La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2001 | FRANCE | N°2001/06185

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001, 2001/06185


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06185 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/08/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 1999/51636 Date ordonnance de clôture : 2 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Zongnan X... ... par la SCP M. Y..., avoué assisté de Maître François BINET, Toque R 104 Aide Juridictionnelle totale du 24/01/2001- BAJ n 2000/40884 INTIME : La Société MATTHIEU SARL prise en

la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 rue du P...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06185 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/08/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 1999/51636 Date ordonnance de clôture : 2 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Zongnan X... ... par la SCP M. Y..., avoué assisté de Maître François BINET, Toque R 104 Aide Juridictionnelle totale du 24/01/2001- BAJ n 2000/40884 INTIME : La Société MATTHIEU SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2 rue du Pont Neuf - 75001 PARIS Madame Zian Ping Z... épouse X... demeurant 49 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICETRE Madame Diane A... épouse Z... ... par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assisté de Maître Philippe LAMOTTE, Toque B 90 COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Président :

Monsieur LACABARATS B... :

Monsieur C... - Monsieur BEAUFRERE D... : Madame E..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : l'audience publique du 2 octobre 2001 Devant Monsieur LACABARATS, magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame E..., D.... Vu l'appel interjeté le 5 février 2001 par Zongnan X... d'une ordonnance de référé prononcée le 3 août 1999 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

fait injonction sous astreinte à la société MATTHIEU de "faire toutes les formalités juridiques (dépôt au greffe et publication)

relatives aux années 1998 et 1999 (assemblée générale des 7 mai 1998 et 30 juin 1999) et concernant la nomination du gérant et le siège social"

désigné un expert de gestion pour examiner les comptes de la société MATTHIEU

rejeté toute autre demande ; Vu les conclusions du 18 septembre 2001 par lesquelles Zongnan X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de désigner un administrateur provisoire pour la société MATTHIEU, de condamner les intimés à lui payer la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 8 juin 2001 par lesquelles la société MATTHIEU, Zian Ping Z... épouse X... et Diane A... épouse Z... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire, de l'infirmer pour le surplus, de dire n'y avoir lieu à expertise de gestion, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société MATTHIEU a été créée le 29 juillet 1990 entre Diane A... épouse Z... , qui détient 50 % des parts sociales, Ziau Ping épouse X..., gérante détenant 30 % des parts sociales, et Zongnan X..., associé porteur de 20 % des parts, qu'au mois de juin 1996 Zongnan X... a obtenu la désignation de Maître LESSERTOIS en qualité d'administrateur judiciaire de la société ; que Maître LESSERTOIS a mis fin à sa mission au mois de mai 1998 ; que selon les documents produits aux débats, une assemblée générale tenue par la société le 22 septembre 1999 a nommé Ziau Ping Z... épouse X... en qualité de gérante à compter rétroactivement de la précédente assemblée tenue le 7 mai 1998 ; que le 29 juin 1999 Zongnan X... a sollicité en référé la nomination d'un administrateur provisoire ; Considérant que pour contester la décision qui n'a pas accueilli

cette demande Zongnan X... soutient que la société MATTHIEU n'est pas gérée depuis plusieurs années dans le respect des exigences légales, que les décisions concernant la société sont prises dans des conditions manifestement irrégulières, au préjudice de l'associé minoritaire et de la société elle-même ; Considérant cependant qu'une partie des faits incriminés est antérieure à l'administration de Maître LESSERTOIS et ne peut être prise en considération pour justifier une nouvelle mesure d'administration provisoire ; Considérant en outre qu'à ce jour aucune juridiction du fond n'a prononcé la nullité des délibérations de la société MATTHIEU ou des actes accomplis par l'associée désignée comme gérante ; que même s'il existe un conflit entre l'appelant et les autres porteurs de parts, il n'est pas pour autant établi que leur litige paralyse le fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, eu égard au caractère exceptionnel que doit revêtir la désignation d'un administrateur provisoire, le premier juge a pu estimer que ses conditions n'étaient pas réunies en l'espèce ; Considérant qu'une juridiction des référés n'est pas liée par les demandes des parties et a le pouvoir de prononcer une mesure moins rigoureuse que celle qui est sollicitée, dès lors qu'elle l'estime justifiée par l'existence du différend ; qu'en l'espèce c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le premier juge, après avoir constaté que Zongnan X... mettant en cause l'administration de la société sans que la désignation d'un administrateur provisoire soit pour autant nécessaire, a retenu que la mesure appropriée était la nomination d'un expert de gestion ; que sa décision doit être en conséquence confirmée ; Considérant que l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne s'impose pas ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Zongnan X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le D...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/06185
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

REFERE - Existence d'un différend - Condition suffisante - /

Une juridiction des référés n'est pas liée par les demandes des parties et a le pouvoir de prononcer une mesure moins rigoureuse que celle qui est sollicitée, dès lors qu'elle l'estime justifiée par l'existence du différend. Ainsi, par une souveraine appréciation les juges du fond ont-ils retenu que la désignation d'un administrateur provisoire sollicitée par l'appelant, n'était pas nécessaire, alors qu'était suffisamment appropriée la nomination d'un expert de gestion, en l'espèce prononcée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-31;2001.06185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award