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18/10/2001 | FRANCE | N°2001/03348

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2001, 2001/03348


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 18 OCTOBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03348 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/11/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/83144 (Juge :

Bernadette MARTIN) Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 6 septembre 1930 à SOMAIN (Nord), de nationalité française, retraité, demeurant xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx représenté par la SCP MONIN, a

voué assisté de Maître PONS, avocat, M 108, INTIME : Monsieur Jean-Mi...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 18 OCTOBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03348 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/11/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/83144 (Juge :

Bernadette MARTIN) Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Y... né le 6 septembre 1930 à SOMAIN (Nord), de nationalité française, retraité, demeurant xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx représenté par la SCP MONIN, avoué assisté de Maître PONS, avocat, M 108, INTIME : Monsieur Jean-Michel DAUNIZEAU POUR LA Z... - BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE ès qualités de liquidateur domicilié en cette qualité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS représenté par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître SAINT CENE, avocat plaidant pour le Cabinet COURTOIS LEBEL, P 44. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame A... et Madame B.... DEBATS : à l'audience publique du 12 septembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET :

contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande de Monsieur Y... X... tendant à se voir exonérer de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal s'appliquant à la condamnation prononcée le 15 juin 1989 à son encontre au bénéfice de la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (BIAO), et a dit que les autres demandes présentées ne relevaient pas de sa compétence et l'en a débouté; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que

Y... X... est appelant; ayant rappelé l'historique du litige, il limite son appel à la question de l'exonération de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal; il soutient qu'il peut solliciter le bénéfice de cette exonération sur les intérêts échus avant même l'entrée en vigueur de la loi et avant la décision du juge, et non uniquement pour l'avenir comme le soutient la BIAO; sur le fond, il expose sa situation économique qui bien que confortable ne lui permet pas de régler la totalité des intérêts dûs, et par suite de commencer à rembourser le capital; il rappelle les remboursements de dette déjà effectués en sa qualité de caution; il sollicite l'exonération au moins pour la période du 15 juin 1989 (date de la condamnation) au 8 février 1995 (date d'un arrêt ayant fait droit à une demande reconventionnelle du concluant) et subsidiairement postérieurement au 26 Juin 1995 (deux mois à compter de la signification dudit arrêt) La BIAO intimée, soutient que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 modifié par la loi du 9 juillet 1991 ne peut porter atteinte aux situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur, être rétroactive et remettre en cause les intérêts échus; Elle rappelle que l'intéressé n'avait sollicité aucune exonération, ni sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée, ce qui laisse supposer que sa situation ne le lui permettait pas; elle soutient que le texte ne permet au juge d'accorder l'exonération que pour l'avenir, une solution différente revenant à accorder au juge le pouvoir de remettre une dette échue; elle conteste par ailleurs le bien fondé de la demande, le débiteur ayant organisé une fraude paulienne; elle rappelle que le débiteur a eu des revenus importants, sans pour autant régler sa dette, et en a encore; elle conclut à l a confirmation de la décision et sollicite pour ses frais irrépétibles une somme de 23 720F; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 3 in fine de la Loi n° 75-619

du 11 juillet 1975, dans sa rédaction résultant de l'article 91 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue par ce texte, ou en réduire le montant; que le juge ne peut accorder cette exonération ou réduction qu'à compter de la date de sa décision et pour les intérêts à échoir, sans pouvoir remettre en cause rétroactivement les intérêts majorés déjà acquis au créancier de la condamnation prononcée; Considérant, sur le fond, que le débiteur a laissé s'accumuler depuis juin 1989 les intérêts de retard, en ne réglant pas sa dette résultant d'une condamnation exécutoire par provision, qu'il espérait voir réduite en appel; qu'il indique lui-même avoir préféré régler d'autres dettes; qu'il n'a pas même sollicité alors la suspension de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, ou demandé des délais de paiement notamment dans le cadre de la procédure d'appel, alors qu'il savait devoir des intérêts cumulés importants compte tenu du temps écoulé; que la situation actuelle résulte directement de sa négligence, ayant été un débiteur récalcitrant; qu'il verse aux débats sa déclaration fiscale 1999 dont il résulte des revenus annuels de 369 937F; qu'il ne verse aux débats aucune déclaration fiscale plus récente notamment celle de février 2001, ni avis d'imposition, laissant ainsi la Cour dans la méconnaissance de ces revenus ou de son patrimoine actuels; qu'il convient de rejeter la demande; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Y... X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me OLIVIER, avoué, dans les

conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/03348
Date de la décision : 18/10/2001

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs

Si le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue par ce texte, ou en réduire le montant, il ne peut cependant accorder cette exonération ou réduction qu'à compter de la date de sa décision et pour les intérêts à échoir, sans pouvoir remettre en cause rétroactivement les intérêts majorés déjà acquis au créancier de la condamnation prononcée;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-18;2001.03348 ?
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