La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2002 | FRANCE | N°2001/11312

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2002, 2001/11312


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 11 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11312 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 08/06/2001 par la COUR D'APPEL de PARIS 15è Ch. B RG n : 2001/4401 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION DEMANDEUR EN DEFERE : Monsieur X... Y... ... par la SCP COSSEC, avoué assisté de Maître E. ZAPIRAIN, Avocat au Barreau de BAYONNE DEFENDERESSE EN DEFERE : S.A. C.E.P.M.E. CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES prise en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux ayant son siège 27/31 avenue du Général Lec...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 11 JANVIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11312 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 08/06/2001 par la COUR D'APPEL de PARIS 15è Ch. B RG n : 2001/4401 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION DEMANDEUR EN DEFERE : Monsieur X... Y... ... par la SCP COSSEC, avoué assisté de Maître E. ZAPIRAIN, Avocat au Barreau de BAYONNE DEFENDERESSE EN DEFERE : S.A. C.E.P.M.E. CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 27/31 avenue du Général Leclerc 94170 - MAISONS ALFORT CEDEX représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître V. CHRISTIN, Toque P 209, Avocat au Barreau de PARIS, substituant la SCP CAMPANA, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI Z... : Madame GRAEVE Z... : Madame DAVID A... : à l'audience publique du 22 novembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur B... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. B..., Greffier.

x

x

Le 8 décembre 1994, Monsieur Y... X..., qui s'était porté

caution de la société BRIGAN, dont il était gérant, a été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris à payer au CEPME 585.405,43 francs, avec intérêts conventionnels à compter 8 juin 1993, ainsi que 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette décision était assortie de l'exécution provisoire. Elle a été signifiée le 12 janvier 1995, selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2001, Monsieur X... a fait appel de ce jugement.

Le 8 juin 2001, le conseiller chargé de la mise en état a rendu une ordonnance par laquelle il a constaté que l'appel interjeté était irrecevable, comme tardif.

Le 25 juin 2001, Monsieur X... a déféré cette ordonnance à la Cour, faisant valoir que la signification du jugement était irrégulière et que, en conséquence, son appel était recevable.

Le CEPME a conclu, le 21 novembre 2001, à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR,

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du nouveau code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que la procédure de l'article 659 du même code ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires, au regard du cas d'espèce, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ;

Qu'il en est tout particulièrement ainsi lors de la signification d'un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d'appel

et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance ;

Considérant que, en l'espèce, le CEPME savait que Monsieur X... était gérant de la société BRIGAN et que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ces informations figurant dans jugement le tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 1994 et étant à l'origine des difficultés qui opposaient le CEPME à M. X... ;

Considérant que la signification litigieuse a été faite le 12 janvier 1995;

Que le 16 novembre 1994, soit moins de deux mois avant, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement par lequel il a "dit n'y avoir lieu à l'application des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de Monsieur Y... X..., né le 23 janvier 1966 à NEUILLY SUR SEINE (92), domicilié 24, Rue Saussier Leroy 75017 PARIS" ;

Que Monsieur X... a comparu à l'audience, assisté de son avocat ;

Qu'il suffisait donc au CEPME d'interroger le liquidateur de la société BRIGAN pour obtenir l'adresse de Monsieur X... ;

Qu'ainsi, faute d'avoir été précédée des diligences nécessaires, la procédure de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ne pouvait être valablement utilisée ;

Qu'il en résulte que le jugement le tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 1994 n'a pas été régulièrement signifié à Monsieur X... et que le délai d'appel n'a pu courir contre lui ;

Que l'appel qu'il a interjeté le 8 février 2001 n'était donc pas tardif ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée,

Ordonne la poursuite de la procédure d'appel,

Rejette toutes les autres demandes,

Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/11312
Date de la décision : 11/01/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire

Le mode de signification prévu par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ne peut valablement être mis en oeuvre que dans le cas où l'huissier de justice n'a pu avoir connaissance ni du domicile, ni de la résidence, ni du lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Il doit en être particulièrement ainsi lors de la signification d'un jugement réputé contradictoire, dont le délai d'appel conditionne l'accès au juge pour la partie non comparante condamnée en première instance. Est en conséquence irrégulière, faute d'avoir été précédée des diligences nécessaires, la signification du jugement réputé contradictoire, prononcé à l'encontre du gérant d'une société mise en liquidation judiciaire, dès lors que moins de deux mois avant le prononcé de ce jugement, un précédent jugement précisait l'adresse du gérant, que ce dernier comparaissait à l'audience, assisté de son avocat, et qu'il suffisait au défendeur de s'adresser au liquidateur de la société pour connaître son adresse


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 659

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-11;2001.11312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award