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09/01/2002 | FRANCE | N°2001/35338

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2002, 2001/35338


N° Répertoire Général : S 01/35338 Sur requête en ommission de statuer d'un arrêt en date du 6/9/2000 REQUETE REJETE REPUTE CONTRADICTOIRE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème CHAMBRE A ARRET DU 9 Janvier 2002 (N° , pages) 1°) ASSEDIC DE SEINE SAINT DENIS Tour Essor 93 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX DEMANDERESSE représentée par M. X... muni d'un pouvoir 2°) SA PLAS-ELEC 8, Rue des Campanules 77185 LOGNES DEFENDERESSE non comparante non représentée 3°) Monsieur Ali Y... 45, Boulevard de la Villette 75010 PARIS 4°) Monsieur Domingos Z... 42, rue du Père Brottier 77220 TOUR

NAN EN BRIE 5°) Monsieur Sa'd A... 109 Rue de l'Oasis 93270 SEVR...

N° Répertoire Général : S 01/35338 Sur requête en ommission de statuer d'un arrêt en date du 6/9/2000 REQUETE REJETE REPUTE CONTRADICTOIRE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème CHAMBRE A ARRET DU 9 Janvier 2002 (N° , pages) 1°) ASSEDIC DE SEINE SAINT DENIS Tour Essor 93 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX DEMANDERESSE représentée par M. X... muni d'un pouvoir 2°) SA PLAS-ELEC 8, Rue des Campanules 77185 LOGNES DEFENDERESSE non comparante non représentée 3°) Monsieur Ali Y... 45, Boulevard de la Villette 75010 PARIS 4°) Monsieur Domingos Z... 42, rue du Père Brottier 77220 TOURNAN EN BRIE 5°) Monsieur Sa'd A... 109 Rue de l'Oasis 93270 SEVRAN DEFENDEURS non comparants non représentés 6°) ASSEDIC DE SEINE ET MARNE 70 Rue Pascal ZI DE VAUX LE PENIL 77025 MELUN CEDEX DEFENDERESSE non comparante non représentée 7°) ASSEDIC DE PARIS 15 Place de la Nation 75011 PARIS DEFENDERESSE représentée par Me DUCOTTET du Cabinet LAFARGE-FLECHEUX Avocats à la Cour P 2O9 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : Madame PERONY B... :Madame C... :Madame D...

DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2001, Madame E... , Magistrat chargé d'instuire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries des parties présentes ou de leurs représentants. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame F... lors des débats et du prononcé de l'arrêt ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame F..., Greffier.

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 6 septembre 2000 qui, statuant sur l'appel interjeté par la SA PLAS-ELEC d'un jugement prononcé le 3 mars 1999 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux, dans le litige opposant divers salariés à la société, a, entre autres

dispositions, confirmé ce jugement en ce qu'il avait dit leur licenciement sans cause réelle et sérieuse , leur a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a : -dit que la SA PLAS-ELEC devrait rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées à Monsieur A... du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage -condamné la SA PLAS-ELEC à payer à L'ASSEDIC de SEINE ET MARNE 39 858,94 Francs au titre des indemnités de chômage versées à Monsieur Z... -condamné la SA PLAS-ELEC à payer à L'ASSEDIC de PARIS 49 177,68 Francs au titre des indemnités de chômage versées à Monsieur Y...,

Vu la requête adressée le 11 juillet 2001 par L'ASSEDIC de SEINE SAINT DENIS aux fins de voir réparer l'omission de statuer quant au remboursement par la SA PLAS-ELEC des indemnités de chômage versées à Monsieur A... qu'elle entend voir fixer à 44 104,05 Francs,

Vu les observations de l'ASSEDIC de PARIS s'en rapportant,

Vu l'absence des autres parties régulièrement convoquées,

SUR CE, LA COUR,

Vu l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Il résulte des termes mêmes de l'arrêt précité que la Cour, faisant d'office, en l'absence de L'ASSEDIC DE SEINE SAINT DENIS lors des débats, application des dispositions de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail, a ordonné le remboursement par la SA PLAS-ELEC à l'organisme concerné, des indemnités de chômage versées à Monsieur

A... suite à son licenciement par la société, dans la limite de six mois ;

L'ASSEDIC DE SEINE SAINT DENIS, qui est nécessairement l'organisme concerné visé par ledit arrêt, ne saurait dans ces conditions, se prévaloir d'une omission de statuer, alors que, en présence de conclusions écrites de cet organisme qui n'était pas représenté à l'audience, la Cour n'avait pas à chiffrer les sommes qui lui étaient dues et qu'il réclamait hors de tout débat contradictoire, ce chiffrage n'ayant pas été communiqué régulièrement aux autres parties.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête.

Condamne L'ASSEDIC DE SEINE SAINT DENIS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/35338
Date de la décision : 09/01/2002

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Remboursement aux ASSEDIC - Omission de statuer du juge

Le demandeur, ni présent, ni représenté lors des débats ne saurait se prévaloir d'une omission de statuer; les juges, qui ont fait d'office application de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, pour ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme demandeur, des indemnités de chômage versées à l'un de ses salariés suite à son licenciement , n'ont pas à chiffrer les sommes dues au salarié et réclamées par lui hors de tout débat contradictoire, ce chiffrage n'ayant pas été communiqué régulièrement aux autres parties


Références :

article L.122-14-4, alinéa 2, du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-09;2001.35338 ?
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