: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Y...
: Madame Z...
: Monsieur ROUX A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame ROBIN B... : A l'audience publique du 9 octobre 2001. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur
: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Y...
: Madame Z...
: Monsieur ROUX A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame ROBIN B... : A l'audience publique du 9 octobre 2001. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Effet libératoire - Etendue.
La signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation au droit de contester, postérieurement aux délais prévus pour dénoncer ledit reçu, la cause réelle d'un licenciement ou le motif d'un licenciement disciplinaire. Dans ce dernier cas, le non paiement du préavis étant la sanction elle même, et se trouvant dû qu'en cas d'annulation de cette sanction, le salarié n'a pu renoncer, également, hors d'une transaction au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, en l'absence de faute grave rapportée et prouvée par l'employeur, la sanction de privation de préavis doit être annulée
En matière de licenciement pour faute grave il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits ou manquements imputés à un salarié et des circonstances qui justifient la qualification de faute grave. En l'espèce la production par l'employeur d'une lettre aux termes de laquelle il ressort que la prestation effectuée par un salarié n'était absolument pas satisfaisante du fait d'un abandon de poste pendant une heure trente et dont le téléphone portable était désactivé, n'apporte pas la preuve de faits pouvant être qualifiés de faute grave d'autant qu'aucune précision ne vient étayer ce reproche et qu'aucun élément objectif n'est produit à l'appui permettant d'y suppléer et de corroborer un comportement fautif de l'intéressé. Le licenciement doit donc être considéré sans motif
Décision attaquée : DECISION (type)