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19/10/2001 | FRANCE | N°2001/08254

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2001, 2001/08254


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 19 OCTOBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08254 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2001/52003 (M. Y...) Date ordonnance de clôture : 27 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Mlle Thérèse LUONG YING Z..., ... par la SCP HARDOUIN, Avoué assistée de Maître CHAPRON, Toque N.702, Avocat au Barreau de NANTERRE, Cabinet FIDAL 92300

LEVALLOIS INTIMÉE : S.C.I. WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE, ayant son siège 151...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 19 OCTOBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08254 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

2001/52003 (M. Y...) Date ordonnance de clôture : 27 Septembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Mlle Thérèse LUONG YING Z..., ... par la SCP HARDOUIN, Avoué assistée de Maître CHAPRON, Toque N.702, Avocat au Barreau de NANTERRE, Cabinet FIDAL 92300 LEVALLOIS INTIMÉE : S.C.I. WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE, ayant son siège 151 avenue de wagram 75017 PARIS représentée par la SCP M. A..., Avoué assistée de Maître CAMPISCIANO, Toque M.1849, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Président : M. CUINAT B... : MM. C... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 27 septembre 2001. GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme D... X... : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme D..., Greffier

* STATUANT sur l'appel formé par Thérèse LUONG YING Z... d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, sur la demande de la SCI WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE, a ordonné la constitution par Thérèse LUONG YING Z... d'une garantie équivalente au montant de la condamnation prononcée par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 26 octobre 2000 à l'encontre de la SCI demanderesse et actualisée au jour de l'ordonnance, et ce, afin de répondre d'une éventuelle

obligation de restitution. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 12 septembre 2001, Thérèse LUONG YING Z..., appelante, qui soutient que le premier juge était incompétent pour connaître de la demande de la SCI, fait valoir que la décision querellée méconnaît le caractère exécutoire qui s'attache de plein droit à l'arrêt du 26 octobre 2000 et aboutit à l'interdiction de l'application de cette décision, dont elle allègue par ailleurs que les capacités financières de l'intimée lui permettent de l'exécuter. L'appelante prétend en outre qu'elle est en mesure, le cas échéant, de restituer les sommes litigieuses et estime que l'intimée est de mauvaise foi, outre que sa procédure est abusive, soutenant enfin que la SCI est infondée à discuter à nouveau le montant de sa créance. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de toutes les prétentions de la SCI WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE et à sa condamnation à lui verser deux sommes de 10.000 francs tant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2001, la SCI WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE, intimée, réplique que l'appelante est irrecevable et, en tout état de cause, infondée en son exception d'incompétence, que les conditions d'application de l'article 809 du nouveau code de procédure civile sont réunies, que Mlle LUONG YING Z... n'est pas en mesure de répondre à une demande de restitution des fonds, que l'instauration d'une mesure conservatoire ne peut être considérée comme un obstacle à l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2000 à l'encontre duquel l'intimée estime diriger des moyens sérieux de cassation. Se prévalant enfin d'éléments nouveaux non soumis aux juges du fond, elle soutient enfin que le montant de la créance de restitution de l'appelante ne saurait excéder, en tout état de cause, la somme de 269.855 francs. L'intimée conclut donc au rejet des

prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, étant au surplus constaté "qu'au maximum, le montant de la répétition de l'indu devrait être de 269.885 francs", le montant de l'exécution étant limité à cette somme. Elle demande enfin la condamnation de Mlle LUONG YING Z... à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il ne résulte pas des écritures de première instance de Mlle LUONG YING Z... ni des dispositions mêmes de la décision déférée que l'appelante ait soumis au premier juge une exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 570 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, en sorte que, soulevée pour la première fois en cause d'appel, cette exception devra être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du même code ; Considérant que par arrêt rendu au fond entre les mêmes parties le 26 octobre 2000, la Cour de ce siège, infirmant le jugement du 18 mai 1999 du Tribunal d'Instance du 17ème arrondissement de PARIS, a notamment fixé le loyer de l'appartement donné à bail à l'appelante par la SCI intimée à la somme mensuelle de 10.000 francs à dater de la prise d'effet du bail et condamné, en conséquence, la SCI WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE à restituer à Mlle LUONG YIN Z... un trop perçu d'un montant de 874.741,30 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1998 ; Que nonobstant le pourvoi dirigé contre elle par la SCI, cette décision rendue en dernier ressort, dont l'intimée ne conteste pas qu'elle lui ait été régulièrement notifiée, est exécutoire de plein droit en application des dispositions des articles 500 et 501 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'exécution de cet arrêt ayant force de chose jugée et auquel les dispositions des articles 517 à 522 du NCPC sont inapplicables, ne saurait être constitutif, comme le soutient à tort l'intimée, d'un dommage imminent ou d'un trouble

manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, alors, d'une part, que son inexécution est susceptible d'être sanctionnée dans les conditions prévues par l'article 1009-1 du même code et que, d'autre part, il n'appartient pas à la juridiction des référés, statuant au provisoire, de priver la bénéficiaire de la condamnation à paiement d'une prérogative que lui reconnaissent les lois d'organisation judiciaire, outre que sa décision ne saurait avoir, sinon pour objet, du moins pour effet, d'apprécier le mérite du pourvoi formé par la SCI à l'encontre de l'arrêt précité du 26 octobre 2000 ; Considérant, par ailleurs, que la présente Cour, qui n'a pas le pouvoir de modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par une décision judiciaire exécutoire de droit, ne saurait, pas plus, en neutraliser l'exécution en accueillant les prétentions de la SCI ; Considérant que l'arrêt précité du 26 octobre 2000 rendu entre les mêmes parties, qui tranche le principal s'agissant du principe et du montant de la créance de restitution de Mlle LUONG YING Z... est, par application des dispositions de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, revêtu dès son prononcé de l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranchée et qu'il s'impose à la Cour, statuant en référé, de sorte que seront rejetées, comme méconnaissant cette décision rendue au fond, les prétentions de la SCI WAGRAM tendant à ce que la présente juridiction constate "qu'au maximum, le montant de la répétition de l'indu devrait être de 269.885 francs", et limite à cette somme l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2000 ; Considérant, surabondamment, que la SCI intimée ne démontre pas en outre avec l'évidence requise devant la juridiction des référés que la situation financière ou patrimoniale de l'appelante, dont il n'est pas même soutenu par l'intimée qu'elle ait jamais défailli dans son obligation de paiement des loyers, la mettrait dans l'impossibilité

absolue de restituer, le cas échéant, la somme litigieuse ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Considérant que faute par Mlle LUONG YING Z... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions respectives des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau ; REJETTE les demandes de la SCI WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI WAGRAM ALPHONSE DE NEUVILLE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/08254
Date de la décision : 19/10/2001

Analyses

REFERE - Compétence - Limites

La juridiction des référés n'a pas le pouvoir de modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par une décision judiciaire exécutoire de droit et ne peut en neutraliser l'exécution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-19;2001.08254 ?
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