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24/10/2001 | FRANCE | N°2001/15288

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2001, 2001/15288


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2001/15288- 2001/16254 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 01/7è Ch. RG n : 2001/01379 Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION APPELANTE : La Société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration ayant son siège 4 rue Lou

is Guérin - 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assi...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2001/15288- 2001/16254 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 01/7è Ch. RG n : 2001/01379 Date ordonnance de clôture : procédure à jour fixe Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION APPELANTE : La Société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration ayant son siège 4 rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Jean GERARD , Toque B 172, SCP CHASSARNY WATRELOT etamp; associés INTIMES : Le SYNDICAT SNSETT CGT CASE 460 pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 236, rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX représenté par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître BERNARD M. LE PROCUREUR DE LA X... près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY Palais de Justice - 173 avenue P.V. Couturier - 93008 BOBIGNY CEDEX non présent COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré : Président :

Monsieur LACABARATS Y... :

Monsieur Z..., Monsieur BEAUFRERE A... : Madame B..., ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : l'audience publique du 25 septembre 2001 Devant Monsieur Z..., magistrat rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT :

réputé contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel interjeté le 10 août et le 7 septembre 2001 par la société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE (la société ADECCO) d'une ordonnance de référé prononcée le 16 juillet 2001 par

le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a déclaré nulle l'assignation en référé qu'elle avait fait signifier le 22 juin 2001 à l'encontre du syndicat SNSETT CGT CASE 460 ; Vu l'assignation pour plaider à jour fixe du 7 septembre 2001 par laquelle la société ADECCO demande à la cour :

d'infirmer l'ordonnance

de dire régulière l'assignation introductive d'instance

d'ordonner le retrait d'une affiche du 9 mars 2001 de toutes les agences de la société où sa publication aura été opérée de même que la suspension de la poursuite de cet affichage aux autres agences

d'ordonner qu'il ne sera pas procédé à la communication de cette affiche aux travailleurs temporaires en mission de la société ADECCO de condamner le syndicat intimé à payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 24 septembre 2001 par lesquelles le syndicat SNSETT CGT CASE 460 demande à la cour, à titre principal de confirmer l'ordonnance, à titre subsidiaire de débouter la société ADECCO de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause de condamner cette société à payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'au mois de mars 2001, le syndicat intimé a fait diffuser auprès des agences de la société ADECCO et des salariés temporaires en mission pour cette société un tract ayant pour objet de dénoncer l'insuffisance du budget culturel et social proposé par la direction de l'entreprise ainsi que des irrégularités de gestion ; que ce tract comportait notamment les passages suivants, spécialement incriminés par la société appelante : " INTÉRIMAIRES

A TOUS ADECCO CGT

LES SALARIES ADECCO Vous venez de gagner 10 francs ! De qui se moque la Direction ! Contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas décidé d'octroyer un budget culturel et social. Nous l'y avons contrainte. La Direction n'avait pas d'autre choix que d'attribuer ce budget culturel et social. En effet, la Direction, au vu du résultat de l'audit financier, avait commis, entre autre, un délit de biens sociaux. Cet audit avait notamment, été demandé par vos élus C.G.T. Seulement la somme accordée par la Direction est dérisoire : 2 millions de francs sur les bénéfices nets après impôts, pour 200 000 salariés au niveau national, ce qui représente 10 francs par salarié. Alors que dans un même temps, vos élus apprennent par les médias qu'ADECCO sponsorise l'écurie PROST de Formule 1, ce qui engage une dépense minimum de 200 millions de francs" ; qu'au verso du tract était imprimé un spécimen de bon d'achat sur lequel on pouvait lire :

" Ce bon est offert par Monsieur Philippe MARCEL C... de la société ADECCO FRANCE" ; Considérant que pour dire nulle l'assignation tendant au retrait de ce tract, le juge des référés a relevé que la société ADECCO incriminait des faits de diffamation et retenu qu'en omettant de viser l'article 29 de la loi du 24 juillet 1881 définissant la diffamation, le demandeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 53 de la même loi ; Considérant cependant que les prescriptions de ce texte ne s'appliquent qu'à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l'action en réparation des dommages causés par ces infractions ; qu'elles ne font

pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, les mesures qui s'imposent pour prévenir la réalisation d'un dommages imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite susceptible notamment d'être caractérisé par une atteinte intolérable à la personnalité d'une partie ; Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de la nature des faits incriminés et des demandes formées par la société ADECCO, le syndicat défendeur n'a pu être induit en erreur sur l'objet de la saisine et les moyens pouvant être opposés à l'action ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance ; Considérant que la demande de la société ADECCO ne peut pas pour autant être accueillie ; Considérant en effet que les écritures de la société ADECCO montrent clairement que celle-ci fait grief au syndicat intimé d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'égard de son dirigeant , Philippe MARCEL, accusé d'avoir commis des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; Considérant que même si, comme elle le soutient, la société ADECCO est débitrice d'une obligation légale d'affichage des tracts syndicaux, cette circonstance ne lui donne pas néanmoins le droit de se substituer à la victime des propos incriminés pour l'exercice d'une action réservée à la personne atteinte dans sa réputation ; que le caractère manifeste du trouble, qui s'apprécie au regard de la nature des faits poursuivis, n'est pas ainsi établi par la société appelante ; Considérant que la société ADECCO, qui succombe en définitive quant à l'objet de sa demande, doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimé ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par la société ADECCO, Statuant à nouveau : Déclare régulière l'assignation

introductive d'instance, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société ADECCO, Condamne la société ADECCO à payer au syndicat SNSETT CGT CASE 460 la somme de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la société ADECCO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15288
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction civile - Juge des référés.

Les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent qu'à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l'action en réparation des dommages causés par ces infractions. Elles ne font pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les mesures qui s'imposent pour prévenir la réalisation d'un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite susceptible notamment d'être caractérisé par une atteinte intolérable à la personnalité d'une partie

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité.

Dès lors qu'un tract met en cause le dirigeant d'une société pour des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, il n'appartient pas à la société de se substituer au dirigeant pour l'exercice d'une action en cessation de la diffusion du tract réservée à la personne atteinte dans sa réputation


Références :

N1 Loi du 29 juillet 1881, article 53
nouveau Code de procédure civile, article 809, alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-24;2001.15288 ?
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