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15/01/2002 | FRANCE | N°2001/10548

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2002, 2001/10548


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10548 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendu le 23/04/2001 par Monsieur le Juge Commissaire P. MORTUREUX DE FAUDOAS au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n : 1998/03432 Loi du 25 janvier 1985 Date ordonnance de clôture : 20 Novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.C.I. LEON DUBAS ayant son siège 16 rue Vergniaud 75O13 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de

ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10548 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendu le 23/04/2001 par Monsieur le Juge Commissaire P. MORTUREUX DE FAUDOAS au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n : 1998/03432 Loi du 25 janvier 1985 Date ordonnance de clôture : 20 Novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.C.I. LEON DUBAS ayant son siège 16 rue Vergniaud 75O13 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué qui a déposé son dossier INTIME : CENTRE DES IMPOTS DE SAINT NAZAIRE-SUD EST ayant son siège 54 rue du Général de Gaulle 446OO SAINT NAZAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE PENET WEILLER demeurant 39 boulevard Beaumarchis 75OO3 PARIS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI LEON DUBAS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué ayant pour avocat Maître DEFROUVILLE, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président :

Monsieur X... Y... : Madame DEURBERGUE Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame A..., lors des débats Madame KLEIN, lors du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2001 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur X..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET :

Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président X..., lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par la SCI LEON DUBAS (la SCI) d'une ordonnance

du 23 avril 2001 du juge commissaire à sa liquidation judiciaire au Tribunal de Grande instance de Paris, qui a admis à titre privilégié la créance de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS DE SAINT NAZAIRE SUD-EST pour la somme de 105 712, 90 F ;

Vu les conclusions de la SCI, du 26 septembre 2001, tendant à l'infirmation de l'ordonnance, au sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Nantes et, subsidiairement, au débouté de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS DE SAINT NAZAIRE SUD-EST et à la condamnation de celle-ci à lui payer 5 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de la RECETTE PRINCIPALE DES IMPÈTS DE SAINT NAZAIRE SUD-EST (ci-après, la RECETTE DE SAINT NAZAIRE), du 7 novembre 2001, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu les conclusions du 30 octobre 2001 de Me PENET WEILLER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LEON DUBAS, qui s'en rapporte à justice ;

SUR QUOI,

Considérant que pour solliciter un sursis à statuer sur l'admission de la créance de la RECETTE DE SAINT NAZAIRE, la SCI prétend que, suite au rejet de sa réclamation à l'encontre d'un avis de mise en recouvrement d'un rappel de droits de TVA, elle a saisi le Tribunal administratif de Nantes avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ;

Mais considérant que la SCI ne justifie nullement du dépôt d'un recours devant la juridiction susvisée établissant qu'une instance est en cours ;

Qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ;

Qu'en l'absence de procédure en cours la créance de la RECETTE DE SAINT NAZAIRE ne peut qu'être admise, observation faite qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le bien fondé d'une

créance fiscale ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI au titre de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance ;

REJETTE toute autre demande ;

REJETTE la demande de la SCI LEON DUBAS au titre de l'article 700 du NCPC ;

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/10548
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers

Il n'appartient pas à une cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé d'une créance fiscale et notamment, d'un rappel de droits de TVA dont se trouve re- devable une société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-15;2001.10548 ?
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