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06/12/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939066

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2001, JURITEXT000006939066


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE H C.O.B RG: COB SAE 2/2002 O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE UN et le SIX DECEMBRE ,

Nous, Christine PENICHON, conseiller à la Cour d'Appel de Paris, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 621-30 du Code Monétaire et Financier,

Assistée de Martine JAGODZINSKI, greffier ;

Statuant en application du texte précité et de l'article 11 du décret n°90-263 du 23 mars 1990 modifié par le décret n°2000-721 du 1er août 2000,

Avons rendu l'ordonnanc

e ci-après ; ENTRE : Monsieur Jean-Christophe X..., ... par la SCP TEYTAUD, avoué, 4-6, quai d...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE H C.O.B RG: COB SAE 2/2002 O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE UN et le SIX DECEMBRE ,

Nous, Christine PENICHON, conseiller à la Cour d'Appel de Paris, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L 621-30 du Code Monétaire et Financier,

Assistée de Martine JAGODZINSKI, greffier ;

Statuant en application du texte précité et de l'article 11 du décret n°90-263 du 23 mars 1990 modifié par le décret n°2000-721 du 1er août 2000,

Avons rendu l'ordonnance ci-après ; ENTRE : Monsieur Jean-Christophe X..., ... par la SCP TEYTAUD, avoué, 4-6, quai de la Mégisserie etamp; 1, rue Edouard Colonne 75001 PARIS Assisté par Maître J.P. MARTEL de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat, 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 PARIS REQUERANT ET : La Commission des Opérations de Bourse sise, 17, Place de la Bourse 75082 - PARIS CEDEX2 Assignée le 22 novembre 2001, représentée par Madame Y... munie d'un pouvoir spécial. MINISTERE PUBLIC : Non représenté mais régulièrement avisé. Les Débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 6 décembre 2001 * * *

Par décision du 18 septembre 2001 prise en application des articles L 621-14 et L 621-15 du code monétaire et financier ainsi que des

articles 1er et 2 alinéa 1er de son règlement n° 90-08, la Commission des opérations de bourse (ci-après désignée la COB) a prononcé à l'encontre de M. Jean-Christophe X... une sanction pécuniaire de 37 570 euros et ordonné une mesure de publication au bulletin mensuel de la COB ainsi qu'au Journal Officiel de la République Française.

Ayant formé le 12 novembre 2001 un recours en annulation à l'encontre de cette décision, M. X... a, selon la procédure prévue par l'article L 621-30 du code monétaire et financier, présenté requête le 15 novembre 2001 afin qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la COB jusqu'à ce que la Cour d'appel ait statué sur le recours dont elle est saisie. Il fait valoir que la publication de cette décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle porterait, d'une part, une atteinte irréversible à la présomption d'innocence dont il bénéficie et à son crédit personnel, alors qu'il est en charge de négociations délicates au sein de son entreprise, et d'autre part, que cette mesure priverait d'objet son recours, qui tend à contester le principe de la sanction, sa nature et son adéquation à sa situation personnelle.

Estimant que le requérant ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, la restructuration de l'entreprise ne pouvant dépendre de la situation de l'un de ses directeurs, lequel est protégé par les règles du licenciement, la COB observe que la demande de sursis doit être rejetée et précise que la publication de la décision fera mention du recours exercé.

SUR CE

Attendu que le recours formé contre une décision de sanction de la

COB, prise en application des articles L 621-14 et L 621-15 du code monétaire et financier, n'est pas suspensif mais qu'afin d'assurer le respect des garanties de la défense, il peut être sursis à son exécution si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la décision soumise à recours déclare fondée l'accusation dirigée contre le requérant d'avoir, en contravention au règlement n° 90-08 de la COB, bénéficié d'un avantage injustifié en revendant, le 25 août 1999, à un cours de 32,75 euros, 3 920 actions acquises, le 18 avril 1999, à un cours de 27,3 euros, alors qu'il disposait en sa qualité de responsable de la stratégie et du contrôle de gestion du groupe PECHINEY d'une information privilégiée concernant "l'entrée dans une phase active de la mise en oeuvre de la politique opérationnelle" de la société ALCAN;

Attendu qu'en l'espèce, aucun moyen n'est articulé au soutien de la demande de sursis en ce qu'elle concerne la sanction pécuniaire ; qu'il n'est donc pas démontré que l'exécution de celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le requérant ;

Que, toutefois, ainsi que le relève ce dernier, la publication de cette décision aurait pour conséquence immédiate et irréversible, en divulguant les soupçons pesant à son encontre, de porter atteinte à son crédit personnel, de compromettre l'exercice des fonctions de responsabilité qu'il occupe au sein d'une entreprise de dimension stratégique et, par voie de conséquence, d'affecter de manière sensible l'image de cette dernière, dans une phase décisive de la vie sociale ;

Que la gravité du trouble individuel et collectif ainsi subi alors qu'aucun débat judiciaire public n'est intervenu sur les charges retenues et les moyens de défense allégués est susceptible

d'entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard à la date très proche à laquelle la Cour doit se prononcer sur le recours formé contre la décision prise par la Commission ;

Qu'il convient, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution de la décision en ce qui concerne les dispositions relatives à la publication ; PAR CES MOTIFS

Disons qu'il sera sursis à l'exécution de la publication de la décision du 18 septembre 2001 ;

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. LE GREFFIER.

LE CONSEILLER

Délégataire du Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939066
Date de la décision : 06/12/2001

Analyses

BOURSE - Bourse de valeurs - Opérations - Infractions - /JDF

Il doit être sursis à l'exécution de la publication de la décision rendue par la Commission des Opérations de Bourse ayant prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de l'appelant, une telle mesure ayant pour conséquence immédiate et irréversible, en divulguant les soupçons pesant à son encontre, de porter atteinte à son crédit personnel, de compromettre l'exercice des fonctions de responsabilité qu'il occupe au sein d'une entreprise de dimension stratégique et, par voie de conséquence, d'affecter de manière sensible l'image de cette dernière, dans une phase décisive de la viesociale.La gravité du trouble individuel et collectif ainsi subi alors qu'aucun débat judiciaire public n'est intervenu sur les charges retenues et les moyens de défense allégués est ainsi susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard à la date très proche à laquelle la Cour doit se prononcer sur le recours formé contre la décision prise par la Commission


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-06;juritext000006939066 ?
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