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31/10/2001 | FRANCE | N°2001/10018

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001, 2001/10018


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10018 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n :2000 /64607 Date ordonnance de clôture : 18 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société THERMO VALLAT SARL prise en la personne de son gérant ayant son siège zone industrielle ancienne route Royale n° 592 - 30130 PONT SAINT ESPRIT représentée par Maître PAMART, avoué ayant

pour avocat Maître Maître Olivier CONSTANT INTIMEE : La Société NAT...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10018 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n :2000 /64607 Date ordonnance de clôture : 18 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société THERMO VALLAT SARL prise en la personne de son gérant ayant son siège zone industrielle ancienne route Royale n° 592 - 30130 PONT SAINT ESPRIT représentée par Maître PAMART, avoué ayant pour avocat Maître Maître Olivier CONSTANT INTIMEE : La Société NATIOCREDIBAIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 46 à 52 rue Arago - 92823 PUTEAUX CEDEX représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître Alix JOURD'HUY, Cabinet EL ASSAAD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y... et M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 2 octobre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier.

Vu l'appel formé par la S.A.R.L. THERMO VALLAT contre l'ordonnance rendue le 16 février 2001 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui notamment a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du crédit-bail immobilier du 22 septembre 1995 dont elle bénéficiait, a ordonné son expulsion, l'a condamnée par provision à payer à la société NATIOCREDIBAIL la somme de 416.528,02 francs et celle de 121.491,55 francs, et a mis à sa charge la somme de 5.000 pour les frais hors dépens.

Vu les conclusions du 3 juillet 2001 de la S.A.R.L. THERMO VALLAT qui demande par infirmation de dire n'y avoir lieu à référé et de

condamner la société NATIOCREDIBAIL au paiement de la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 12 septembre 2001 de la société NATIOCREDIBAIL qui conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance et à l'allocation de la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant que pour contester la demande et la décision qui y a fait droit, la S.A.R.L. THERMO VALLAT, qui n'a pas comparu en première instance, invoque une contestation sérieuse tenant à la nullité du contrat de crédit-bail aux motifs qu'il y est mentionné que le gérant de la société avait pouvoir pour l'engager selon une assemblée générale du 4 mai 1995, que cependant "cette AGE" n'a jamais été produite, et qu'elle ne contient pas pouvoir au bénéfice du gérant de signer l'acte de crédit ;

Mais considérant que le principe est qu'une convention doit être exécutée tant qu'elle n'a pas été annulée par le juge du fond et ne peut voir ses effets suspendus en référé que si sa validité est sérieusement contestée ;

Considérant que la S.A.R.L. THERMO VALLAT ne produit aucune pièce, et notamment l'assemblée générale dont elle fait état pour dénier le pouvoir de son gérant de la représenter ; qu'elle ne justifie pas avoir saisi le juge du fond d'une action en annulation du contrat de crédit bail ; que le gérant d'une S.A.R.L. est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les clauses statutaires les limitant sont inopposables au tiers ; que le contrat de crédit-bail n'apparaît pas dans ces conditions être entaché de nullité et rien ne s'oppose à ce qu'il produise en référé ses effets ; que ces motifs et ceux adoptés du premier juge commandent donc de confirmer en toutes ses dispositions

l'ordonnance entreprise ;

Considérant que sont réunies en cause d'appel au profit de la société NATIOCREDIBAIL les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Condamne la S.A.R.L. THERMO VALLAT à payer en cause d'appel à la société NATIOCREDIBAIL la somme supplémentaire de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la même aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/10018
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Une convention doit être exécutée tant qu'elle n'a pas été annulée par le juge du fond et ne peut voir ses effets suspendus en référé que si sa validité est sérieusement contestée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-31;2001.10018 ?
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