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24/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938455

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2001, JURITEXT000006938455


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10540 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/53924 Date ordonnance de clôture : 26 Septembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur Serge JULY X... de la publication du journal LIBÉRATION demeurant 11 rue Béranger - 75154 PARIS CEDEX 03 La Société LIBÉRATION SARL prise en la personne de ses représentants l

égaux ayant son siège 11 rue Béranger - 75154 PARIS CEDEX 03 représentés...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10540 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/53924 Date ordonnance de clôture : 26 Septembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur Serge JULY X... de la publication du journal LIBÉRATION demeurant 11 rue Béranger - 75154 PARIS CEDEX 03 La Société LIBÉRATION SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 11 rue Béranger - 75154 PARIS CEDEX 03 représentés par Maître HUYGHE, avoué assistés de Maître Jean-Paul LEVY, Toque C 239 INTIMES : Monsieur Marcel CAMPION Y... de l'association INSTITUT DU MONDE FESTIF demeurant 9 rue de l'Eglise - 94490 ORMESSON SUR MARNE L'Association INSTITUT DU MONDE FESTIF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 9 rue de l'Eglise - 94490 ORMESSON SUR MARNE représentés par la SCP Annie BASKAL, avoué assistés de Maître Fabrice DUBEST, Toque P 327, Substituant Maître DARTEVELLE - SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET - COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Y... :

Monsieur LACABARATS Z... :

Monsieur A..., Monsieur BEAUFRERE B... : Madame C..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : l'audience publique du 26 septembre 2001 Devant Monsieur A..., magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT :

contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Y..., lequel a signé la minute avec Madame C..., B.... Vu l'appel interjeté le 7 mai 2001 par Serge JULY et la société LIBÉRATION d'une ordonnance de référé prononcée le

6 avril 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui leur a ordonné sous astreinte à publier un droit de réponse et les a condamnés solidairement à payer à Marcel CAMPION et à l'association "Institut du Monde Festif" une somme de 10.000 francs à titre de provision sur dommages-intérêts ; Vu les conclusions du 24 septembre 2001 par lesquelles Serge JULY et la société LIBÉRATION demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de débouter Marcel CAMPION et l'association de leurs prétentions, de déclarer irrecevable leur demande en liquidation de l'astreinte, de les condamner à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions du 21 septembre 2001 par lesquelles Marcel CAMPION et l'association "Institut du Monde Festif" demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, d'y ajouter en liquidant à titre provisoire à 450.000 francs l'astreinte prononcée par le premier juge, de condamner les appelants à payer à chacun des concluants la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que dans son édition du 13 février 2001, le journal "LIBÉRATION" a publié un article intitulé "le roi des forains à bout de manège" annoncé à la première page du quotidien par le titre "un roi près de la défaite foraine" ; que cet article, consacré à Marcel CAMPION, Y... de l'association "Institut du Monde Festif" et forain, avait notamment pour objet de décrire les méthodes employées par l'intéressé pour imposer l'installation d'attractions foraines dans certains lieux publics protégés et les controverses suscitées par l'installation d'une "grande roue" sur la place de la Concorde à Paris ; Considérant que le 2 Mars 2001 les intimés ont sollicité la publication d'une réponse ; que celle-ci n'ayant pas été acceptée, l'association "Institut du Monde Festif" et Marcel CAMPION ont fait délivrer le 28 mars 2001 une assignation en référé aux fins

d'insertion forcée de la réponse et de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité provisionnelle ; Considérant que pour contester la décision ayant accueilli ces prétentions, les appelants font valoir que la réponse proposée ne permettait pas de distinguer celle qui émanait de Marcel CAMPION et celle se rapportant à l'association qu'elle mettait en cause l'honneur du journaliste et manquait de pertinence, faute d'adéquation suffisante avec l'article du 13 février 2001 ; Considérant cependant que, malgré le caractère personnel du droit de réponse, aucune disposition légale n'interdit à une association et à son président également mis en cause par un organe de presse de s'accorder pour une réplique commune, dès lors que celle-ci satisfait à l'ensemble des exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant en outre que, même si les auteurs de la réponse reprochent aux journalistes des inexactitudes, des commentaires déplaisants, l'absence de vérification de certaines informations ou lui font grief de "distiller" un certain "type de suspicion", les termes employés ne dépassent pas en vivacité ceux d'un article insistant notamment sur les méthodes virulentes de Marcel CAMPION pour parvenir à ses fins et s'étonnant de l'opacité de ses comptes. Considérant enfin que le texte proposé ne peut être tenu pour abusif puisqu'il se borne à répondre point par point aux allégations du journaliste, sans mise en cause illégitime d'un tiers ; que dans ces conditions, le juge des référés a pu retenir que l'opposition des appelants à l'exercice du droit de réponse constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin par l'injonction délivrée ; que sa décision, justifiée par des motifs pertinents, doit être confirmée ; Considérant qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 la demande des intimés en liquidation d'astreinte est irrecevable, faute par le premier juge d'avoir réservé à la juridiction des référés cette

liquidation ; Considérant que Serge JULY et la société LIBÉRATION, qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, doivent être condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les intimés ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Déclare irrecevable devant la juridiction des référés la demande de liquidation d'astreinte formée par Marcel CAMPION et l'association "Institut du Monde Festif" , Condamne in solidum Serge JULY et la société LIBÉRATION à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les mêmes aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le B...,

Le Y...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938455
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

PRESSE

Malgré le caractère personnel du droit de réponse, aucune disposition légale n'interdit à une association et à son président également mis en cause par un organe de presse de s'accorder pour une réplique commune, dès lors que celle-ci satisfait à l'ensemble des exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-24;juritext000006938455 ?
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