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27/11/2001 | FRANCE | N°2001/10826

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001, 2001/10826


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10826 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 4è Ch. RG n : 2001/00972 Date ordonnance de clôture : 15 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. ELAGAGE 94 ayant son siège 7 rue Victor Hugo 9438O BONNEUIL SUR MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP LAGOURGU

E, avoué assistée de Me Sophie YAICH-DUBUS, avocat au barreau de Par...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10826 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 4è Ch. RG n : 2001/00972 Date ordonnance de clôture : 15 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. ELAGAGE 94 ayant son siège 7 rue Victor Hugo 9438O BONNEUIL SUR MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué assistée de Me Sophie YAICH-DUBUS, avocat au barreau de Paris, M826, INTIMES : 1) MAITRE PELLEGRINI demeurant 4 le Parvis de St Maur 941OO SAINT MAUR DES FOSSES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la STE ELAGAGE 94 2) MAITRE LIBERT demeurant 19 avenue Carnot 911OO CORBEIL ESSONNES ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la STE ELAGAGE 94, tous 2 représentés par la SCP VARIN-PETIT, avoué et assistés de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de Paris, E1576, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur X... Y... : Madame DEURBERGUE Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL A... : A l'audience publique du 31 Octobre 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur X..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président X..., lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par la société ELAGAGE 94 d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil (4ème chambre) du 31 mai 2001 qui a mis fin à la période d'observation et prononcé sa liquidation

judiciaire ;

Vu les conclusions de la société ELAGAGE 94, du 22 août 2001, sollicitant l'infirmation du jugement et la prorogation de la période d'observation dans l'attente d'une décision à intervenir sur une demande en extension de la procédure collective formulée à l'encontre de la société MOQUET et Fils ;

Vu les conclusions du 31 août 2001 de Me PELLEGRINI, liquidateur judiciaire et représentant des créanciers de la société ELAGAGE 94, et de Me LIBERT son ancien administrateur judiciaire, tendant à la confirmation du jugement ;

SUR QUOI,

Considérant qu'au soutien de son appel la société ELAGAGE 94 se borne à faire valoir que si la demande d'extension de la procédure collective prospère elle aura pour conséquence de créer un patrimoine unique avec la société MOQUET et FILS, elle-même en redressement judiciaire, et que c'est en fonction de ce patrimoine unique que les chances de redressement pourront être appréciées ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que le passif déclaré de la société ELAGAGE dépasse 5,7 MF, qu'il n'existe aucun actif, qu'elle a accumulé des pertes pendant la période d'observation, qu'elle n'est pas en mesure de continuer son activité ;

Que, dès lors, la seule circonstance qu'une demande d'extension de la procédure collective à une autre société ait été introduite n'est pas, en elle-même, de nature à justifier le maintien du redressement

judiciaire de la société ELAGAGE 94, observation étant faite que, outre qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une société en redressement judiciaire, rien ne permet d'affirmer, ni même de supposer, que si l'action en extension prospérait un plan de redressement pourrait être envisagé ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/10826
Date de la décision : 27/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Action en extension

La seule circonstance qu'une demande d'extension de la procédure collective à une autre société ait été introduite n'est pas, en elle-même, de nature à justifier le maintien du redressement judiciaire d'une société se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre son activité, observation étant faite que, outre qu'une procédure de liquidation judiciaire puisse être étendue à une société en redressement judiciaire, rien ne permet d'affirmer, ni même de supposer, que si l'action en extension prospérait un plan de redressement pourrait être envisagé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-11-27;2001.10826 ?
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