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04/12/2001 | FRANCE | N°2000/19120

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2001, 2000/19120


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section A X... DU 4 DÉCEMBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19120 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/02/1989 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9è Ch. RG n : 1987/1O699 Date ordonnance de clôture : 29 Octobre 2001 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : Confirmation partielle APPELANTE : LA S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 75OO9 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître MARINO

C..., Toque P143, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP MONTEIL-DORV...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section A X... DU 4 DÉCEMBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19120 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/02/1989 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9è Ch. RG n : 1987/1O699 Date ordonnance de clôture : 29 Octobre 2001 Nature de la décision :

Contradictoire Décision : Confirmation partielle APPELANTE : LA S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 75OO9 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître MARINO C..., Toque P143, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP MONTEIL-DORVALD INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIME: Monsieur Y... Bernard demeurant ... EN GOELE 77 représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIME: Monsieur Y... Michel demeurant ... EN GOELE 77 représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMEE: Madame Y... Monique épouse A... demeurant Ferme de Malval à BRAYE EN LAONNOIS (Aisne) représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMEE: Madame Y... Odile épouse Z... demeurant Résidence du Château, ... 77OOO VAUX LE PENIL représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMEE: Madame Y... Nicole épouse D... demeurant ... AUX BOIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIME: Monsieur Y... Alphonse demeurant ... à 77115 BLONDY LES TOURS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIME: Monsieur Y... Pierre demeurant Ferme du Bois Hébert 77725

OZOUER LE REPOS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué Pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Pierre Edouard Y... assistés de Maître E... JEAN ANDRE, Toque PN702, Avocat au Barreau de NANTERRE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente : Madame CHAGNY Conseiller : Monsieur LE FEVRE Conseillère : Madame GIROUD DEBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2OO1 GREFFIERE: Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Mademoiselle HOUDIN X... : Contradictoire Prononcé publiquement par Madame GIROUD, Conseillère, Signé par Madame CHAGNY, Présidente, et par Mademoiselle B..., Greffière.

Par jugement du 20 février 1989, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SOCIETE GENERALE à payer à L'UCOS :

1) les intérêts de la somme de 2.000.000 Francs au taux de 5 % l'an pour la période du 31 décembre 1974 au 31 décembre 1976, et une somme égale à 16 % des intérêts ainsi déterminés, à titre de clause pénale, 2) les intérêts de la somme de 2.000.000 Francs au taux légal du 31 décembre 1976 jusqu'à parfait règlement, et à titre de clause pénale, 16 % des intérêts dus pour cette période, mais calculés au taux pratiqué par la Banque de Paris et des Pays Bas pour les prêts consentis aux particuliers; par ailleurs, le tribunal a condamné Edouard Y..., par application de l'article 2028 du code civil, à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal de la somme de 2.000.000 Francs, à partir du 4 novembre 1985 et jusqu'à parfait règlement; il a rejeté toutes les autres demandes .

La SOCIETE GENERALE, appelante, rappelle qu'elle s'est portée caution solidaire d'Edouard Y... envers l'UCOS pour garantir le

remboursement de 2.000.000 Francs, outre intérêts, frais et accessoires; elle fait valoir que suite à une assignation en référé du 14 octobre 1986, elle a payé, en cette qualité, à L'UCOS la somme de 2.000.000 Francs, et que suite au jugement déféré, après que l'UCOS ait accepté de rectifier une erreur l'affectant, elle lui a versé la somme de 2.488.557 Francs; la banque fonde son recours sur les articles 2028, et 2029 du code civil; elle ajoute que Edouard Y... a commis une faute, au sens de l'article 1382 du code civil, en lui signifiant que son obligation était litigieuse, alors qu'elle était valable, et qu'il l'a ainsi contrainte à payer des intérêts de retard ainsi que des pénalités; l'appelante demande la condamnation solidaire des consorts Y..., es qualités d'héritiers d'Edouard Y..., à lui payer la somme de 2.488.557 Francs, avec intérêts au taux légal à compter de son règlement à l'UCOS, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 2.000.000 Francs à compter du 4 novembre 1995; elle demande aussi la capitalisation des intérêts échus pour une année entière .

Les consorts Y..., intervenants volontaires en qualité d'héritiers de Pierre Edouard Y..., soutiennent que par l'effet du jugement du 12 janvier 1982, homologuant le concordat, la dette était acquittée au plus tard le 12 janvier 1983; ils prétendent que les sommes dont la SOCIETE GENERALE réclament le paiement ne sont ni certaines, ni exigibles, comme reposant sur des causes inexactes; les intimés, contestant l'application des trois textes invoqués par l'appelante, demandent l'infirmation du jugement, et le rejet de toutes ses prétentions; subsidiairement, les intimés reprochent à la SOCIETE GENERALE d'avoir commis une faute, en laissant les intérêts s'accumuler pendant 23 ans, sans prendre aucune mesure pour arrêter leur cours; ils réclament la somme de 3.000.000 Francs à titre de

dommages-intérêts, et la compensation avec toute créance à leur encontre . MOTIFS

Considérant que par l'article 4 de la convention du 31 décembre 1974, Edouard Y... s'est obligé à rembourser à l'UCOS, le 30 décembre 1976, la somme de 2.000.000 Francs, en payant des intérêts chaque trimestre, au taux de 5 % l'an, majorés d'une pénalité de 16 % en cas de retard dans le versement; que conformément à l'article 6 de cette convention, Edouard Y... bénéficiait d'une prolongation d'un an pour rembourser le prêt, les intérêts à compter du 30 décembre 1976 étant ceux pratiqués par la Banque de Paris et des Pays Bas pour les prêts à court terme consentis aux particuliers, le règlement des intérêts et pénalités éventuelles s'effectuant aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 ; que par acte sous seing privé du 5 juin 1975, la SOCIETE GENERALE s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt envers l'UCOS;

Considérant que le 28 décembre 1976, L'UCOS a notifié à Edouard Y... qu'elle entendait obtenir le remboursement du prêt, à moins qu'il ne préfère le voir différer comme convenu; que le 21 janvier 1977, Edouard Y..., assisté de son administrateur au règlement judiciaire, a signifié à la SOCIETE GENERALE qu'il estimait avoir sur UCOS une créance compensant sa dette, et que, si elle le payait, elle le ferait à ses risques et périls; que le 9 mai 1977, l'UCOS a assigné la banque en exécution de son cautionnement; que la banque a obtenu le sursis à statuer; que le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 14 mars 1985, a définitivement admis l'UCOS au passif du règlement judiciaire pour la somme de 2.000.000 Francs à titre chirographaire, et a rejeté ses demandes d'intérêts et

de pénalités; que le 14 octobre 1986, l'UCOS a assigné en référé la SOCIETE GENERALE; que cette dernière lui a réglé la somme de 2.000.000 Francs, le 4 novembre 1985; qu'il résulte de la quittance subrogative du 17 janvier 1991 que, suite au jugement déféré, la banque a payé à l'UCOS la somme de 2.488.557 Francs le 5 février 1988;

Considérant que les intimés se référent au jugement du 12 janvier 1982, homologuant le concordat aux termes duquel la société BAER et Edouard Y... s'engageaient à payer la totalité du passif chirographaire, le versement devant intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'homologation du concordat; qu'ils en déduisent que l'UCOS a été désintéressée de sa créance, par le paiement de 2.000.000 Francs au plus tard le 12 janvier 1983; mais que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un paiement effectué à cette date; qu'il convient de relever que c'est seulement le 14 mars 1985 que la créance de L'UCOS a été admise au passif de Edouard Y...; que le jugement de règlement judiciaire n'a arrêté le cours des intérêts qu'à l'égard de la masse, et non du débiteur principal; que la caution, subrogée dans les droits du créancier, peut donc réclamer au débiteur les intérêts des sommes qu'elle a payés; que par application des articles 2028 et 2029 du code civil, la SOCIETE GENERALE est bien fondée à obtenir paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2.000.000 Francs à partir du 4 novembre 1985, et la somme de 2.488.557 Francs avec intérêts au taux légal à partir du 5 février 1988; que vu la demande formée par conclusions du 7 décembre 1999, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil;

Considérant que les consorts Y... reprochent à la SOCIETE GENERALE de leur réclamer 23 ans d'intérêts, et de n'avoir pris aucune mesure pour arrêter leur cours; mais qu'ils ne soulèvent aucune prescription; qu'après avoir payé la somme de 2.488.557 Francs en 1988, la banque a relevé appel le 28 avril 1989, pour réclamer le remboursement de cette somme à Edouard Y...; que c'était à celui-ci, puis à ses héritiers, après son décès survenu en 1996, qu'il incombait de veiller à la protection de leurs droits, au besoin en payant les sommes réclamées; que la demande en dommages-intérêts des consorts Y... sera donc rejetée; PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Edouard Y... à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme de 2.000.000 Francs à compter du 4 novembre 1985,

Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau:

Condamne solidairement les consorts Y..., en qualité d'héritiers de Edouard Y..., à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.488.557 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1988,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Déboute les consorts Y... de leur demande en dommages-intérêts,

Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/19120
Date de la décision : 04/12/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal

En tant que caution solidaire, un établissement bancaire, contraint de payer au créancier d'un contrat de prêt, outre le capital, des intérêts de retard et pénalit- és dus par le débiteur principal, est, par application des articles 2028 et 2029 du code civil, en tant que subrogé dans les droits du créancier, fondé à réclamer au débiteur principal les intérêts des sommes ainsi versées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-12-04;2000.19120 ?
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