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31/10/2001 | FRANCE | N°2001/02625

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001, 2001/02625


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02625 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/12/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 1999/81926 Date ordonnance de clôture : 18 septembre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : Monsieur Pierre X... demeurant 19 rue Jacques Dulud - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Madame Eliane X... demeurant 19 rue Jacques Dulud - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Mademoiselle Christine X... demeurant xxxxx

xxxxxxxxxxxxx - 75015 PARIS Monsieur Olivier X... demeurant ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02625 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/12/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 1999/81926 Date ordonnance de clôture : 18 septembre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTS : Monsieur Pierre X... demeurant 19 rue Jacques Dulud - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Madame Eliane X... demeurant 19 rue Jacques Dulud - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Mademoiselle Christine X... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx - 75015 PARIS Monsieur Olivier X... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GUYANCOURT Monsieur Nicolas X... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistés de Maître Olivier DARCET, Toque R 46 INTIMES : Monsieur Hubert Y... demeurant 25 rue de l'Orangerie - 78000 VERSAILLES Assigné à personne Monsieur Gamal ALI EL Z... demeurant 59 rue du Ruisseau - 75018 PARIS Assigné en Mairie Maître PIERREL ès qualités de liquidateur judiciaire de la Compagnie CGA demeurant 211 bl Vincent Auriol - 75013 PARIS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître Jacques GOURLAOUEN, Toque A 396 COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS A... : M. B..., M. BEAUFRERE C... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT D... : à l'audience publique du 3 octobre 2001 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'arrêt du 13 juin 2001 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, des prétentions et moyens présentés ; Considérant que selon un protocole signé le 27 novembre 1997 Monsieur X... a cédé à Monsieur Y... et

à Monsieur ALI EL Z... les actions dont lui-même ou sa famille était propriétaire dans une société CGA VOYAGES AUTEUIL ; qu'aux termes de l'article 5 de l'acte, Monsieur X... s'est engagé à verser au compte de la société une somme de 450.000 francs remboursable au 31 décembre 1997 et Monsieur Y... tant pour lui-même qu'en se portant fort de Monsieur ALI EL Z... s'est engagé à régler à Monsieur X... la somme de 450.000 francs pour le 15 décembre 1997 au plus tard ; qu'aucun règlement n'étant intervenu les parties ont convenu le 10 février 1999 d'une demande d'arbitrage dont elles ont décidé de confier l'organisation à la Chambre Arbitrale de Paris ; que le tribunal arbitral constitué par celle-ci a rendu le 7 juin 1999 une sentence aujourd'hui définitive condamnant Messieurs Y... et ALI EL Z... à payer diverses sommes d'argent à Monsieur X... ; que, sur la demande reconventionnelle des défendeurs en paiement de sommes susceptibles d'être dues au titre de la garantie de passif souscrite par le vendeur des actions, la même décision a constaté que cette demande n'était pas en état d'être jugée faute de paiement des frais réclamés par la Chambre Arbitrale de Paris et a renvoyé les intéressés à mettre en état cette demande ; Considérant que Messieurs Y... et ALI EL Z... ont alors décidé de "relancer la procédure d'arbitrage devant d'autres arbitres", fait choix d'un arbitre et demandé au président du tribunal de commerce, qui a accueilli cette demande par la décision attaquée, de désigner un second arbitre pour le compte des consorts X..., en se prévalant à cette fin des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile ainsi que de l'article 9 du protocole de cession d'actions en date du 27 novembre 1997 ; Considérant cependant que les articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile sont manifestement inapplicables à la procédure de désignation des arbitres qui relève de la convention des parties ou, en cas de carence de l'une d'elles, des articles 1444 et

1457 du code susvisé ; Considérant en outre que si les parties peuvent toujours renoncer à l'arbitrage et choisir de porter leur litige devant une juridiction de l'Etat, elles sont en revanche tenues pour l'organisation de cet arbitrage par les prévisions de leur convention, le demandeur ne pouvant imposer à son adversaire des modalités de constitution de la juridiction arbitrale non acceptées par celui-ci ; Considérant que, malgré les précisions de la clause d'arbitrage insérée au protocole du 27 novembre 1997 qui laissait aux parties le soin de constituer le tribunal arbitral, les consorts X... et leurs adversaires ont ultérieurement décidé, par un acte conjointement signé le 10 février 1999, de modifier la première convention et de recourir à la Chambre Arbitrale de Paris pour l'organisation et l'administration de l'arbitrage sur le litige relatif à la garantie de passif, comme ils l'ont fait par acte du même jour pour la question du paiement de la somme de 450.000 francs ; que la Chambre Arbitrale de Paris a ainsi été saisie conventionnellement du premier litige à un double titre, par cette demande d'arbitrage du 10 février 1999 et par la demande reconventionnelle déjà évoquée qui n'a pas encore été tranchée et pour laquelle il n'est justifié d'aucun acte de désistement régulier ; Considérant que la désignation des arbitres ne pouvant résulter que d'une volonté commune, Messieurs Y... et ALI EL Z... ne sauraient prétendre refuser unilatéralement d'appliquer la dernière convention d'arbitrage qui fait la loi des parties ; que leur demande ne pouvait dès lors être accueillie par le président du tribunal de commerce dont la décision doit être infirmée ; Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelants ; Considérant en revanche que la charge des dépens de la procédure doit incomber à Messieurs Y... et ALI EL Z... ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision

déférée, Rejette la demande de désignation d'arbitre présentée par Messieurs Y... et ALI EL Z..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Messieurs Y... et ALI EL DEIBN aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à la'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le C...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/02625
Date de la décision : 31/10/2001

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Désignation des arbitres

Si les parties peuvent toujours renoncer à l'arbitrage et choisir de porter leur litige devant une juridiction de l'Etat, elles sont, en revanche, tenues pour l'organisation de cet arbitrage par les prévisions de leur convention, le demandeur ne pouvant imposer à son adversaire des modalités de constitution de la juridiction arbitrale non acceptées par celui-ci.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-31;2001.02625 ?
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