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31/10/2001 | FRANCE | N°2001/15448

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001, 2001/15448


COUR D'APPEL DE PARIS Chambre : 19 A N R.G. : 2001/15448

Pas de jonction Nature de l'acte de saisine : CONCLUSIONS Date de l'acte de saisine : 02/08/2000 Date de saisine : 28/08/2001 Nature de l'affaire : 509 Date de la décision attaquée : 09/05/2000 Décision attaquée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE PARIS APPELANT S.A. IKTINOS HELLAS Avoué SCP TEYTAUD N dossier 20000575 INTIME S.A. STRUCTAL RINALDI Avoué CORDEAU N dossier ORDONNANCE

Nous, X. RAGUIN, Conseiller de la Mise en Etat,

Assisté de F. MARC

IANO, faisant fonction de Greffier,

Vu le jugement du tribunal de comm...

COUR D'APPEL DE PARIS Chambre : 19 A N R.G. : 2001/15448

Pas de jonction Nature de l'acte de saisine : CONCLUSIONS Date de l'acte de saisine : 02/08/2000 Date de saisine : 28/08/2001 Nature de l'affaire : 509 Date de la décision attaquée : 09/05/2000 Décision attaquée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE PARIS APPELANT S.A. IKTINOS HELLAS Avoué SCP TEYTAUD N dossier 20000575 INTIME S.A. STRUCTAL RINALDI Avoué CORDEAU N dossier ORDONNANCE

Nous, X. RAGUIN, Conseiller de la Mise en Etat,

Assisté de F. MARCIANO, faisant fonction de Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mai 2000;

Vu la déclaration d'appel en date du 2 août 2000 ;

Vu l'ordonnance de radiation en date du 4 janvier 2001 ;

Vu les conclusions déposées le 28 août 2001 par la société Iktinos Hellas tendant à la réformation partielle du jugement et notamment au paiement de la somme de 50 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2001 par la société Rinaldi Structal tendant à voir l'appel déclaré tardif et sollicitant une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les

dépens ;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2001 par la société Iktinos Hellas tendant au rejet de l'exception au motif que la signification du jugement en date du 7 juin 2000 est nulle et que l'appel a été régulièrement formé, compte tenu de l'augmentation des délais bénéficiant aux personnes domiciliées à l'étranger ;

Sur ce :

Considérant que la société Iktinos Hellas étant de droit grec et ayant son siège social à Athènes, elle a dû pour engager une action en France contre la société Rinaldi Structal, y élire domicile conformément aux dispositions de l'article 855 du nouveau Code de procédure civile, formalité qu'elle a accomplie en se domiciliant au cabinet de son avocat, la Scp Sevellec-Cholay-Cresson, rue Galilée à Paris ;

Considérant que le jugement critiqué lui a été signifié à cette adresse le 7 juin 2000 ;

Considérant que cette signification n'est pas contraire aux dispositions de l'article 682 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la notification d'un jugement est valablement faite au

domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger, la loi n'opérant aucune distinction selon que l'élection de domicile a une origine contractuelle ou répond à une obligation judiciaire ;

Mais considérant que la signification n'ayant pas été faite à personne et les dispositions de l'article 682 susvisé ne pouvant avoir pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile , la société Iktinos Hellas bénéficie de l'augmentation du délai d'appel de deux mois réservée aux personnes demeurant à l'étranger ;

Considérant que l'appel a été régularisé le 2 août alors que le délai expirait le 7 août et qu'il n'est donc pas tardif ;

Par ces motifs

Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;

Enjoignons à la société Rinaldi Structal de conclure au fond pour l'audience de la mise en état du :

12 décembre 2001 à 13 heures Salle de la 19ème chambre

Rejetons toute autre demande ;

Réservons les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond .

Le greffier

Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15448
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Augmentation à raison de la distance

S'il résulte des dispositions de l'article 682 du nouveau Code de procédure civile, qu'est valable la signification d'un jugement faite au domicile élu en France par une personne morale demeurant à l' étranger, cette élection de domicile ne prive pas la société de nationalité étrangère du bénéfice de l'augmentation du délai d'appel de deux mois, accordé aux personnes demeurant à l'étranger. Dès lors, en l'espèce, l'appel régulièrement formé par une société de droit étranger, ayant élu domicile en France, plus d'un mois après la signification du jugement, n'était pas tardif


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 682

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-31;2001.15448 ?
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