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11/12/2001 | FRANCE | N°2001/08305

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001, 2001/08305


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08305 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendu le 06/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de SENS Date ordonnance de clôture : 6 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

ANNULATION D'ORDONNANCE APPELANT : S.A.R.L. LE GROS CHENE ayant son siège : Les Chollets - Commune de Nailly - 89100 NAILLY prise en la personne de son ancien gerant M. Alain X... ... par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté d

e Maître SCHNERB Olivier, avocat au barreau de Paris Toque C 1049...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08305 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendu le 06/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de SENS Date ordonnance de clôture : 6 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

ANNULATION D'ORDONNANCE APPELANT : S.A.R.L. LE GROS CHENE ayant son siège : Les Chollets - Commune de Nailly - 89100 NAILLY prise en la personne de son ancien gerant M. Alain X... ... par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Maître SCHNERB Olivier, avocat au barreau de Paris Toque C 1049 INTIME : Maître VERPLAETSE demeurant : 2 Chemin de la Guimbarde - 89300 JOIGNY ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE LE GROS CHENE représenté par la SCP GOIRAND, avoué qui a déposé son dossier INTIME : LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS ayant son siège : Quai Jean Moulin 89023 AUXERRE Cedex prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maître BURBURE Sandrine avocat plaidant pour la SCP CHAIGNE, avocat au barreau de Paris Toque P 278 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE Y... :

Madame Z... Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE A... a eu communication du dossier. GREFFIER : lors des débats : Madame B... lors du prononcé de l'arrêt :

Madame VIGNAL C... : A l'audience publique du 13 décembre 2001 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame Z..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET :

Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel formé par la Sarl LE GROS CHÊNE de l'ordonnance du 6

février 2001 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette société au Tribunal de commerce de Sens qui a admis à son passif la créance de la Recette Principale des Impôts d'Auxerre, en réalité de Sens, pour un montant de 895.737 F à titre privilégié ;

Vu les conclusions de l'appelant, du 12 juillet 2001, qui soulève la nullité de l'ordonnance et demande à la Cour de rejeter la créance ; Vu les conclusions du Receveur Principal des Impôts de Sens, du 27 août 2001, qui demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la SARL LE GROS CHÊNE à lui payer 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 26 septembre 2001 de Me VERPLAETSE , ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LE GROS CHÊNE, qui s'en rapporte à justice ;

LA COUR,

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne démontre que le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience du juge commissaire; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 6 février 2001 rendue en violation du principe de la contradiction ;

Considérant, sur le fond, que la société LE GROS CHENE soutient que la créance de la Recette Principale des Impôts de Sens doit être rejetée au motif qu'elle est née d'une procédure fiscale entachée de nullité, son gérant , M.Alain X..., qui n'a pas reçu personnellement notification par l'administration fiscale des propositions de redressement, ayant été privé du droit d'être informé de la faculté d'être assisté d'un conseil, conformément aux articles L.47 al 2 et L 54 B du Livre des Procédures Fiscales, ainsi que du droit de bénéficier d'un débat oral et contradictoire lui permettant de faire valoir ses moyens de défense ;

Mais considérant que les créances fiscales ne peuvent être contestées

que dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales ;

Qu'il est constant que l'Administration n'a été saisie d'aucune réclamation selon les modalités qu'il prévoit ;

Que M.CORD est irrecevable, tant en son nom propre qu'au nom de la société LE GROS CHÊNE, à contester la dite créance devant la Cour, en méconnaissance des règles spécifiques du dit Livre des procédures fiscales ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'admettre la créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Considérant que pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

ANNULE l'ordonnance;

STATUANT A NOUVEAU

ADMET la créance du Receveur Principal des Impôts de SENS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GROS CHENE pour la somme de 895.737 F ou (136.554,22 Euros) à titre privilégié ;

ORDONNE son inscription sur l'état des créances par le greffier du Tribunal de commerce de Sens ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du NCPC;

DIT que les dépens de 1ère instance et d'appel seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/08305
Date de la décision : 11/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Admission provisionnelle - Créances fiscales - Contestation dans les conditions du Code général des impôts - /

Un débiteur mis en liquidation judiciaire n'est pas fondé à contester la régularité d'une créance fiscale déclarée dans le cadre de la procédure collective dont il fait l'objet.Il résulte, en effet, de l'application des dispositions de l'article L 621-43 du nouveau code de commerce, que de telles créances ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales, de sorte que le juge n'est pas compétent, dans le cadre d'une procédure collective, pour apprécier la régularité d'une créance fiscale et ne peut que l'admettre ou constater qu'une instance devant la juridiction administrative est en cours


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-11;2001.08305 ?
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