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09/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939390

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2001, JURITEXT000006939390


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 9 NOVEMBRE 2001

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11530 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/09182 (M. Y...) Date ordonnance de clôture : 12 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANTS : S.A.R.L. ABS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 81 rue du Blauberg 57200 SARREGUEMINES M. Bertrand Z..., demeurant 81 rue du Bl

auberg 57200 SARREGEMINES Mme Marie Antoinette Z..., demeurant 79 ru...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 9 NOVEMBRE 2001

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11530 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/09182 (M. Y...) Date ordonnance de clôture : 12 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANTS : S.A.R.L. ABS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 81 rue du Blauberg 57200 SARREGUEMINES M. Bertrand Z..., demeurant 81 rue du Blauberg 57200 SARREGEMINES Mme Marie Antoinette Z..., demeurant 79 rue du Blauberg 57200 SARREGEMINES M. Roland Z..., demeurant 79 rue du Blauberg 57200 SARREGEMINES Mme Karine Z..., demeurant 36 rue du Sergent Bauchat à 75012 PARIS M. Gérard Z..., ... par la SCP MONIN, Avoué assistée de Maître BOUDAILLIEZ, Toque 151, Avocat au Barreau de PARIS, SCP VOGEL INTIMÉS : S.A. CONSULTAUDIT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8 rue de Copernic 75116 PARIS S.A. FSA EURO CONSULTAUDIT venant aux droits de la société FSA- AUDIT, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 61 allée de Robertsau 67000 STRASBOURG S.A.R.L. GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 8 rue Copernic 75116 PARIS S.A. SRIMPEX CONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 188 avenue Victor Hugo 75116 PARIS Mme Orly A... épouse B..., demeurant 110 rue de la Faisanderie 75116 PARIS M. Mickaùl Acher B..., ... par la SCP COSSEC, Avoué assistés de Maître BIKARD, Toque D.1890, Avocat au Barreau de PARIS M. Salomon B..., ... par la SCP TEYTAUD, Avoué assisté de Maître GAUDIN, Toque R.243, Avocat au

Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT C... : MM. D... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 12 octobre 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme E... X... : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme E..., greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la S.A.R.L. ABS GROUP, Bertrand Z..., Marie-Antoinette Z..., Roland Z..., Karine Z... et Gérard Z... (ci-après les consorts Z...) d'une ordonnance de référé rendue le 2 mai 2001 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel, après s'être déclaré compétent pour statuer sur leur demande, a, au visa de l'article 1444 du nouveau code de procédure civile : - constaté que la clause compromissoire ne permet pas de constituer un tribunal arbitral pour lequel les sociétés CONSULTAUDIT, FSA EURO CONSULTAUDIT, SRIMPEX CONSULT et GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE ainsi que Mme Orly B... née A... et M. Mickaùl Acher B... seraient parties ; - déclaré, en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre ; - condamné solidairement l'ensemble des demandeurs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer la somme de 400 ä à chacune des sociétés CONSULTAUDIT, FSA EURO CONSULTAUDIT, SRIMPEX CONSULT et GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE ainsi qu'à Mme Orly B... née A... et à M. Mickaùl Acher B..., le tout en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 9 octobre 2001, la S.A.R.L. ABS GROUP, Bertrand Z..., Marie-Antoinette Z..., Roland Z..., Karine Z... et Gérard Z... (ci-après les consorts Z...), appelants, soutiennent, au visa de l'article 1457 du nouveau code de procédure civile, que l'ordonnance déférée est affectée d'un excès de pouvoir rendant recevable l'appel-nullité qu'ils ont formé contre cette décision et

demandent, en conséquence, que l'ordonnance déférée soit infirmée en ce qu'elle a retenu n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre pour le groupe acquéreur. Ils estiment que la clause compromissoire est opposable à la société CONSULTAUDIT SA qui s'est engagée par l'intermédiaire de son représentant, Salomon B..., ainsi qu'aux sociétés FSA EURO CONSULTAUDIT, SRIMPEX CONSULT et GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE de même qu'à Mme Orly B... née A... et à M. Mickaùl Acher B... qui ont acquis des titres de la société FIDUCIAIRE Z... ET ASSOCIES en application du protocole du 5 janvier 1997. Ils se prévalent de l'existence d'un litige né de l'exécution dudit protocole et de ses avenants des 19 mars 1997 et 21 avril 1998 entre le groupe vendeur et les acquéreurs, acte étant donné au groupe vendeur que la procédure d'arbitrage qu'il a initiée ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet que celle lancée par le seul Salomon B... ; ils précisent qu'ils ont procédé à la désignation de leur arbitre en la personne du Professeur AYNÈS et font valoir que faute par le groupe acquéreur de la désignation de son arbitre malgré l'expiration du délai dans lequel il était tenu de le faire et les mises en demeure qu'ils lui ont adressées, ils sont fondés à solliciter du juge des référés la désignation de l'arbitre du groupe acquéreur qui comprend les sociétés CONSULTAUDIT, FSA EURO CONSULTAUDIT, SRIMPEX CONSULT et GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE ainsi que M. Salomon B..., Mme Orly B... née A... et M. Mickaùl Acher B..., sollicitant qu'il soit indiqué, conformément à l'article 14 de la convention, que la décision à intervenir est exécutoire et insusceptible de recours. Les appelants concluent donc à la réformation en ce sens de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions des intimés et à leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions

en date du 12 octobre 2001, les sociétés CONSULTAUDIT, FSA EURO CONSULTAUDIT, SRIMPEX CONSULT et GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE ainsi que Mme Orly B... née A... et M. Mickaùl Acher B... , intimés, répliquent que les appelants sont irrecevables en leur appel-nullité. Subsidiairement, ils se prévalent des cessions de parts effectués entre Bertrand Z... et Roland Z..., d'une part, et Michaùl B... et Orly B..., de l'autre, pour soutenir que ces cessions, qui n'ont pas eu pour objet le changement de majorité de la SA FIDUCIAIRE Z..., ne revêtent pas un caractère commercial de sorte que le Président du Tribunal de Commerce étant incompétent pour statuer sur la demande des consorts Z..., si bien que la Cour devra se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS (sic). Ils estiment, en tout état de cause, les appelants infondés en leur recours et sollicitent, en conséquence, le rejet de leurs prétentions, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des appelants à leur verser la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2001, Salomon B..., intimé, réplique que les appelants sont irrecevables en leur appel-nullité, soutenant, subsidiairement, que ceux-ci sont infondés en leur recours. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions des appelants, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société ABS GROUP et des consorts Z... à lui verser la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par écritures du 12 octobre 2001, Salomon B... a réclamé le rejet des débats des conclusions des appelants du 9 octobre 2001 ainsi que des pièces communiquées par ceux-ci les 9 et 10 octobre 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que les conclusions des appelants déposées le 9 octobre 2001, qui contiennent des moyens nouveaux non exposés dans leurs

précédentes écritures du 20 septembre 2001 et les cinq pièces communiquées par ceux-ci les 9 et 10 octobre 2001 sous les numéros 49 à 53 inclus, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2001 et que Salomon B... n'a, en conséquence, pas été mis en mesure d'examiner et de discuter, seront écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en conséquence de l'irrecevabilité ci-dessus prononcées, les dernières écritures des appelants au sens de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, applicable à la cause, seront leurs conclusions déposées le 20 septembre 2001 aux termes desquelles, au visa des dispositions de l'article 1457 du nouveau code de procédure civile, ils soutiennent que la décision du premier juge procède d'un excès de pouvoir et réclament que leur appel-nullité soit déclaré recevable, sollicitant, en conséquence, la réformation de la décision entreprise et la désignation de l'arbitre des intimés ainsi que la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant, vu les articles 1444 et 1457, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que l'appel de la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dit n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du même code, doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence ; qu'il en est de même lorsque le refus de désignation procède d'un excès de pouvoir ; Considérant que l'appel formé par la S.A.R.L. ABS GROUP, Bertrand Z..., Marie-Antoinette Z..., Roland Z..., Karine Z... et Gérard Z... à l'encontre de l'ordonnance entreprise, fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis le premier juge en retenant n'y avoir lieu à désignation de

l'arbitre des intimés, interjeté dans les formes prévues par les articles 901 et suivants du nouveau code de procédure civile, n'obéit donc pas aux exigences de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE irrecevables les conclusions des appelants déposées le 9 octobre 2001 ainsi que les pièces communiquées par ceux-ci les 9 et 10 octobre 2001, sous les numéros 49 à 53 inclus ; DÉCLARE la S.A.R.L. ABS GROUP, Bertrand Z..., Marie-Antoinette Z..., Roland Z..., Karine Z... et Gérard Z... irrecevables en leur appel ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ABS GROUP, Bertrand Z..., Marie-Antoinette Z..., Roland Z..., Karine Z... et Gérard Z... à payer aux sociétés CONSULTAUDIT, FSA EURO CONSULTAUDIT, SRIMPEX CONSULT et GROUPE CONSULTAUDIT FRANCE ainsi qu'à Mme Orly B... née A... et à M. Mickaùl Acher B... la somme globale de 10.000 francs (1.524,49 ä) et à M. Salomon B... la même somme, le tout au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens ; ACCORDE à la SCP COSSEC ainsi qu'à la SCP TEYTAUD, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939390
Date de la décision : 09/11/2001

Analyses

ARBITRAGE

L'appel de la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dit n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. Il en est de même lorsque le refus de désignation procède d'un excès de pouvoir.L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise, fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis le premier juge en retenant n'y avoir lieu à désignation de l'arbitre des intimés, interjeté dans les formes prévues par les articles 901 et suivants du nouveau code de procédure civile, n'obéit donc pas aux exigences de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-11-09;juritext000006939390 ?
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