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28/11/2001 | FRANCE | N°2001/12014

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2001, 2001/12014


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12014 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n : 2000/00212 Date ordonnance de clôture : 23 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société GECINA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 ter boulevard Saint-Martin - 75010 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de

Maître Fabienne MOUREAU - C. 1414 INTIMES : AMBASSADE DE GEORGIE prise en la perso...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 28 NOVEMBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12014 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/07/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n : 2000/00212 Date ordonnance de clôture : 23 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société GECINA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 ter boulevard Saint-Martin - 75010 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître Fabienne MOUREAU - C. 1414 INTIMES : AMBASSADE DE GEORGIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 104 avenue Raymond Poincaré - 75016 PARIS Monsieur Zourab X... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistés de Maître Ariane SIC-SIC - Cabinet Jacques COHEN - D.1249 COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré :

Président :

Monsieur LACABARATS Y... :

Monsieur Z... - Monsieur BEAUFRERE A... : Madame B..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DEBATS : l'audience publique du 31 octobre 2001 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel formé le 19 octobre 2000 par la société GECINA contre une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de PARIS (15ème) du 4 juillet 2000, qui s'est déclaré incompétent sur la demande de cette société en constatation de la

résiliation d'un bail d'habitation et en paiement de loyers arriérés ; Vu l'arrêt du 7 mars 2001, par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l'absence de personnalité juridique de l'ambassade de GEORGIE, Vu les conclusions subséquentes de la société GECINA du 5 juillet 2001, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à l'encontre de l'ambassadeur de GEORGIE et, à défaut, de l'Etat de GEORGIE, de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la bailleresse, d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leurs chefs, de les condamner à payer par provision les sommes de 20.693,80 francs au titre des loyers et indemnités dus au 28 septembre 2001, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 1999, de 2.069,38 francs à titre de clause pénale, de 1.345,22 francs pour des frais d'huissier, ainsi qu'une indemnité d'occupation équivalente aux loyers contractuels majorés de 30 %, outre la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions communes de l'ambassadeur de GEORGIE et de l'Etat de GEORGIE du 3 juillet 2001, par lesquelles ils demandent de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société GECINA de ses demandes, subsidiairement, de déclarer irrecevable l'intervention forcée de l'Etat de GEORGIE, de constater la nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'il est dirigé contre "l'ambassade de GEORGIE", plus subsidiairement de constater la bonne foi de l'ambassadeur de GEORGIE et de l'Etat de GEORGIE, de constater qu'ils sont à jour des loyers au 30 juin 2001, de débouter en conséquence la société GECINA de ses demandes, à défaut d'accorder les plus larges délais de paiement et, en tout état de cause, de condamner l'appelante à payer la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant, sur

la régularité de la procédure, que l'intervention forcée pour la première fois en appel de l'Etat de GEORGIE par la société GECINA est la conséquence de l'arrêt de la cour du 7 mars 2001 ; que, d'autre part, en procédant à cette mise en cause, la société GECINA a régularisé la procédure qu'elle a engagée, en appelant à la procédure la personne pouvant être le véritable débiteur des obligations ; qu'il s'ensuit que les moyens d'irrecevabilité et de nullité présentés par les intimés ne sont pas fondés ; Considérant, au fond, que le bail dont la société GECINA réclame l'exécution forcée, signé entre elle et "l'ambassade de Georgie pour loger M. X...", a été passé au nom et pour le compte de l'Etat de GEORGIE et non pour les besoins de l'ambassadeur ; que l'immunité prévue par la convention de VIENNE du 18 avril 1961 ne peut donc recevoir application ; Considérant que M. X... remplit seulement des fonctions de chauffeur pour l'ambassade de GEORGIE, qui ne lui confèrent aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ; que, dès lors, le bail conclu par l'Etat de GEORGIE pour son logement, situé à l'extérieur de la représentation diplomatique, est un acte de gestion, qui n'est pas couvert par le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Considérant que la société GECINA a délivré le 22 décembre 1999 un commandement pour avoir paiement de loyers et de charges échus du mois d'avril au mois de décembre 1999, représentant une somme totale de 58.611,54 F ; que si cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois suivant la délivrance de l'acte, elle est à présent payée, de sorte que la créance réclamée par la société GECINA ne s'élevait plus qu'au montant de 6.027,76 F au 22 juin 2001; que depuis cette date, l'ambassadeur de GEORGIE justifie avoir réglé les loyers des mois de juin (chèque du 27 juin 2001) et juillet (chèque du 30 juillet 2001), ne restant plus devoir que la somme de 12.405,08

F à la fin septembre 2001 (loyers et charges d'août et septembre) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ambassadeur de GEORGIE a, depuis la signature du contrat, payé le loyer et les charges par versements groupés correspondant à plusieurs échéances, en fonction, semble-t-il, des subsides mis à sa disposition par l'Etat de GEORGIE ; que le débiteur étant ainsi en mesure de régler sa dette, il convient de faire droit à sa demande de délais de grâce, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ; que les demandes de paiement formées par la société GECINA au titre de la clause pénale et de la majoration indemnitaire de l'indemnité d'occupation éventuellement due par l'Etat de GEORGIE sont sérieusement contestables en référé ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'allouer à la société GECINA une indemnité pour les frais de procès non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par la société GECINA. Se déclare compétente pour connaître de la demande. Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Paris (15ème). Statuant à nouveau, Constate que l'Etat de GEORGIE, représenté par l'ambassadeur de GEORGIE en France, est redevable envers la société GECINA de la somme de 12.405,08 F (1.891,14 euros) à titre d'arriérés de loyers et de charges arrêtés au 30 septembre 2001. Le condamne par provision à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et la somme de 1.345,22 francs (205,08 euros) pour frais d'huissier. Lui accorde un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt pour s'en libérer. Suspend pendant cette période les effets de la clause résolutoire figurant au bail. Dit qu'à défaut de paiement intégral des sommes ci-dessus fixées, ainsi qu'à leur date d'échéance des loyers et des charges normalement exigibles après la signification de l'arrêt, l'Etat de

GEORGIE sera déchu du bénéfice du délai de grâce. Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire figurant au bail reprendra son plein effet et que la société GECINA pourra, sans nouvelle formalité, faire procéder à l'expulsion de l'Etat de GEORGIE, représenté par l'ambassadeur de GEORGIE en France, du logement situé 55, rue des Bergers - 75015 et des locaux annexes, ainsi que de tous occupants de son chef, dont M. X..., si nécessaire avec le concours de la force publique. Par provision, fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par l'Etat de GEORGIE, représenté par l'ambassadeur de GEORGIE en France, en cas de résolution du bail au montant du loyer et des charges prévu par la convention résiliée. Déclare les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, et les en déboute. Condamne l'Etat de GEORGIE, représenté par l'ambassadeur de GEORGIE en France, à payer à la société GECINA la somme de 5.000 F (762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'Etat de GEORGIE, représenté par l'ambassadeur de GEORGIE en France, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12014
Date de la décision : 28/11/2001

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Ambassade

Le bail dont un bailleur réclame l'exécution, signé entre ce bailleur et une ambassade pour loger l'un de ses employés, a été passé au nom et pour le compte de l'Etat et non pour les besoins de l'ambassadeur. L'immunité prévue par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ne peut donc recevoir application. L'employé locataire remplissant pour l'ambassade des fonctions de chauffeur qui ne lui confèrent aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique, le bail conclu par l'Etat pour son lo- gement, situé à l'extérieur de la représentation diplomatique, est un acte de gestion qui n'est pas couvert par le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-11-28;2001.12014 ?
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