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04/12/2001 | FRANCE | N°2001/12778

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2001, 2001/12778


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 4 DÉCEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12778 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n : 2001/28725 Date ordonnance de clôture : O7 novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. EVERYS ayant son siège 132, 134 Boulevard Caméliat 9224O MALAKOFF prise en la personne de son gérant représentée par Maître BLIN, avoué assistée de Me Jean Michel PORTAIL, avocat au ba

rreau de Paris, D1124, INTIME : S.A.S. COAVITA ayant son siège 14 rue S...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 4 DÉCEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12778 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n : 2001/28725 Date ordonnance de clôture : O7 novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. EVERYS ayant son siège 132, 134 Boulevard Caméliat 9224O MALAKOFF prise en la personne de son gérant représentée par Maître BLIN, avoué assistée de Me Jean Michel PORTAIL, avocat au barreau de Paris, D1124, INTIME : S.A.S. COAVITA ayant son siège 14 rue Soleillet 75O2O PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistée de Me Isabelle du MANOIR de JUAYE, avocat au barreau de Paris, L24O, plaidant pour la SELARL du MANOIR de JUAYE et associés, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE X... :

Madame Y... X... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL A... : A l'audience publique du 07 novembre 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame Y..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par la société EVERYS d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris ( 14ème Chambre) du 3 mai 2001 qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COAVITA ;

Vu les conclusions de la société EVERYS, du 29 octobre 2001, qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la mise en redressement

judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société COAVITA et, subsidiairement, de commettre un juge pour recueillir tous renseignement nécessaires à l'ouverture de la procédure collective ; Vu les conclusions de la société COAVITA, du 24 octobre 2001, qui demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société EVERYS à lui payer 50 000 F. de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 F. par application de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI :

Considérant que l'assignation du créancier qui demande l'ouverture d'une procédure collective doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance ;

Que si la société EVERYS justifie avoir fait délivrer, le 3 avril 2001, une sommation de payer 53 092, 83 F. à la société COAVITA, force est de constater qu'en l'état de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre elle ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimée ;

Qu'en effet, par jugement du 19 octobre 2001, cette juridiction, saisie du litige qui oppose les deux parties sur l'exécution du contrat de développement d'un site internet, a ordonné une expertise portant, notamment, sur la vérification des factures de la société EVERYS et sur les comptes à faire entre les parties ;

Que la société EVERYS qui ne dispose pas d'un titre exécutoire contre la société COAVITA n'est pas recevable à demander sa mise en redressement judiciaire ou sa liquidation judiciaire ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Considérant que la présente instance résulte d'un conflit entre les

associés de la société COAVITA, dont fait partie M. B... qui est aussi dirigeant de la société EVERYS, et qu'elle n'a été engagée que dans le dessein d'empêcher le bon fonctionnement de cette société et de lui nuire ; que ce comportement fautif doit être sanctionné par la condamnation de la société EVERYS à payer à la société COAVITA 30 000 F de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société EVERYS à payer à la société COAVITA 15 000 F. par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la société EVERYS à payer à la société COAVITA 30 000 F. ou 4 573, 47 euros de dommages et intérêts et 15 000 F. ou 2 286,74 euros par application de l'article 700 du NCPC,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société EVERYS aux dépens d'appel,

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12778
Date de la décision : 04/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure - Saisine - Assignation d'un créancier

L'assignation du créancier qui demande l'ouverture d'une procédure collective doit préciser la nature et le montant de la créance, qui doit être certaine, liquide et exigible, et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.Dès lors, n'est pas recevable à demander l'ouverture d'une procédure collective le créancier, qui, en l'état de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce, lequel a ordonné une expertise portant, notamment, sur la vérification des factures de la société créancière et sur les comptes à faire entre les parties, ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible et ne dispose pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-04;2001.12778 ?
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