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18/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938407

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2001, JURITEXT000006938407


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 18 OCTOBRE 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03363 2001/03394 Décision dont appel : Jugement rendu le 20/04/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/80611 (Juge : M. X...) Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 28 juin 1924 à SAINT PERE EN RETZ, de nationalité française, retraité, demeurant 49 rue Pajol 75018 PARIS représenté par la SCP MENARD-SCELLE

-MILLET, avoué assisté de Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 18 OCTOBRE 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03363 2001/03394 Décision dont appel : Jugement rendu le 20/04/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/80611 (Juge : M. X...) Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : Monsieur Y... Z... né le 28 juin 1924 à SAINT PERE EN RETZ, de nationalité française, retraité, demeurant 49 rue Pajol 75018 PARIS représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assisté de Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau de CRETEIL, PC 385, APPELANTE : Madame COROLLER A... épouse Y... née le 2 décembre 1924 à PARIS 13ème, de nationalité française, retraitée, demeurant 49 rue Pajol 75018 PARIS représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistée de Maître Christian LEFEVRE, avocat du barreau de CRETEIL, PC 385, INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 49 RUE PAJOL 75018 PARIS representé par son syndic la SARL RCR COPRO ayant son siège 76 avenue d'Italie 75013 PARIS représenté par Maître MELUN, avoué assisté de Maître Laurence COHEN, avocat plaidant pour la SCP COHEN SABBAN LE BOUCHER, P 54. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

Madame B..., Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame B... et Madame C.... DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame D.... ARRET :

contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance de référé du 8 mars 1999, le juge des référés du

Tribunal de Grande Instance de Paris a enjoint à Monsieur et Madame Z... Y... de se conformer à la sommation qui leur a été délivrée le 11 janvier 1999 par le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème afin de laisser l'entreprise mandatée par la copropriété effectuer dans la couleur bordeaux la peinture de leur porte palière, sous astreinte provisoire de 200 francs par jour de retard, pendant un mois. Un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 23 juin 1999 a confirmé cette décision. Un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 22 novembre 1999 a assorti cette obligation d'une nouvelle astreinte de 1.000 francs par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, laquelle est intervenue le 6 décembre 1999. Par jugement du 4 janvier 2000, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte prévue par l' ordonnance de référé du 8 mars 1999 à la somme de 6.000 francs

Monsieur et Madame Z... Y... sont appelants d'un jugement, en date du 20 avril 2000, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - condamné Monsieur et Madame Z... Y... à payer au Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème la somme de 30.000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 22 novembre 1999, - assorti l'obligation faite à Monsieur et Madame Z... Y... d'une astreinte définitive de 1.000 francs par jour de retard pendant une période de 2 mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification par huissier du présent jugement, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur et Madame Z... Y...

Par dernières conclusions du 6 septembre 2001, ils demandent de constater que l'affaire a été rétablie le 21 février 2001 par les appelants par des conclusions et que les conclusions de l'intimé

n'ont pas été déposées antérieurement à celle des appelants, de dire le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème mal fondé en ses moyens de nullité et d'irrecevabilité, d'infirmer le jugement en constatant que le syndic ne justifie d'aucune habilitation et que la demande est irrecevable, subsidiairement demandent de constater qu'ils ne peuvent exécuter l'injonction du juge, de dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, très subsidiairement de la réduire à une valeur symbolique. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 4 septembre 2001, le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème demande de déclarer nulles les conclusions déposées par Monsieur et Madame Z... Y... le 21 février 2001 mais signifiées le 22 février 2001, de juger l'affaire au vu des seules conclusions de première instance, de confirmer le jugement, subsidiairement de liquider l'astreinte de 1.000 francs par jour de retard à la somme de 588.000 francs pour la période du 21 décembre 1999 au 31 juillet 2001, de fixer une astreinte définitive de 5.000 francs par jour de retard pendant un mois. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 915 du nouveau code de procédure civile, après radiation, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que la radiation ayant été ordonnée par la Cour, en application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile, pour un défaut de diligences des appelants,

l'affaire ne peut être rétablie que par le dépôt de conclusions avertissant la juridiction de la volonté de reprendre l'instance ; qu'en conséquence seul le dépôt importe pour le rétablissement ; qu'il est nécessaire que ces conclusions soient signifiées à la partie adverse, mais que ce n'est pas une condition mise au rétablissement de l'affaire ; que les conclusions de Monsieur et Madame Z... Y..., déposées le 21 février 2001, ont été signifiées au Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème le lendemain, le 22 février 2001 ; que les conclusions déposées le même jour par le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème, qui n'avait pas conclu auparavant, ne peuvent avoir pour effet de rendre celles de Monsieur et Madame Z... Y... irrecevables, d'autant que le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème conclut simplement au fond, sans demander le prononcé de la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience, pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que la demande de nullité de ces conclusions doit être rejetée ;

Considérant que Monsieur et Madame Z... Y... ont soulevé le défaut d'habilitation du syndic pour agir au nom du Syndicat des copropriétaires en concluant à l'irrecevabilité de la demande ; qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir mais d'une irrégularité de fond qui vicie l'assignation introductive de l'instance intentée ; qu'il convient de requalifier le moyen en ce sens ; que cette irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, peut cependant être couverte par une habilitation postérieure ; que cette habilitation est nécessaire aussi bien pour l'instance en fixation de l'astreinte que pour la liquidation de celle-ci ; que le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème n'a pas saisi le juge des référés pour ces demandes, mais le juge de l'exécution et ne peut de ce fait soutenir qu'il serait dispensé de

cette habilitation ; qu'il expose que cette habilitation a été donnée au syndic par l' assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2001 ; que dans sa 3ème résolution cette assemblée a décidé "la poursuite de la procédure (contre Monsieur et Madame Z... Y...) pour le paiement des astreintes et exécution des décisions rendues ainsi que le paiement des charges" ; que la poursuite de ces procédures par le Syndicat des copropriétaires ne peut se faire que par la représentation par le syndic ; que ces termes valent donc comme habilitation du syndic à agir en justice ; que l'assignation du Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème n'est pas entachée de nullité ;

Considérant que le montant de l'astreinte provisoire, qui est indépendante des dommages-intérêts et du préjudice subi, est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver qu'il l'a exécutée ;

Considérant que Monsieur et Madame Z... Y... prétendent que l'obligation mise à leur charge de laisser peindre leur porte ne peut plus être exécutée alors que l'entreprise a quitté le chantier depuis des mois ; que cette impossibilité, très temporaire et très relative, qui peut être facilement surmontée, ne saurait être considérée comme une cause étrang re qui rendrait injustifiée la liquidation de l'astreinte ; qu'ils exposent avoir adressé le 10 juillet 2001 à la présidente du Conseil syndical une lettre par laquelle ils acceptaient "de faire leur porte palière à la couleur des autres",

sans pour autant renoncer à l'instance en cours ; que l'astreinte fixée a ainsi atteint son but et mis fin à la résistance de Monsieur et Madame Z... Y... ; qu'il convient en conséquence de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 30.000 francs ; qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, surtout définitive à la charge de Monsieur et Madame Y... .

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé une asrtreinte définitive, et confirmé pour le surplus ;

Considérant que l'équité commande de rembourser le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème des frais qu'il a dû exposer pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 1.220 euros (8.002,68 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de nullité des conclusions déposées le 21 février 2001 par Monsieur et Madame Z... Y..., ainsi que la demande de nullité de l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une

asrteinte définitive,

Le confirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte définitive,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame Z... Y... à payer au Syndicat des copropriétaires du 49 rue Pajol à Paris 18ème une somme forfaitaire de 1.220 euros (8.002,68 francs) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur et Madame Z... Y... aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître

MELUN, avoué, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938407
Date de la décision : 18/10/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Les termes de la troisième résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires, annonçant "la poursuite de la procédure pour le paiement des astreintes et exécution des décisions rendues ainsi que pour le paiement des charges", valent comme habilitation du syndic à agir en justice, la poursuite de ces procédures ne pouvant se faire que par la représentation par le syndic.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-18;juritext000006938407 ?
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