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22/11/2001 | FRANCE | N°99/1242

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2001, 99/1242


N Répertoire Général : 01/32113 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (4° Ch) Section encadrement du 28.2.2000 RG : 99/1242 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2001

(N , 5 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

Monsieur Max X...


2, rue Bouin

92700 COLOMBES

APPELANT

Assisté par Me L. HAUTIN BELLOC,

avocat au Barreau de Paris ; D.1671

2 )

SA HÉLICE

5, avenue Pierre 1er de Serbie

75016 PARIS

INTIMÉE

représentée par Me BEURDELEY

avocat au Barreau de Paris ; P.147

COMPOS...

N Répertoire Général : 01/32113 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (4° Ch) Section encadrement du 28.2.2000 RG : 99/1242 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2001

(N , 5 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

Monsieur Max X...

2, rue Bouin

92700 COLOMBES

APPELANT

Assisté par Me L. HAUTIN BELLOC,

avocat au Barreau de Paris ; D.1671

2 )

SA HÉLICE

5, avenue Pierre 1er de Serbie

75016 PARIS

INTIMÉE

représentée par Me BEURDELEY

avocat au Barreau de Paris ; P.147

COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président

: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Y...

: Madame Z...

: Monsieur ROUX A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame ROBIN B... : A l'audience publique du 9 octobre 2001. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur

CLAVIERE-SCHIELE, Président lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier. 1. Max X... est régulièrement appelant du jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 28 février 2000 qui l'a débouté de ses demandes de condamnations de la s.a. HÉLICE à lui payer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et qui l'a condamné à payer à la s.a. HÉLICE 1.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; il sollicite l'infirmation partielle du jugement, la condamnation de la s.a. HÉLICE à lui payer : - 18.400 francs d'indemnité compensatrice de préavis - 1.840 francs de congés payés afférents - 55.200 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. - 7.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de payes, et une attestation destinée à l'Assedic conforme à la décision à intervenir. 2. La s.a HÉLICE sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement de déclarer Max X... irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et, dans tous les cas, de le condamner à lui payer 8.500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II. Les faits et la procédure. La s.a. HÉLICE, est une société de services en informatique, qui assure à ses clients des prestations par ses salariés détachés auprès de ceux-ci. Max X..., entré au service de l'entreprise le 2 octobre 1996, était en dernier lieu technicien d'exploitation participant à l'exploitation de proximité des équipements de l'unité de production informatique de France Télécom à Noisy le Grand - Bry sur Marne, en exécution d'un contrat entre s.a. HÉLICE et France Télécom. Max X... était convoqué le 10 novembre 1998, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et simultanément une mise à pied conservatoire lui était notifiée. Il a

reçu notification de son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée datée 23 novembre, énonçant pour motif : vous avez pris la liberté d'abandonner votre poste de travail le lundi 9 novembre entre 18 heures 15 et 19 heures 45 ; pendant votre absence , il n'a pas été possible de vous joindre au travers du mobile mis à votre disposition par le client pour les besoins du service. Max X..., qui a signé un reçu pour solde de tout compte le 24 novembre 1998, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 29 janvier 1999. CELA ETANT EXPOSE : Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement. LA COUR : Considérant quant à l'irrecevabilité partielle tirée du défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les délais, qu'il est mentionné au reçu signé par Max X... qu'il est délivré en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant, dûes au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail. Considérant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, comme en l'espèce, ne peut valoir renonciation au droit de contester la cause réelle d'un licenciement ou le motif d'un licenciement disciplinaire et, dans ce dernier cas, le non paiement du préavis étant la sanction elle même, et se trouvant dû qu'en cas l'annulation de cette sanction, le salarié n'a pu renoncer, également, hors d'une transaction au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Considérant quant au licenciement qu'en matière de faute grave il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à faute et des circonstances qui justifient la qualification de faute grave. Qu'en espèce la s.a. HÉLICE se borne à produire une lettre de France Télécom aux termes laconiques de laquelle la prestation effectuée par Max X... n'est

absolument pas satisfaisante en effet, les faits du lundi 9 novembre ne sont pas tolérables : abandon de poste de 18h15 à 19h45, mobile désactivé, tout cela au mépris de ce qui était convenu avec le CPN.; qu'aucune précision ne vient étayer ce reproche, ni aucun élément objectif n'est produit à l'appui permettant d'y suppléer et de corroborer un comportement fautif de l'intéressé, l'attestation, dont la s.a. HÉLICE accompagne la production de cette lettre, émanant de la personne qui a prononcé le licenciement ; ce alors que Max X... conteste s'être absenté des lieux de travail et de n'avoir pu être joignable durant le lapse de temps indiqué ; que d'une part l'étude de la fiche de poste de l'intéressé exclut toute notion de présence en un point fixe du site d'exploitation, dont rien n'établit que l'intéressé soit sorti, ce qu'il aurait d'ailleurs pu faire pour certaines des tâches lui incombant de sorte que rien ne permet de connaître ce qui caractérise le grief d'abandon de poste reproché pour une durée d'une heure trente minutes, et d'autre part rien ne permet non plus de connaître quelle consigne résultant de ce qui était convenu avec le CPN aurait été méconnue par l'intéressé, en particulier quant à l'usage du portable, dont au demeurant la désaffectation n'est corroboré par aucun élément objectif ; Considérant qu'ainsi la preuve des faits qualifiés de faute grave n'est pas rapportée, et manquant en fait les griefs ne peuvent être requalifiés en faute simple, qu'en conséquence le licenciement est sans motif, la sanction de la privation du préavis nulle, et Max X... est bien fondé en toutes ses demandes. Considérant que Max X... réunissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.122-14-4 du Code du Travail, , eu égard aux rémunérations perçues au cours des six derniers mois, sa demande est fondée à concurrence de 55.200 francs.

Considérant que le recours à la procédure disciplinaire opéré avec

légèreté entraine un préjudice moral dont Max X... est fondé à demander réparation.

Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la s.a. HÉLICE de l'application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement soumis à l'examen,

Déclare Max X... recevable en toutes ses demandes,

Condamne la s.a. HÉLICE à payer à Max X... : - 18.400 francs (dix huit mille quatre cent francs) d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.840 francs (mille huit cent quarante francs) de congés payés afférents, - 55.200 francs (cinquante cinq mille deux cents francs) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 francs (cinq mille francs) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 7.000 francs (sept mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la s.a. HÉLICE de ses demandes en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la s.a. HÉLICE au profit de l'Assedic concernée des allocations de chômage effectivement versées à Max X... durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement.

Condamne la s.a. HÉLICE au paiement des dépens.

LE A... : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 99/1242
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-11-22;99.1242 ?
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