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31/10/2001 | FRANCE | N°2001/09124

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001, 2001/09124


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 5 Pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09124 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/52474 Date ordonnance de clôture : 3 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Le GAN VIE - Compagnie d'assurances sur la vie - représentée par son président du conseil d'administration en exercice ayant son siège 8/10 rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par la SC

P d'AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Monsieur le Bâtonnier Bernard VAT...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 5 Pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09124 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/52474 Date ordonnance de clôture : 3 Octobre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Le GAN VIE - Compagnie d'assurances sur la vie - représentée par son président du conseil d'administration en exercice ayant son siège 8/10 rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par la SCP d'AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER, P. 14 INTIME :

Monsieur X... Y... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître Philippe MONTANIER, Toque P 461, SCP FLICHY etamp; associés INTIMEE etamp; APPELANTE INCIDENTE : La SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS - S.G.G.P. - prise en la personne de ses répresentants légaux ayant son siège 25 rue de Maubeuge - 75009 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître Philippe DURAND, Toque P 438, SCP AUGUST etamp; DEBOUZY COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Z... :

M. A... et M. BEAUFRERE B... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT C... : à l'audience publique du 3 octobre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Considérant qu'en juillet 2000, la compagnie D... a cessé de verser à M. X... le complément de retraite dont il bénéficiait depuis 1996 en sa qualité d'ancien président de la compagnie d'assurance, au motif que cette pension, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie et des

finances du 4 mars 1980, était à la charge de la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, qui a conservé son statut d'entreprise publique, et qu'elle avait été réglée à tort par la compagnie D... au moins depuis sa privatisation en 1998 ; que M. X... a assigné ces deux sociétés aux fins de les voir condamnées à lui payer à titre de provision les arriérés de pension restant dus et de voir ordonner la continuation des versements ; que la compagnie D... soutient que le juge des référés judiciaire est incompétent pour connaître de la demande et, subsidiairement, que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse ; que la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS sollicite sa mise hors de cause ;

Considérant, sur la compétence, que la pension de retraite de M. X..., dirigeant d'une entreprise publique nommé par décret, a été fixée par une décision de l'autorité administrative également compétente pour décider des conditions de sa rémunération ; que la demande de paiement fondée sur cette décision s'étend sur une période où, après sa privatisation, la compagnie D... relève d'un statut exclusivement privé ; qu'il en résulte que, si la détermination des droits à pension de M. X... appartient à la compétence des juridictions administratives, les litiges portant sur les obligations nées de ces droits sont, lorsqu'ils mettent en cause des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'ainsi, le premier juge a justement écarté le moyen d'incompétence soulevé par l'appelante ; Considérant, sur le versement des sommes litigieuses, que la compagnie D... n'a pas saisi la juridiction administrative, bien qu'elle invoque l'illégalité manifeste, de forme et de fond, de la décision par laquelle le directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances a accordé un complément de retraite aux dirigeants de

certaines entreprises nationales et bien qu'elle soutienne que l'ensemble du litige relève de cette juridiction ; que les droits à pension de M. X... n'ont pas été remis en cause lorsqu'il a quitté la présidence du groupe des assurances GAN et ont été normalement exécutés, aussi bien avant la privatisation de ces sociétés qu'après ; que de surcroît, M. X... prétend, sans être contredit sur ce point, que le délai de recours contre la décision administrative critiquée est expiré et qu'en conséquence toute action visant à faire annuler cet acte serait irrecevable ; que, dans ces conditions, la contestation de la légalité de l'acte, qui échappe à la compétence du juge des référés judiciaire, ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative et n'est pas, au sens de l'article 809, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, une contestation sérieuse de l'obligation de paiement dont M. X... se prévaut ; Considérant en tout état de cause que constitue un trouble manifestement illicite, la décision unilatérale prise par la compagnie D... de cesser les versements, sans qu'elle ait auparavant obtenu l'annulation de la décision administrative contestée, ni même exercé les recours administratifs qu'elle déclare pourtant indispensables à cette fin, en demandant au juge judiciaire d'y procéder par voie de question préjudicielle ; qu'ainsi, le premier juge a justement fait droit aux demandes de M. X... ; Considérant, sur les obligations au paiement de la compagnie D..., que la lettre du directeur des assurances du 4 mars 1980, qui institue l'obligation de paiement, vise sans distinction les "dirigeants d'entreprises nationales d'assurances partant à la retraite" et fait référence, dans son destinataire, au "groupe" auquel celui-ci appartient ; que, dès lors, l'obligation ne saurait, comme le prétend l'appelante, être en l'espèce limitée à la seule

société centrale des assurances du groupe des assurances nationales GAN, devenue la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS après la privatisation, mais pèse directement sur l'ensemble des entreprises du groupe, dont la compagnie D... ; Considérant que la fixation par l'autorité publique de la rémunération et des droits à pension de retraite de M. X... était, au moment où elle a été décidée, exorbitante du droit commun régissant par ailleurs la société D... ; qu'elle s'impose à elle, de sorte que le conseil d'administration de la société D... n'avait pas à arrêter, ratifier ou approuver ce complément de retraite ; que le moyen tiré de l'absence d'intervention des organes dirigeants de la compagne D... dans la fixation du complément de retraite n'est donc pas fondé ;

Considérant que la vente par l'Etat des actions qu'il détenait dans le capital de la compagnie D..., dont la personne morale s'est poursuivie après sa privatisation, est, à défaut de disposition contraire, sans influence sur les obligations antérieurement mises à la charge de la société d'assurance envers des tiers, qui se prolongent dans les conditions fixées ; que la demande en paiement ne peut donc être valablement écartée au motif que la compagnie D... a été privatisée ; Considérant, sur les obligations de la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, que celle-ci fait exactement valoir que la décision précitée du directeur des assurances ne vise que les entreprises nationales d'assurance et non les sociétés centrales, qui avaient pour objet de détenir les participations de l'Etat dans les sociétés d'assurance ; que le fait que M. X... ait été également président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances

nationales GAN n'a pas pour effet d'obliger celle-ci, devenue la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS à la suite de la privatisation, à payer une pension de retraite, que la décision administrative ne met pas expressément à sa charge ; que le premier juge a donc justement considéré que les demandes dirigées contre la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS se heurtaient à une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé, par une disposition qu'il n'y a pas lieu de modifier ; Considérant que la compagnie D... ne conteste pas en appel le montant des provisions allouées, qui sont justifiées par les pièces produites aux débats ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'allouer à M. X... une indemnité pour les frais de procès non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel principal formé par la compagnie D... et l'appel incident formé par la SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, Les déclare mal fondés. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 2001. Condamne la compagnie D... à payer à M. X... la somme de 5.000 F (762,25 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la compagnie D... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le B...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/09124
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

La vente par l'Etat des actions qu'il détenait dans le capital d'une entreprise publique, dont la personne morale s'est poursuivie après sa privatisation est, à défaut de disposition contraire, sans influence sur les obligations antérieurement mises à la charge de l'entreprise envers les tiers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-31;2001.09124 ?
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