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10/01/2002 | FRANCE | N°2000/17642

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2002, 2000/17642


COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 10 JANVIER 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17642 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/05/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Section C/Cabinet 7 RG n : 1999/42788 Date ordonnance de clôture : 15 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Madame X... VEUVE Y... Anita demeurant 99 rue de Sèvres 75006 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assisté de Maître TEITLER JACQUES, Toque B545, Avocat au Barreau

de PARIS INTIME : MA TRE DA CAMARA es qualité d'administrateur...

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 10 JANVIER 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17642 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/05/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Section C/Cabinet 7 RG n : 1999/42788 Date ordonnance de clôture : 15 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Madame X... VEUVE Y... Anita demeurant 99 rue de Sèvres 75006 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assisté de Maître TEITLER JACQUES, Toque B545, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : MA TRE DA CAMARA es qualité d'administrateur provisoire à la succession de Monsieur Abraham Y... demeurant 9 boulevard Jules Sandeau 75016 PARIS représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maître LAUBEUF STEPHANE, Toque E1080, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

A l'audience hors la présence du public en date du 23 novembre 2001 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAGUIN, Magistrat chargé du rapport a entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré Madame CHANTEPIE, Conseiller faisant fonction de Président (ordonnance du 29 août 2000) Monsieur RAGUIN, Conseiller Madame BERNARD M., Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 23 novembre 2001 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE ARRÊT :

Prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, Conseiller faisant fonction de Président, laquelle a signé la minute assistée de N. ESTEVE, Greffier. * * *

Les époux Abraham Y.../Anita X... se sont mariés en 1941 puis se sont séparés en 1981 ; Abraham Y... a laissé à son épouse

la jouissance du logement commun de la rue de Sèvres à PARIS et a exécuté ses obligations envers elle en réglant les frais afférents au logement et en lui versant une pension alimentaire hebdomadaire de 5000 francs qu'il a progressivement cessé de payer ;

Abraham Y... est décédé le 18 août 1997 ;

Anita X... a saisi le 11 mai 1998 le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande fondée sur les articles 205 et suivants du Code civil en versement d'une pension alimentaire par la succession d'Abraham Y... ;

Par jugement du 22 octobre 1998, le tribunal a fait droit à cette demande et a condamné Maître DA CAMARA, ès-qualité d'administrateur provisoire de la succession à payer à Anita X... : - une pension alimentaire de 12 000 francs par mois ; - l'intégralité des charges de copropriété du bien immobilier situé 99, rue de Sèvres ; - 6030 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Par requête du 5 octobre 1999, Anita X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'interprétation du jugement du 22 octobre 1998 tendant à faire préciser le point de départ de la pension alimentaire qui est selon elle le jour où Abraham Y... a cessé de lui payer toute pension alimentaire en avril 1994, subsidiairement la date de son décès ;

Par jugement du 2 mai 2000, le tribunal a indiqué que la pension alimentaire était due à compter du prononcé définitif du jugement du 22 octobre 1998 ;

Appelante de cette décision, Anita X... demande à la cour, par ses conclusions en date du 24 novembre 2000, de : - dire que la condamnation de Maître DA CAMARA ès-qualité prend effet à compter du jour du décès d'Abraham Y... ; - subsidiairement, de dire que cette condamnation prend effet du jour de l'assignation ; - condamner Maître DA CAMARA, ès-qualité, aux dépens ;

Maître DA CAMARA, par ses conclusions en date du 8 novembre 2001, demande à la cour de rejeter l'appel d'Anita X...; SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 207-1 du Code civil que la succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin, le délai pour les réclamer étant d'un an à partir du décès et se prolongeant, en cas de partage, jusqu'à son achèvement ;

Considérant qu'il a été constaté par le jugement du 22 octobre 1998 que l'état de besoin d'Anita Y..., âgée de 78 ans à l'époque, était total et que le principe de sa créance était certain ;

Que cette situation de fait n'est pas contestée par Maître DA CAMARA ;

Considérant qu'Anita X... a saisi le tribunal de sa réclamation d'aliments le 11 mai 1998, dans l'année du décès d'Abraham Y... survenu le 18 août 1997 ;

Considérant que la règle "aliments ne s'arréragent pas", fondée sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à la pension

alimentaire n'a pas vocation à s'appliquer dans ce domaine, le législateur ayant réservé au créancier un délai d'un an pour agir ;

Considérant dans ces conditions que par le seul effet de la loi, le droit à la pension alimentaire due à Anita X... a pris effet lors de l'ouverture de la succession d'Abraham Y... ; PAR CES MOTIFS STATUANT par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entreprisäääääääääääää Statuant à nouveau, DIT que la condamnation de Maître DA CAMARA, ès-qualité, au paiement d'une pension alimentaire et des charges de l'appartement du 99, rue de Sèvres, prend effet à compter du 18 août 1997, CONDAMNE Maître DA CAMARA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l'avoué de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/17642
Date de la décision : 10/01/2002

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Epoux dans le besoin - Créance d'aliments

La pension alimentaire qu'est en droit de réclamer l'époux survivant dans le besoin, en application des dispositions de l'article 207-1 du Code civil, à la suc- cession de son conjoint prédécédé, prend effet lors de l'ouverture de ladite succession


Références :

Article 207-1 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Chantepie - Rapporteur : M. Raguin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-10;2000.17642 ?
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