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20/12/2001 | FRANCE | N°1999/20447

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2001, 1999/20447


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 5 DECEMBRE 2000

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20447 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 16 juin 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Chambre du Conseil (1ère chambre - 1ère section B) RG n : 1998/13270 Date ordonnance de clôture : 21 septembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : A.D.D. - RENVOI A MISE EN ETAT APPELANTE :

Madame Amana C...

née le 23 juillet 1962 à WOMOTOMBA

de nationalité za'roise

dem

eurant ... - Esc. 7

75020 PARIS

Représentée par la S.C.P. DUBOSCQ -

PELLERIN, avoué
...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 5 DECEMBRE 2000

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20447 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 16 juin 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Chambre du Conseil (1ère chambre - 1ère section B) RG n : 1998/13270 Date ordonnance de clôture : 21 septembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : A.D.D. - RENVOI A MISE EN ETAT APPELANTE :

Madame Amana C...

née le 23 juillet 1962 à WOMOTOMBA

de nationalité za'roise

demeurant ... - Esc. 7

75020 PARIS

Représentée par la S.C.P. DUBOSCQ -

PELLERIN, avoué

Assistée de Maître Y...,

avocat à la Cour (E 422)

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

Représenté par Monsieur LAUTRU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame PASCAL

Conseiller : Monsieur MATET

Conseiller : Monsieur HASCHER

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle FERRIE

MINISTERE PUBLIC

Monsieur LAUTRU, Avocat Général

qui a développé oralement ses conclusions écrites

DEBATS

à l'audience du 2 novembre 2000

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame PASCAL,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle FERRIE, Greffier. * * *

C... X..., de sexe féminin, de nationalité za'roise, est née le 23 juillet 1962 à Womomtomba (Za're).

Lors de sa demande d'admission au statut de réfugiée politique, en 1990, elle a déclarée avoir contracté mariage le 13 août 1984 au Congo avec Jean-Pierre Z... né le 12 juin 1961 à Owando Brazzaville (Congo) et avoir eu de cette union deux enfants : Jean Z..., né le 12 juillet 1983 au Congo et Pierre Alain B... né le 9 mai 1986 au Congo. Le 24 avril 1992, elle a réitéré ses déclarations relatives à la date et au lieu du mariage ainsi qu'à l'état civil de son conjoint.

Jean-Pierre Z..., demandeur au statut de réfugié politique en 1990, a fait des déclarations concordantes concernant le mariage et la naissance de deux enfants.

Le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil établi par l'OFPRA pour C... X..., sous les références suivantes : dossier n° 90-01-09787/JYCT/00044526, n° d'acte : CN-9312195, comporte la mention marginale suivante : "mariée à Brazzaville (Congo) le 13 août 1984 avec Jean-Pierre Z...".

Prétendant être célibataire, la mention de mariage résultant selon elle d'une erreur d'interprétation de l'OFPRA dans la mesure où le mariage coutumier n'a, au Congo, aucune valeur juridique et équivaut à une union libre, C... X... a saisi le 26 juin 1998 le Président

du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en rectification d'état civil tendant à ce que son certificat de naissance comporte la mention "célibataire".

Le ministère public s'étant opposé à la demande, le Président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 16 juin 1999, rejeté la requête.

L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 1999.

*

* *

Par lettre recommandée avec accusé de réception de M° DUBOSCQ, avoué, datée du 29 juillet 1999, C... X... a relevé appel de cette ordonnance. L'appel a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 26 août 1999.

Le Président du tribunal de grande instance ayant maintenu sa décision, le dossier a été transmis à la cour.

Compte tenu de l'opposition du ministère public à la requête, la cour a élevé le contentieux par note du 14 octobre 1999.

*

* *

Par dernières conclusions du 31 mai 2000, C... X... conclut à la recevabilité de son appel, à la réformation du "jugement" et demande à la cour de : - ordonner que désormais son état civil fasse référence à son statut de célibataire, contrairement aux documents

erronés qui ont été établis par l'OFPRA, - ordonner que le ministère public entreprenne toutes démarches pour rectifier cet état civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel, elle indique que, la décision lui ayant été notifiée le 19 juillet 1999, l'appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception d'un avoué en date du 29 juillet 1999 reçue au greffe le 30 juillet 1999 comme en fait foi le tampon figurant sur l'accusé de réception.

Elle soutient qu'au regard de la loi française, elle ne peut être considérée comme mariée, en l'absence de production d'un acte de mariage conformément aux dispositions de l'article 190-14 (en réalité 194) du code civil. Elle dit en effet n'avoir jamais été mariée puisque, selon lettre de l'Ambassade du Congo du 21 mai 1999, elle ne figure pas dans les registres du mariage civil congolais.

Elle prétend que la législation française ne reconnaît aucune valeur au mariage coutumier pas plus que la loi congolaise.

Elle affirme que la loi "congolaise" ne reconnaît l'existence du mariage coutumier qu'à la condition d'un enregistrement dans le mois du mariage célébré en famille, faute de quoi le mariage n'est pas opposable (articles 368, 370 et 380 du code). En l'absence d'enregistrement du mariage contracté avec Jean-Pierre Z..., elle estime que cette union ne peut être considérée comme un mariage.

Elle se dit de bonne foi, ayant déclaré l'existence d'un mariage, lors de son arrivée en France, dans l'ignorance de son absence de toute valeur juridique.

*

* *

Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au fond à la confirmation du jugement.

Il soutient que l'appel enregistré au greffe le 26 août 1999 alors que le jugement a été notifié le 26 juillet 1999 est tardif.

Il rappelle que la jurisprudence a posé le principe général établi tant pour l'union des français que pour celle des étrangers, en France ou en pays tiers, de la compétence de la loi du lieu de célébration pour régir la forme de l'union. Il estime cependant que, s'agissant du mariage en pays tiers de deux personnes de même nationalité, le mariage célébré selon les formes de la loi nationale peut être reconnu en France, la loi du lieu de célébration n'ayant alors qu'un caractère facultatif.

Il indique que la loi za'roise, loi nationale commune des deux époux, permet le mariage en famille selon les formalités prescrites par la coutume, que ce mariage doit être enregistré par l'officier d'état civil et n'est, avant enregistrement, opposable qu'aux époux et à ceux qui ont participé à la célébration. Il ajoute que la mariage en famille peut être prouvé par la possession d'état et affirme qu'en l'espèce, cette possession d'état existe, les deux époux ayant revendiqué le mariage lors de leur arrivée en France.

Il en tire la conclusion que l'appelante a bien le statut de femme mariée et que sa requête doit être rejetée. Sur ce, la Cour,

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'ordonnance du 16 juin 1999 a été notifiée à C... X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 1999 ; qu'elle a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception de son avoué, datée du 29 juillet 1999 et reçue au greffe du tribunal de grande instance le 30 juillet 1999 ; qu'ainsi, quelle que soit la date à laquelle l'appel a été enregistré au tribunal, il a bien été formé dans le délai de quinze jours et doit, par suite, être déclaré recevable ;

Considérant qu'il est, de principe, fait application, en ce qui concerne les conditions de fond du mariage, de façon distributive, de la loi personnelle de chacun des époux, et s'agissant des conditions de forme de l'union, de la loi du lieu de célébration ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la femme est de nationalité za'roise, que Jean-Pierre Z... est de nationalité congolaise et que le mariage coutumier a été célébré au Congo, plus exactement à Brazzaville ;

Considérant que C... X... produit seulement le texte du code de la famille za'rois dont les articles 368 à 382 réglementent le mariage en famille et l'article 438 définit le mode preuve du mariage à défaut d'acte de l'état civil ;

Qu'en revanche, s'agissant de la loi du lieu de célébration, l'appelante ne communique qu'une attestation de l'Ambassade de la République du Congo en France, du 1er octobre 1997, indiquant notamment :

"...Mademoiselle C...... n'a jamais contracté mariage.

Par ailleurs elle nous a déclaré avoir été marié(e) coutumièrement avec monsieur Jean-Pierre Z..., les mariages coutumiers ne sont ni célébrés ni enregistrés par une Autorité d'Etat-Civil au Congo" ;

Que ce seul document, ambigu dans sa rédaction, ne suffit pas à apporter la preuve que le mariage coutumier est inconnu du droit congolais ; qu'il importe d'inviter Mme Talanga X..., et à défaut pour elle de le faire le ministère public, à produire et à communiquer les dispositions du droit congolais relatives au mariage ;

Par ces motifs, - déclare l'appel recevable, - renvoie l'affaire à la mise en état, - invite Mme Talanga X..., et à défaut pour elle de le faire, le ministère public à produire et à communiquer les dispositions du droit de la République du Congo relatives au mariage, - dit que l'affaire sera fixée à nouveau dès communication de la loi étrangère et conclusions des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 20 DECEMBRE 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20447 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 16 juin 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Chambre du Conseil (1ère chambre - 1ère section B) RG n : 1998/13270 Date ordonnance de clôture : 15 novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANTE :

Madame Amana C...

née le 23 juillet 1962 à WOMOTOMBA

de nationalité za'roise

demeurant ... - Esc. 7

75020 PARIS

Représentée par la S.C.P. DUBOSCQ -

PELLERIN, avoué

Assistée de Maître Y...,

avocat à la Cour (E 422)

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

Représenté par Monsieur PEROL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame PASCAL

Conseiller : Monsieur MATET

Conseiller : Monsieur HASCHER

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle FERRIE

MINISTERE PUBLIC

Monsieur PEROL, Avocat Général,

qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l'audience du 20 novembre 2001

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame PASCAL,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle FERRIE, Greffier. * * *

- Vu l'ordonnance du 16 juin 1999 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la requête de C... X... tendant à la rectification du certificat de naissance dressé par l'OFPRA en ce sens qu'elle est célibataire, - vu l'appel interjeté par C... X..., - vu l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel cette Cour, aux motifs essentiels premièrement qu'il est fait application, en ce qui concerne les conditions de fond du mariage, de façon distributive, de la loi personnelle de chacun des époux, et s'agissant des conditions de forme de l'union, de la loi du lieu de célébration, deuxièmement que C... X... est de nationalité za'roise, Jean-Pierre Z..., de nationalité congolaise, et que le mariage coutumier a été célébré au Congo, plus exactement à

Brazzaville, et troisièmement qu'en l'état des documents produits, il n'était pas possible de dire que le mariage coutumier est inconnu du droit congolais, a

+ déclaré l'appel recevable,

+ invité C... X... et à défaut le ministère public à produire la loi de la République du Congo relative au mariage,

+ demandé aux parties de conclure au vu de cette loi, - vu les conclusions de C... X... demandant à la Cour, après réformation de l'ordonnance, d'ordonner que son état civil fasse référence à son statut de célibataire, d'ordonner que le ministère public fasse toute démarche pour rectifier son état civil et de condamner le Trésor Public aux dépens aux motifs que la loi de la République Populaire du Congo ne connaît pas le mariage coutumier, le mariage devant, dans cet Etat, nécessairement être célébré par un officier d'état civil, - entendues les observations orales du ministère public,

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 122 à 165 du code de la famille de A... Populaire du Congo que cet Etat ne connaît en matière matrimoniale que deux institutions, le mariage et le pré-mariage qui peut être assimilé à des fiançailles ;

Qu'aux termes des articles 150, 156, 164 et 165, le mariage est, à peine de nullité, célébré par un officier d'état civil, nul ne pouvant réclamer les effets civils du mariage sans présenter un acte de mariage, la possession d'état elle-même ne pouvant dispenser de cette représentation ;

Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'aucun mariage n'a été célébré à Brazzaville par un officier d'état civil ; que la République Populaire du Congo ignorant le mariage coutumier tel qu'il

a été contracté par Talanga X... et Jean-Pierre Z..., la situation de ceux-ci s'apparente à un concubinage ;

Qu'il convient donc, infirmant l'ordonnance, de faire droit à la demande et d'ordonner la rectification du certificat de naissance ; que la rectification étant faite dans l'intérêt de la requérante les dépens doivent rester à sa charge.

Par ces motifs, - infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, - ordonne la rectification du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil dressé par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ..., dans le dossier n° 90-01-09787/JYCT/00044526, n° d'acte :

CN-9312195 en ce sens que C... X... n'est pas mariée avec Jean-Pierre Z..., - laisse les dépens à la charge de C... X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/20447
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage

Il résulte d'un principe général que les conditions de formes d'une union célébrée en pays tiers, entre deux personnes de même nationalité étrangère, sont régies par la loi du lieu de célébration. Dès lors, en l'espèce, un mariage coutumier ayant été célébré au Congo, devront s'appliquer les dispositions de la loi de la République populaire du Congo. Il ressort de ces constatations que la loi applicable dans cet Etat ne connaît pas le mariage coutumier, le mariage devant à peine de nullité être célébré par un officier d'état civil. Or, en l'absence de célébration par un officier d'état civil du mariage, la situation des époux s'apparente à un concubinage, de sorte que l'état civil de chacun d'eux devra faire référence au statut de célibataire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-20;1999.20447 ?
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