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20/11/2001 | FRANCE | N°1999/18029

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2001, 1999/18029


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/18029 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 5/è Ch. RG n : 1997/08399 Date ordonnance de clôture : 8 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A. CHARLES CHEVIGNON ayant son siège 6/1O Boulevard Foch 938OO EPINAY SUR SEINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, repré

sentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Me Elis...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/18029 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 5/è Ch. RG n : 1997/08399 Date ordonnance de clôture : 8 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A. CHARLES CHEVIGNON ayant son siège 6/1O Boulevard Foch 938OO EPINAY SUR SEINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Me Elisabeth A..., avocat au barreau de Paris, A686, INTIME : Monsieur KASPAR Y... demeurant 1, Almvag 23 9500 VILLACH AUTRICHE représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assisté de Me Jacques X..., avocat au barreau de Paris, D781, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2001 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET :

Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par la société CHARLES CHEVIGNON (CHEVIGNON) d'un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny (5ème chambre) du 17 juin 1999 qui a dit que les contrats de concession exclusive la liant à la société TEX LABELS ont été résiliés par elle de manière abusive et l'a condamnée à payer à M. Z..., cessionnaire du droit de créance, 3,3 MF de dommages-intérêts et 50.000 F par application de

l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 12 septembre 2001 de la société CHEVIGNON tendant principalement à l'irrecevabilité des demandes de M. Z..., subsidiairement à leur rejet, très subsidiairement à une expertise, en tout cas à la condamnation de M. Z... à lui payer 20.000 F par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 17 juillet 2001 de M. Z... qui sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation et prie la Cour de porter les dommages-intérêts à 35 MF et de condamner la société CHEVIGNON à lui payer 100.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI,

Considérant que la société CHEVIGNON a conclu, le 14 décembre 1995, 3 contrats de concession exclusive de vente avec la société de droit autrichien Z... TEXTIL devenue TEX LABELS ;

Que le 4 novembre 1996 la société CHEVIGNON a notifié à la société TEX LABELS la résiliation des 3 contrats de concession par application des dispositions de l'article 5.2B des dits contrats ;

Que M. Z..., l'un des dirigeants de la société TEX LABELS, se prévalant d'un accord de cession des droits et créances afférents à ses contrats, intervenu le 19 juin 1997 entre lui et l'administrateur judiciaire de la liquidation des biens à Vienne de la société TEX LABELS, a fait assigner la société CHEVIGNON en dommages-intérêts, motif pris d'une rupture abusive de ces contrats ;

Mais considérant que la société CHEVIGNON relève justement que l'article 10.4 de chacun des contrats de concession stipule "Le concessionnaire s'engage à ne pas, directement ou indirectement, céder ou transférer tout ou partie des droits et obligations résultant du présent contrat, quel qu'en soit le procédé, y compris à une filiale, sans l'accord écrit préalable du concédant(...)" ;

Qu'une telle clause interdisant la cession de "tout ou partie des droits et obligations" ne peut s'analyser que comme interdisant, notamment, toute cession de créance du concessionnaire sur le concédant ;

Que l'interprétation plus restrictive que veut faire prévaloir M. Z..., en limitant la portée de cette clause à l'interdiction de la distribution des produits par d'autres personnes physiques ou morales aurait pour conséquence de la priver d'effet, dès lors que, par lui-même, le contrat de concession exclusive de vente prohibe la vente par d'autres que le concessionnaire ;

Que c'est vainement que M. Z... avance encore que cette interdiction ne le concernerait pas au motif que l'article 10-1 de chaque contrat précise que l'accord est conclu "intuitu personae" en raison de la confiance que le concédant place en la personne de MM. Z... et REICHARD, dirigeants de la société concessionnaire, alors que la clause interdisant les cessions est générale et n'exclut pas les dirigeants de cette société ;

Que M. Z..., enfin, ne peut sérieusement soutenir que ces contrats ayant été résiliés leurs clauses ne trouveraient plus application

pour l'avenir, puisque la créance dont il excipe a précisément pour cause les contrats eux-mêmes ;

Considérant, en conséquence, que la cession dont se prévaut M. Z..., dont le prix n'est pas connu et qui, au demeurant, a pour effet de priver les créanciers de la société TEX LABELS du bénéfice des dommages-intérêts auxquels celle-ci pourrait éventuellement prétendre, est inopposable à la société CHEVIGNON ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire irrecevable la demande de M. Z... ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement ;

STATUANT A NOUVEAU:

DECLARE irrecevable la demande de M. Z... à l'encontre de la société CHARLES CHEVIGNON ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/18029
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Transfert - Clause d'agrément

Est inopposable au concédant la cession des droits et créances afférents à des contrats de concession exclusive, consentie par le concessionnaire à un tiers au mépris de la clause par laquelle ce concessionnaire s'était engagé à ne pas, directement ou indirectement, céder ou transférer tout ou partie des droits et obligations résultant de ces contrats, quel qu'en soit le procédé, y compris à une filiale, sans l'accord écrit préalable du concédant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-11-20;1999.18029 ?
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