'être confirmée dans ses droits, alors que le prix de cession prévu, de 2 MF, lui est indispensable pour répondre à l'appel de sa caution par les banques ; Qu'ainsi il convient de faire droit à leurs demandes de dommages intérêts à hauteur de 3.000 euros pour M. B... Z... et de 7.500

euros pour M. A... Z... ;

Considérant, par ailleurs, que l'équité commande de condamner solidairement M. X... et la société nouvelle SCOF en formation à payer, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, 1.500 euros à chacune des sociétés N... DESHOULIERES SCOF et PORCELAINES N... DESHOULIERES, 1.500 euros à B... Z... et 1.500 euros à A... Z... et M.BADANI, seul, 750 euros à chacune des sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et BATICENTRE ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a fixé la prise d'effet de la cession au jour du jugement, alors que l'offre de reprise que le tribunal n'a pas modifiée porte que la prise d'effet de la cession interviendra au lendemain de l'achèvement de l'inventaire contradictoire, en l'espèce le 16 juillet 2001 ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE qu'elle n'est pas saisie à l'égard de MM. C..., G..., H..., I..., MARQUES, L..., CHARBONNIER, DESHOULIERES, BETZ, de Mme E... et des sociétés AIR LIQUIDE, BAIL ACTEA, FRANFINANCE, GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE, IBM, LOCAM, SNVB FINANCEMENT et LOCAVIA ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

CONDAMNE solidairement M. X... et la société nouvelle SCOF en

formation à payer à la société N... DESHOULIERES SCOF 22.500 euros de dommages intérêts, à M. B... Z... 3.000 euros de dommages-intérêts et à M. A... Z... 7.500 euros de dommages intérêts ;

CONDAMNE M. X... et la société nouvelle SCOF en formation, solidairement, à payer, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, 1.500 euros à chacune des sociétés N... DESHOULIERES SCOF et PORCELAINES N... DESHOULIERES, 1.500 euros à chacun de MM. B... et A... Z... et M.BADANI, seul, à payer 750 euros à chacune des sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et BATICENTRE ;

RECTIFIE le dispositif du jugement, dernière page, premier paragraphe, en ce que la phrase "fixe la prise d'effet de la cession au jour du présent jugement" est remplacé par la phrase "fixe la prise d'effet de la cession et la prise de possession au lendemain de l'achèvement de l'inventaire contradictoire" ;

ORDONNE qu'il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement ;

CONDAMNE solidairement M. X... et la société NOUVELLE SCOF aux dépens d'appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/14742
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Appel - Repreneur non retenu - Qualité (non) - /

Le repreneur dont l'offre n'a pas été retenue par le tribunal arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire n'a pas de prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile et n'a donc pas la qualité de partie pour former un appel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-15;2001.14742 ?
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