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30/10/2001 | FRANCE | N°2000/23662

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2001, 2000/23662


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 30 OCTOBRE 2OO1 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23662 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n : 2000/04230 Date ordonnance de clôture : 24 septembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Me Patrice CIRIER, avocat au barreau de Nanterre, toque 187, INTIME : MAITRE CARIVEN demeurant 9 et 11 rue Georges

Enesco 94OOO CRETEIL ès qualités de mandataire liquidateur de la...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 30 OCTOBRE 2OO1 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23662 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 30/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n : 2000/04230 Date ordonnance de clôture : 24 septembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Me Patrice CIRIER, avocat au barreau de Nanterre, toque 187, INTIME : MAITRE CARIVEN demeurant 9 et 11 rue Georges Enesco 94OOO CRETEIL ès qualités de mandataire liquidateur de la Ste ABI SECURELEC représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de Paris, E1576, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE Z... : Madame A... Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE B... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL C... : A l'audience publique du 26 septembre 2OO1 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame A..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de commerce de Créteil ( 3ème Chambre) du 30 novembre 2000 qui, sur saisine d'office, lui a interdit pour 5 ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, à l'exception de la société TRAVAUX ILE DE FRANCE 12 rue J.B. THOLOZAN 77600 BUSSY SAINT-GEORGES, pour avoir omis de déclarer dans le délai

légal l'état de cessation des paiements de la société ARCHITECTURE DE BATIMENTS-ABI-SECURELEC FRANCE ( ci-après ABI )dont il était le gérant ;

Vu les conclusions de M. X..., du 14 septembre 2001, qui prie la Cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement au motif que l'article 631 du Code de commerce a été abrogé, à titre subsidiaire, de l'infirmer, de prononcer sa relaxe et de condamner Me. CARIVEN, ès qualités de liquidateur de la société ABI à lui payer 15 000 D... par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de Me. CARIVEN, liquidateur judiciaire de la société ABI,du 12 septembre 2001, qui demande à la Cour de déclarer irrecevable l'exception de nullité, s'en rapporte à justice sur le fond et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer 5000 D... par application de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI :

Considérant que la demande d'annulation du jugement est devenue sans objet dès lors que la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a, dans son article 127, rétabli la compétence des tribunaux de commerce avec effet à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1991 ;

Considérant que la société ABI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 1999 qui a fixé au 6 juillet 1999 la date de cessation des paiements, que l'insuffisance d'actif dépasse 2,8 M D... ;

Que M. X... ne conteste pas sérieusement que la déclaration de cessation des paiements ait été déposée avec retard ;

Qu'il se borne à faire valoir qu'il a été victime de la gestion du

précédent gérant, qui lui a dissimulé la situation réelle de l'entreprise, de sorte qu'il n'a pu constater qu'au bout de quelques mois qu'elle était irréversiblement compromise, mais qu'il s'est employé à apurer les dettes de sorte que le passif a été réduit sensiblement ;

Que le grief est avéré ;

Que le jugement mérite confirmation, sauf sur les dépens qui doivent être mis à la charge de M.. X... qui succombe ;

Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement, sauf sur les dépens,

REJETTE toute autre demande, notamment au titre de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel,

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/23662
Date de la décision : 30/10/2001

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle

Si l'article 631 de l'ancien code de commerce relatif à la compétence des juridictions consulaires a été abrogé par l'Ordonnance du 18 septembre 2000, ses dispostions ont été reprises par l'article 127 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, et ce avec effet rétroactif au jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1991. En conséquence, n'est pas recevable l'exception de nullité fondée sur l'abrogation de l'article susvisé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-30;2000.23662 ?
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