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07/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939153

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2001, JURITEXT000006939153


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17740 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/09/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/59352 Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 149 rue Anatole France - Europa 92 92534 LEVALLOIS PERRET représentée pa

r la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Marie-Christine...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17740 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/09/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/59352 Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 149 rue Anatole France - Europa 92 92534 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Marie-Christine de PERCIN - E. 1301 INTIMÉE : Mademoiselle Laetitia X... ... par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître Delphine DORON - SCP LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE BLEVENNEC - P. 209 COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président :

Monsieur LACABARATS Y... :

Monsieur Z... - Monsieur BEAUFRERE A... : Madame B..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : l'audience publique du 17 octobre 2001 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2001 par la société HACHETTE FILIPACCHI Associés d'une ordonnance de référé prononcée le 11 septembre 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée à payer à Laetitia X... une somme de 100.000 francs à titre de provision indemnitaire et qui a ordonné sous astreinte la publication d'un communiqué judiciaire

couvrant la totalité de la page 3 du magazine PARIS MATCH ; Vu l'assignation à jour fixe du 9 octobre et les conclusions du 17 octobre 2001 par lesquelles la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner Laetitia X... à payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 17 octobre 2001 par lesquelles Laetitia X... demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur la mesure de publication , de la réformer sur le montant de la provision et de fixer celle-ci à 300.000 francs, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que dans son numéro 2723 daté du 2 août 2001, l'hebdomadaire "PARIS MATCH" a publié en page de couverture une photographie de Laetitia X... enceinte avec la légende suivante :

"dans les rue de New-York, la promenade d'une future maman épanouie ; Laetitia X..., notre Marianne, qui, à 23 ans, attend pour octobre son premier bébé " ; que les pages 38 à 41 du même numéro reproduisent plusieurs autres photographies de la même personne, accompagnées de légendes ou commentaires sur ses activités et relations à New-York, ses projets et ceux du père de l'enfant, désigné par l'article comme étant Stéphane SEDNAOUI ; Considérant que pour contester la décision attaquée qui a accueilli partiellement les demandes de Laetitia X... fondées sur la protection due à sa vie privée et à son image, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES fait valoir que l'article incriminé n'a révélé aucune information sur la vie privée de la requérante, que "PARIS MATCH" s'est borné à illustrer par l'image un événement heureux, fait d'actualité largement et mondialement médiatisé, qu'il n'a pas dépassé le droit d'informer et la liberté d'être informé par l'image, que la requérante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, que la mesure de publication prononcée est

totalement disproportionnée et est contraire à la liberté de la presse ; Considérant cependant que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; qu'elle dispose aussi sur son image et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société appelante a porté atteinte à ces prérogatives, d'une part en publiant des informations relatives à la grossesse de Laetitia X... et à ses relations personnelles avec des tiers, d'autre part en diffusant sans le consentement de l'intéressé des photographies manifestement prises à son insu ; que ni la notoriété de Laetitia X..., ni l'existence de publications antérieures sur le même sujet, ni même l'intérêt du public pour des informations sur les événements heureux de l'actualité n'autorisaient la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à méconnaître le droit réservé à chacun de fixer librement les limites et les conditions de ce qui peut être divulgué sur sa vie intime ; que cette atteinte est d'autant plus caractérisée que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES avait été préalablement avertie par Laetitia X... de sa volonté de protéger sa vie privée et d'interdire toute publication d'informations ou d'images concernant cette vie privée sans son autorisation ; Considérant que ces circonstances justifiaient l'intervention du juge des référés, sur le fondement des articles 9 du code civil, 809 alinéas 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, pour faire cesser ou limiter les effets du trouble manifestement illicite résultant pour Laetitia X... de la violation évidente des droits attachés à sa personnalité et pour allouer à la requérante une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation d'un préjudice caractérisé par la seule constatation d'une atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ; Considérant que si, dans l'exercice de ses prérogatives, le juge des

référés est tenu de concilier le respect des droits de la personnalité avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, il a en l'espèce justement limité son intervention à ce qui était strictement indispensable à la cessation du trouble constaté en ordonnant la publication d'un communiqué destiné à informer les lecteurs de "PARIS MATCH" des faits commis au détriment de Laetitia X... ; que par ses modalités cette mesure n'est nullement disproportionnée par rapport aux atteintes retenues puisqu'elle se borne à répondre à la volonté de l'éditeur de presse d'attirer de manière spectaculaire l'attention du public sur la personne de Laetitia X... par la parution de sa photographie sur l'entière page de couverture du magazine ; que l'argument tiré de la confiscation d'une page 3, page d'ouverture de l'hebdomadaire, essentielle à l'information des lecteurs est dépourvu de pertinence puisque notamment, malgré les événements dramatiques de l'actualité internationale, la page 3 du numéro du 27 septembre 2001 de "PARIS MATCH" représente exclusivement une publicité et que celle du numéro du 4 octobre dernier est consacrée à une personnalité du monde littéraire ; Considérant, de même, que l'astreinte dont a été assortie l'injonction de publication ne revêt pas un caractère exorbitant, contrairement à ce que prétend l'appelante ; que cette mesure, indépendante des dommages-intérêts, n'est qu'une simple menace de condamnation pécuniaire, soumise à révision et à l'appréciation du juge chargé de sa liquidation, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des efforts qu'il a accomplis pour s'y conformer, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Considérant enfin que la provision susceptible d'être allouée au créancier n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation, c'est par une exacte appréciation des circonstances du litige que le premier juge a

fixé cette provision à 100.000 francs, compte tenu de la nature des informations incriminées, du nombre et du caractère des clichés publiés à l'insu de l'intéressée, du harcèlement qu'ils révèlent à l'égard de celle-ci ; que l'ordonnance doit dès lors être confirmée avec la précision ci-après spécifiée ajoutée au communiqué publié ; Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, qui succombe en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement à l'intimée d'une indemnité pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance, Y ajoutant : DIT que le communiqué devra préciser que l'ordonnance du 11 septembre 2001 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2001, CONDAMNE LA SOCIÉTÉ HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Laetitia X... la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939153
Date de la décision : 07/11/2001

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

L'éditeur de presse ne saurait contester le montant, jugé par lui exorbitant, de l'astreinte dont a été assortie l'injonction de publication d' un communiqué dès lors que cette mesure d'astreinte, indépendante des dommages-intérêts, n'est qu'une simple menace de condamnation pécuniaire, soumise à révision et à l'appréciation du juge chargé de sa liquidation, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des efforts qu'il a accomplis pour s'y conformer et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-11-07;juritext000006939153 ?
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