: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur ROSELLO
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat du 2 juin 1988, la société L'union, société coopérative ouvrière de production, (ci-après l'Union-Scop) a loué à M. X..., à compter du 3 juin 1988, un véhicule équipé taxi moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 11 350 F représentant le montant du loyer majoré de la TVA et des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire, à charge pour l'Union-Scop de verser lesdites cotisations aux organismes compétents, pour le compte de M. X.... L'Union-Scop a résilié ce contrat le 29 mars 1989. M. X..., estimant être lié à l'Union-Scop par un contrat de travail, a saisi le 6 mars 1989 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en paiement de diverses sommes et en remise de documents. Par jugement du 27 mars 1990, le conseil de prud'hommes, excluant l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement. Par arrêt du 29 novembre 1990, cette Cour a déclaré le contredit formé par M. X... irrecevable. Par jugement du 21 mai 1991, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Paris 10ème a notamment dit que les parties ne sont pas et n'ont pas été liées par un contrat de travail, condamné l'Union-Scop à payer à M. X... diverses sommes et débouté ce dernier de ses autres demandes. Par arrêt du 5 mars 1998, cette Cour a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris 10ème, à nouveau saisi par M. X..., du 20 juin 1995 ayant déclaré irrecevables les demandes tranchées précédemment, dirigées contre l'Union-Scop, et débouté M. X... de toute autre prétention la concernant et de ses demandes contre l'IRSACM et, évoquant sur les