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10/10/2001 | FRANCE | N°2001/03663

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2001, 2001/03663


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03663 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 29/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/49054 Date ordonnance de clôture : 4 Septembre 2001 Nature de la décision : contradictoire Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE - C.G.G.- SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Chauchat - 75009 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistÃ

©e de Maître Paula FRIAS, Toque P 438, SCP AUGUST etamp; DEBOUZY INTIMÉE...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03663 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 29/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/49054 Date ordonnance de clôture : 4 Septembre 2001 Nature de la décision : contradictoire Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GARANTIE - C.G.G.- SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Chauchat - 75009 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître Paula FRIAS, Toque P 438, SCP AUGUST etamp; DEBOUZY INTIMÉES : La Société FRANOEAISE DE RENTES ET DE FINANCEMENTS CREDIRENTE - F.R.F. - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 56 rue des Acacias - 75017 PARIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître Karine LE STRAT, Toque E 1012 ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : La Société AXA BANQUE SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 372 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS représentée par la SCP Annie BASKAL, avoué assisté de Maître Guy-Claude ARON, Toque M 383 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y..., M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 12 septembre 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT , greffier. Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2000 par la société C.G.G. d'une ordonnance de référé prononcée le 29 septembre 2000 par le président du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication de documents formée par cette société contre la société F.R.F. ; Vu les conclusions du 12 juin 2001 par lesquelles la société C.G.G. demande

à la cour

- d'infirmer l'ordonnance ,

- de dire irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par F.R.F. et de la dire en tout cas mal fondée,

- d'enjoindre sous astreinte à F.R.F. de communiquer le relevé du compte de la C.G.G. dans les livres comptables de F.R.F., un historique des comptes de chacun des débirentiers garantis par C.G.G. retraçant l'ensemble des versements et leur affectation, un état descriptif et explicatif des commissions de courtage perçues pour la F.R.F. et le mode de calcul de ces commissions,

- de condamner F.R.F. au paiement de la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 12 juin 2001 par lesquelles la société F.R.F. demande à la cour de confirmer l'ordonnance, à titre subsidiaire de débouter C.G.G. de ses prétentions, à titre très subsidiaire de constater la communication des éléments réclamés, à titre infiniment subsidiaire de condamner AXA BANQUE à produire les documents réclamés, de condamner C.G.G. à payer la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 20 juin 2001 par lesquelles la société AXA BANQUE demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à référé à son encontre et de condamner F.R.F. à lui payer la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société Française de Rentes et de Financement assure la commercialisation et la gestion d'un contrat dénommé "CREDIRENTE" ; que ce contrat instaure un mécanisme de financement mettant en présence un crédirentier qui désire aliéner un capital pour recevoir à la place une rente viagère et un débirentier qui désire inversement se procurer un capital contre le paiement à sa charge d'une rente viagère ; qu'au titre des garanties dues au

crédirentier, le contrat instaure un mécanisme analogue à celui du cautionnement et prévoit en cas de défaillance d'un débirentier l'intervention d'un assureur, en l'occurrence depuis 1988 et jusqu'au 31 décembre 1992 la société C.G.G. ; Considérant que se plaignant de l'impossibilité d'obtenir les justifications comptables des opérations effectuées dans le cadre du contrat de garantie, la société C.G.G. a sollicité la communication des documents visés à ses écritures du 12 juin 2001 ; qu'à la première audience tenue par le président du tribunal de commerce le 29 juin 2000, la société F.R.F. a demandé le renvoi de l'affaire et a assigné en intervention forcée devant la juridiction saisie la société AXA BANQUE, par acte du 19 juillet 2000 ; qu'après deux autres renvois, la cause a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2000 et a donné lieu, sur la demande de F.R.F., à la décision d'incompétence attaquée, fondée sur l'existence d'une clause d'arbitrage dans le contrat liant la C.G.G. et la F.R.F ; Considérant que la société C.G.G. soutient à juste titre que l'assignation en intervention forcée tendant à la communication par AXA BANQUE des documents réclamés par C.G.G. constitue de la part de F.R.F. une défense au fond rendant irrecevable, en application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile et malgré l'oralité des débats en référé, l'exception d'incompétence soulevée par F.R.F. à l'audience du 29 septembre 2000 ; Considérant en toute hypothèse que cette exception d'incompétence n'est pas justifiée, le juge étatique des référés restant compétent, en dépit de la convention d'arbitrage, pour ordonner sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile invoqué par l'appelant les mesures d'instruction légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l'issue du litige ; Considérant, quant au bien fondé de la demande de communication, que la société F.R.F. fait valoir pour s'y opposer que

la demande n'est pas justifiée par l'urgence et que les éléments réclamés ont déjà été fournis ; Considérant cependant que l'urgence n'est pas une condition d'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; qu'aucun bordereau, lettre d'accompagnement ou autre document n'établit les communications prétendument effectuées ; que les pièces réclamées nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties, présentent pour C.G.G. une utilité manifeste en vue du règlement par la juridiction compétente non encore saisie du litige financier l'opposant à F.R.F. ; que la demande de l'appelante doit en conséquence être accueillie ; Considérant, quant à l'intervention forcée sollicitée contre AXA BANQUE, que la société F.R.F. ne saurait faire peser sur un tiers une obligation de communication qui lui incombe personnellement pour l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec C.G.G. ; qu'à supposer qu'AXA BANQUE soit intervenue d'une manière quelconque dans les opérations de gestion litigieuses, il appartient exclusivement au cocontractant de C.G.G. de prendre les dispositions indispensables à l'exécution des demandes légitimes de celle-ci ; qu'en toute hypothèse, par leur nature même, les documents réclamés sont nécessairement établis ou au moins détenus par F.R.F. ; que la demande dirigée contre AXA BANQUE doit dès lors être rejetée ; Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties au litige qui en ont fait la demande ; Considérant en revanche que les dépens de la procédure de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société F.R.F. ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande, Statuant à nouveau sur cette demande en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile : Fait injonction à la société F.R.F. de communiquer

à la société C.G.G. dans le mois de signification du présent arrêt et sous astreinte passé ce délai de 1.000 francs par jour de retard pendant 2 mois :

le relevé du compte de la C.G.G. dans les livres comptables de la société F.R.F.

un historique des comptes de chacun des débirentiers retraçant l'ensemble des versements et leur affectation,

un état descriptif et explicatif des commissions de courtage perçues par la F.R.F. et du mode de calcul de ces commissions, Rejette les demandes présentées par la société F.R.F. contre la société AXA BANQUE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la société F.R.F. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/03663
Date de la décision : 10/10/2001

Analyses

REFERE

Le juge étatique des référés reste compétent, en dépit de la convention d'arbitrage, pour ordonner sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile les mesures d'instruction légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l'issue du litige.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-10;2001.03663 ?
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