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11/01/2002 | FRANCE | N°1999/12617

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2002, 1999/12617


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 11 JANVIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12617 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/02/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 7/2è Ch. RG n :

1996/05328 Date ordonnance de clôture : 27 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Y... Z... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître B. BERTIN, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS APPELANTE : Madame LE V

AN CHAU A... épouse X... Y... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTT...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 11 JANVIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12617 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/02/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 7/2è Ch. RG n :

1996/05328 Date ordonnance de clôture : 27 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Y... Z... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître B. BERTIN, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS APPELANTE : Madame LE VAN CHAU A... épouse X... Y... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître B. BERTIN, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 boulevard des Italiens 75002 - PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître P. BRUN, Toque C 449, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur POTOCKI, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur POTOCKI B... : Madame C...

Madame GIROUD D... : A l'audience publique du 23 novembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur E... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. E..., Greffier.

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Monsieur et Madame X... Y... ont obtenu deux prêts immobiliers du CRÉDIT LYONNAIS, le premier, d'un montant de 172.800 francs, le 3 juillet 1989, et le second, s'élevant à 644.000 francs, le 20 juillet 1990.

Après différents incidents de paiement, Monsieur et Madame X... Y... ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 4 février 1999, a : - constaté la prescription de l'action en nullité des prêts, - dit que l'action en déchéance du droit aux intérêts est recevable, - déclaré valables les contrats de prêt consentis par le CREDIT LYONNAIS aux époux X... Y..., - débouté les époux X... Y... de toutes leurs demandes, - débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 30 avril 1999, Monsieur et Madame X... Y... ont fait appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, au visa desquelles la Cour statuera dans le présent litige, ont été déposées : - le 27 août 1999 pour Monsieur et Madame X... Y..., - le 7 juillet 2000 pour le CRÉDIT LYONNAIS.

Monsieur et Madame X... Y... demandent à la Cour de : - infirmer le jugement attaqué, - dire recevable et non prescrite l'action des époux X... Y..., - juger que l'article 87.l de la loi du l2 avril l996 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6.l de la Convention Européenne des droits de l'homme et qu'il ne saurait recevoir application restrictive ici dans le litige engagé avant sa

promulgation pour modifier les articles L 312.6.7 et 8 du Code de la Consommation, - faire application de l'article 6.l de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et déclarer que l'article 87.l de la loi du l2 avril l996 est sans portée, - prononcer la nullité des contrats de prêt souscrits par les époux X... auprès du CREDIT LYONNAIS le 3 juillet l989 et 20 juillet l990, - subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts afférents audits prêts au préjudice du CREDIT LYONNAIS, en ce cas affecter au principal les sommes déjà versées par les époux X... et leur accorder les plus larges délais pour régler le solde restant dû, - plus subsidiairement, faire application des dispositions des articles 1244 et 1244.1 du Code Civil en ce qui concerne l'aménagement de délais et l'imputation du capital des sommes versées, - débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes. Le CRÉDIT LYONNAIS demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - y ajoutant, - condamner les époux X... à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de 159.561,26 francs augmentée des intérêts au taux de 9,75% à compter du ler mai 2000 au titre du prêt de 172.800 francs et 1.115.947,28 francs, augmentée des intérêts au taux de 9,20% à compter du ler mai 2000, au titre du prêt de 644.000 francs, - dire que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil, - condamner les consorts X... Y... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR,

Considérant que le présent litige porte sur l'information des bénéficiaires de deux prêts immobiliers accordés respectivement les 3 juillet 1989 et 20 juillet 1990 ;

Que l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 est donc applicable à

l'espèce;

Que, s'agissant de ce texte, l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ;

Qu'en conséquence, il ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code précité, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Qu'ainsi, la déchéance de l'article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et ne relève pas de l'article 1304 du Code civil ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... Y... soutiennent que les informations qu'ils ont reçues étaient insuffisantes et tardives ;

Que l'examen des pièces produites aux débats montre que Monsieur et Madame X... Y... ont obtenu des informations correspondant à celles exigées par l'article 87 de la loi du 12 avril 1996, ;

Que, en revanche, le CRÉDIT LYONNAIS ne rejette pas l'allégation de tardiveté dans la communication de ces éléments, mais fait valoir que : "Les époux X... Y... ont donc reçu communication de l'ensemble des informations nécessaires concernant les modalités du crédit, peu important à cet égard le fait que les tableau d'amortissement ne leur auraient pas été remis immédiatement, les dispositions précitées de l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 n'exigeant rien de particulier sur ce point." ;

Mais considérant que ce texte s'insère dans un ensemble de dispositions destinées à assurer à l'emprunteur une information précise lui permettant, avant de prendre sa décision, d'apprécier l'effort financier à consentir et l'évolution, dans le temps, de sa dette ;

Que dès lors, une information qui ne précède pas la décision de l'emprunteur ne répond, ni à l'objectif, ni aux prescription de ces textes ;

Considérant que, en l'espèce, il y a lieu de sanctionner le retard apporté par le CRÉDIT LYONNAIS à l'information de Monsieur et Madame X... Y... en substituant, dans les deux prêts, l'intérêt au taux légal au taux convenu entre les parties ;

Considérant que le décompte de créance au 1er mai 2000 fourni par le CRÉDIT LYONNAIS ne permet pas de distinguer le capital dû des intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que Monsieur et Madame X... Y..., au soutien de leur demande de délais, ne fournissent aucun élément précis de nature à permettre d'y faire droit ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant partiellement le jugement attaqué,

Prononce la déchéance des intérêts au taux conventionnel et leur substitue l'intérêt au taux légal,

Dit que le CRÉDIT LYONNAIS devra, en présence des conseils des deux parties, et en cas de désaccord en recourant à un technicien rémunéré par elle, établir un décompte ramenant, pour chacun des deux

emprunts, sa créance au seul capital, puis le majorer, jusqu'à leurs termes, des seuls intérêts au taux légal,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame X... Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/12617
Date de la décision : 11/01/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanction - Déchéance des intérêts

L'article 87 de la loi du 12 avril 1996 s'insère dans un ensemble de dispositions destinées à assurer à l'emprunteur une information précise lui permettant, avant de prendre sa décision, d'apprécier l'effort financier à consentir et l'évolution, dans le temps, de sa dette. Dès lors, une information qui ne précède pas la décision de l'emprunteur ne répond, ni à l'objectif, ni aux prescriptions de ce texte. Il y a lieu de sanctionner, en conséquence, le retard apporté par l'organisme de crédit dans l'information des emprunteurs potentiels relativement aux tableaux d'amortissement, en substituant, dans les prêts litigieux, l'intérêt au taux légal au taux convenu entre les parties


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-11;1999.12617 ?
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