COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 11 DECEMBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17781 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/2è Ch. RG n :
1997/01600 Date ordonnance de clôture : 18 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE :
L'ASSOCIATION E.S.L.S.C.A. BUREAU DES ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES ayant son siège : 1, rue de Bougainville - 75007 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué INTIMEE : LA SOCIETE DONYA VOYAGES EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE MAXIMUM VOYAGES ayant son siège : 55, rue des Archives - 75003 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE X... : Madame Y... X... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : lors des débats : Madame A... lors du prononcé de l'arrêt :
Madame VIGNAL B... : A l'audience publique du 13 novembre 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame Y..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET :
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par l'ASSOCIATION DU BUREAU DES ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES (ci-après, l'association) d'un jugement du Tribunal de Grande instance de Paris (1ère chambre, 2ème section) du 26 mars 1998 qui
l'a condamnée à payer à la société DONYA VOYAGES la somme de 72 230 F ;
Vu les conclusions de l'association, du 22 septembre 2000, tendant à l'infirmation du jugement, à la résolution du contrat la liant avec la société DONYA VOYAGES et à la condamnation de cette société à lui restituer l'acompte versé de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1996, capitalisés, et à lui payer 40 000 F de dommages et intérêts et 10 000 F par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de la société DONYA VOYAGES, du 02 mars 2001, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à l'irrecevabilité des conclusions de l'association, à la confirmation du jugement sauf à faire produire au montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1996 ou de la date du jugement, avec capitalisation, et à la condamnation de l'association à lui payer 5 000 F de dommages et intérêts et 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'association, la société DONYA VOYAGES fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'organe habilité à représenter cette association en justice ;
Mais considérant que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Qu'à défaut pour la société DONYA VOYAGES d'apporter la preuve d'un tel grief, il y a lieu de déclarer l'appel recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que l'association n'a jamais fournit les indications requises par la société DONYA VOYAGES concernant l'organe qui la représente légalement ;
Que, dès lors, il y a lieu de déclarer les conclusions de l'association irrecevables ;
Considérant que l'appel de l'association n'est pas soutenu ;
Qu'il n'existe en la cause aucun moyen d'ordre public que la Cour doive soulever d'office ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et, y ajoutant, de dire que la somme de 72 230 F portera intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés ;
Considérant, pour le surplus, que la société DONYA VOYAGES ne démontre pas que l'appelante a agi par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable ;
Qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
DECLARE les conclusions de l'ASSOCIATION DU BUREAU DES ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES irrecevables ;
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT :
DIT que la somme de 72 230 F portera intérêts au taux légal à compter
du 26 mars 1998, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société DONYA VOYAGES ;
REJETTE toute autre demande notamment au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION DU BUREAU DES ELEVES DE L'ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES aux dépens d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT