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11/12/2001 | FRANCE | N°1999/19668

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001, 1999/19668


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section A X... DU 11 DÉCEMBRE 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/19668 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 13è Ch. RG n : 1998/32653 Date ordonnance de clôture : 30 Octobre 2001 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : Infirmation partielle APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître BODIN-CASALIS, avoué APPELANTE : Madame A... B... épouse Y... ... par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistés de Maître GOLDMINC CHARLES, To

que P83, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP GOLDMINC ET ASSOCIES APPEL...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section A X... DU 11 DÉCEMBRE 2001

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/19668 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 13è Ch. RG n : 1998/32653 Date ordonnance de clôture : 30 Octobre 2001 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : Infirmation partielle APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître BODIN-CASALIS, avoué APPELANTE : Madame A... B... épouse Y... ... par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistés de Maître GOLDMINC CHARLES, Toque P83, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP GOLDMINC ET ASSOCIES APPELANTE : Madame C... D... épouse A... ... par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistée de Maître GOLDMINC CHARLES, Toque P83, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP GOLDMINC ET ASSOCIES APPELANT :

Monsieur A... E... ... par Maître BODIN-CASALIS, avoué assisté de Maître GOLDMINC CHARLES, Toque P83, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP GOLDMINC ET ASSOCIES INTIMEE : FORTIS BANQUE FRANCE anciennement BANQUE PARISIENNE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 56 rue de Chateaudun BP 242O9 75427 PARIS CEDEX O9 représentée par la SCP GOIRAND, avoué assistée de Maître RENAVAND DENIS, Toque G1160, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente :

Madame F... G... : Monsieur LE FEVRE H... : Madame GIROUD I... : A l'audience publique du 12 novembre 2OO1 GREFFIERE: Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Mademoiselle J... X... : Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, G..., Signé par

Madame F..., Présidente, et par Mademoiselle J..., Greffière.

La Cour,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 3O juin 1999 qui a pris acte du désistement de la BPC à l'égard de la société HELENE DALE, condamné chacun des époux A... et chacun des époux Y... à payer à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT BPC en qualité de cautions de la société HELENE DALE, dans la limite de la créance de la BPC sur cette société, la somme de 3.5OO.OOO frs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts outre 15.OOO frs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel de Mr Z... Y..., de Mme B... A... épouse Y..., de Mr E... A... et de Mme D... C... épouse A... et leurs conclusions du 21 septembre 2OO1 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour de joindre la procédure avec celle concernant un appel d'un jugement du 7 juin 1999 du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris, infirmer le jugement, condamner la BPC à garantir la société HELENE DALE de toute condamnation, à payer à la société HELENE DALE "ou plus exactement à ses représentants légaux ainsi qu'à ses actionnaires le montant du passif déclaré par (sic) la société HELENE DALE", à payer aux consorts Y... la somme de 3.5OO.OOO frs, aux consorts A... la somme de 3.5OO.OOO frs, aux consorts Y... ainsi qu'aux consorts A... "les sommes des cautions personnelles attribuées dans des conditions fautives par la BPC", soutenant notamment que le dessaisissement à l'encontre de la société HELENE DALE "devra être

jugé comme nul et non avenu", que le prêt octroyé par la banque est fautif et constitue un soutien "très exactement abusif", que la dénonciation par la BPC de son concours entraînant les autres dénonciations par les banques est une cause certaine du dépôt de bilan;

Vu les conclusions du 25 mai 2OOO de la FORTIS BANQUE FRANCE anciennement BPC qui demande la confirmation du jugement, le débouté des appelants et 15.OOO frs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile;

Considérant que, de manière abusive, les appelants tiennent pour acquise la jonction qu'ils sollicitent; que leurs conclusions concernent les deux litiges, ce qui créé une confusion et rend difficile l'identification de certains de leurs moyens; que le jugement du Tribunal d'Instance concernant des prêts personnels soumis au code de la consommation, la jonction avec le litige commercial ne se justifie pas; que ni la société HELENE DALE ni les organes de sa procédure collective ne sont en la cause; que les appelants critiquent le désistement de la BPC mais n'ont pas intimé la société DALE ni mis en cause les organes de la procédure collective; qu'en tous cas les époux A... et Y... n'ont, d'ordre public, aucune qualité à agir au nom de la société HELENE DALE ou de ses créanciers; que leurs demandes à cet égard sont irrecevables, de même que les demandes et moyens concernant le litige ayant fait l'objet du jugement du 7 juin 1999 du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris;

Considérant que selon les énonciations du jugement, la BPC demandait en première instance la condamnation de "chacun des époux" A...

et Y... au paiement de 3.5OO.OOO frs; que le Tribunal n'a pas statué ultra petita, n'a pas prononcé de condamnation à 7.OOO.OOO frs mais a au contraire précisé comme rappelé ci-dessus que les condamnations étaient dans la limite de la créance de la BPC sur la société HELENE DALE;

Considérant que la banque justifie de l'admission de plusieurs créances pour 5.O42.878 frs, 1.524.827 frs, 621.25O frs et 4.134.327,74 frs; que les engagements de caution à objet général n'indiquent ni dans la mention manuscrite ni dans le corps de l'acte un quelconque taux d'intérêts, mais que le Tribunal n'a assorti les condamnations que d'intérêts au taux légal; que la déclaration de créance ne mentionne que 42.878 frs d'intérêts au titre d'un prêt de 5.OOO.OOO frs, que la société HELENE DALE ayant fait l'objet d'un plan de cession, la banque a normalement perçu des dividendes qui se sont imputés en priorité sur les intérêts; que le défaut de mention des intérêts ne rend pas nuls les engagements de caution; que sous réserve de ce qui précède, rien ne démontre que les cautions n'avaient pas connaissance de l'étendue et de la portée de leurs engagements; que Mme B... Y... était président directeur général de la société et Mr E... A... administrateur; que la prétendue disproportion entre les engagements des cautions et leurs capacités financières n'est étayée par aucun élément de preuve;

Considérant qu'aucune des parties ne donne le détail des crédits accordés avec leurs dates et leurs conditions, ce qui rend pour le moins difficile l'appréciation du moyen tiré du soutien abusif; que les engagements de caution, normalement contemporains des crédits ou de certains d'entre eux, sont datés d'août et septembre 1994; que selon le graphique figurant dans les conclusions des appelants, le

chiffre d'affaires de la société HELENE DALE a augmenté fortement de 1993 à 1995 passant de 12O.OOO.OOO frs à 145.OOO.OOO frs environ, pour diminuer légèrement en 1996 et chuter fortement seulement en 1997 et 1998; que le résultat était positif de 1993 à 1995, négatif de 238.OOO frs en 1996, puis de 3.1OO.OOO frs en 1997 et de 14.OOO.OOO frs en 1998; que la chute a été forte en 1997 et s'est accélérée en 1998, année de la rupture de crédit par la BPC et du dépôt de bilan; que rien n'établit que la BPC aurait pu ou dû la prévoir lors de l'octroi des crédits ni que cet octroi y a contribué substantiellement; que la BPC déclare qu'elle n'était pas le seul banquier, que le financement global était supérieur à 55.8OO.OOO frs, ce qui situe sa participation, compte tenu du montant des créances admises, à 2O % environ; que le redressement judiciaire a été prononcé le 4 juin 1998, avec cessation des paiements au 3 avril 1998; qu'un plan de cession au profit de la société MARIONNAUD a été arrêté le 17 décembre 1998; que le 24 novembre 1997 une assemblée générale avait décidé la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social; qu'aucun soutien abusif n'est établi;

Mais considérant que les appelants reprochent aussi à la BPC les circonstances de la rupture de ses concours et soutient que la BPC est la cause, par sa dénonciation intempestive, du dépôt de bilan de la société HELENE DALE; que le 29 janvier 1998, la BPC a demandé le remplacement du découvert de 4.1OO.OOO frs avec effet au 2 mars 1998; que ce délai d'un mois était inférieur à celui accordé habituellement qui est de deux mois; que l'article 6O de la loi du 24 janvier 1984 ne mentionne que l'obligation de respecter un délai raisonnable mais que l'usage général de toutes les banques depuis de nombreuses années est de deux mois au moins pour l'apurement des soldes débiteurs de

comptes; qu'il n'est pas établi qu'un délai inférieur ait été stipulé; que le montant à rembourser était très important; que la BPC ne pouvait ignorer que la société HELENE DALE n'aurait pas la possibilité de rembourser 4.OOO.OOO frs en un mois, ni, dans ce délai, de trouver auprès d'une autre banque un crédit équivalent; que le délai accordé n'était pas raisonnable; que le redressement judiciaire est intervenu trois mois après la prise d'effet de la rupture de crédit; que la BPC ne répond d'ailleurs pas sérieusement au moyen tiré de la rupture brutale de crédit; que selon la déclaration de créance, il n'y a pas eu d'échéance impayée sur les prêts avant 1998; que la BPC a par sa faute fait perdre aux cautions une chance de ne pas voir leur garantie appelée ou seulement pour un montant inférieur à leurs engagements, que la Cour évalue, compte tenu des éléments économiques ci-dessus rappelés, à une somme globale de 1.5OO.OOO frs;

Considérant que chaque partie triomphant et succombant partiellement, il est équitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés; PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a entièrement débouté les époux A... et les époux Y...,

Condamne FORTIS BANQUE FRANCE à payer aux quatre appelants ensemble la somme de 1.5OO.OOO frs,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chacune d'elles la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/19668
Date de la décision : 11/12/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Entreprise ultérieurement en difficulté

Si l'aggravation de la situation financière d'une société aujourd'hui en redres- sement judiciaire est établie, en revanche, aucun élément de preuve ne permet de constater que la banque, au jour de l'ouverture de crédit consenti à ladite société, aurait pu ou dû la prévoir, ni que cet octroi y a contribué substantiellement.Ainsi, au jour de l'octroi du crédit, une assemblée générale avait-elle décidé la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, de sorte qu' aucun soutien abusif n'est établi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-11;1999.19668 ?
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