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09/10/2001 | FRANCE | N°2000/02454

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2001, 2000/02454


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section A X... DU 9 OCTOBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02454 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05/10/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 11è Ch. RG n : 1997/44568 Date ordonnance de clôture : 3 Septembre 2001 Nature de la décision : Contradictoire Décision : Infirmation et A.D.D Réouverture des débats APPELANTE : LA S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège LA PLAINE DU BOIS DE L'ERABLE 77550 LIMOGES FOURCHES représentée par

la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître BACLE-JEANTILS IS...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section A X... DU 9 OCTOBRE 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02454 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05/10/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 11è Ch. RG n : 1997/44568 Date ordonnance de clôture : 3 Septembre 2001 Nature de la décision : Contradictoire Décision : Infirmation et A.D.D Réouverture des débats APPELANTE : LA S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège LA PLAINE DU BOIS DE L'ERABLE 77550 LIMOGES FOURCHES représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître BACLE-JEANTILS ISABEL, Toque P411, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP MILON-SIMON et associés INTIMEE et DEMANDERESSE A L'INTERVENTION FORCEE : L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE - A.N.V.A.R prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 43 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître DONY VINCENT, Toque M845, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP BODIN-LUCET-GENTY P182 ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE : MAITRE COUDRAY Yves, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de représentant des créanciers de la société FINANCIERE DE L'ERABLE demeurant Résidence Le Dauphin 5O Boulevard Aristide Briand 77OO7 MELUN CEDEX représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître BACLE-JEANTILS ISABEL, Toque P411, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP MILON-SIMON et associés COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente : Madame Y... Z... : Monsieur LE FEVRE A... : Madame GIROUD B... : A l'audience publique du 1O septembre 2OO1 GREFFIERE: Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Mademoiselle C... X... : Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, Z..., Signé par Madame Y..., Présidente, et par

Mademoiselle C..., Greffière.

La Cour,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 octobre 1998 qui a dit la S.A FINANCIERE DE L'ERABLE mal fondée en son opposition à l'état exécutoire de l'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION de la recherche (ANVAR), l'a dite solidaire des engagements souscrits par la société FOURNIER envers l'ANVAR apportés à FOURNIER TP, a ordonné l'exécution provisoire et accordé à l'ANVAR 1O.OOO frs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile;

Vu l'appel de la société FINANCIERE DE L'ERABLE, mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 15 mars 1999, l'ordonnance de radiation du 28 juin 1999, l'assignation de Maître Yves COUDRAY, commissaire à l'exécution du plan de continuation et représentant des créanciers de la société FINANCIERE DE L'ERABLE et ses conclusions du 3 septembre 2OO1 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement, recevoir la FINANCIERE DE L'ERABLE en son opposition à état exécutoire, débouter l'ANVAR de sa demande de paiement de 2.6OO.OOO frs et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, ordonner la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire et réclame 3O.OOO frs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, rappelant que la société FOURNIER S.A devenue FINANCIERE DE L'ERABLE, a fait à la société FOURNIER TP, le 26 décembre 1995, un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, se référant aux articles 371, 385 et 386 et 387 de la loi du 24 juillet 1966, soutenant que l'action de l'ANVAR à son encontre est irrecevable en conséquence de cet apport; qu'il n'y a pas de solidarité entre la société apporteuse

et la société bénéficiaire, que l'action de l'ANVAR sur le fondement du non-respect des dispositions contractuelles est prescrite, que la société FINANCIERE DE L'ERABLE est de bonne foi;

Vu les conclusions du 19 juin 2OO1 de l'ANVAR qui demande la confirmation du jugement et 5O.OOO frs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, contestant l'argumentation adverse, soutenant que les sociétés FINANCIERE DE L'ERABLE et FOURNIER TP sont débitrices solidaires de l'ANVAR; que la société FINANCIERE DE L'ERABLE a agi en fraude de ses droits et n'a pas respecté les dispositions contractuelles la liant à l'ANVAR dans le cadre du contrat d'aide à l'innovation;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'activité au titre de laquelle l'aide à l'innovation dont l'ANVAR demande le remboursement a été accordée a fait l'objet de l'apport partiel d'actif de la société FINANCIERE DE L'ERABLE, anciennement FOURNIER SA, ni que les parties à cet apport ont volontairement soumis ce dernier au régime des scissions de société; que ceci entraîne l'application des dispositions légales de ce régime et donc les effets légaux de celui-ci; que l'article L 236-2O du Code de Commerce ancien article 385 de la loi du 24 juillet 1966 dispose, sauf dérogation contractuelle prévue à l'article suivant, et inexistante en l'espèce, que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard; que la solidarité et même la qualité de débiteur du passif afférent aux actifs apportés n'existe que pour les sociétés bénéficiaires des apports; que la société apporteuse qui, dans le cas d'apport partiel

d'actif soumis au régime des scissions, est au sens de la loi la société "scindée" n'est aucunement "bénéficiaire des apports" puisque c'est au contraire elle qui fait l'apport; que la loi n'institue pas une solidarité entre toutes les sociétés ayant participé à l'opération mais fait une claire distinction entre d'une part la société scindée ou apporteuse qui est déchargée des dettes afférentes aux apports et d'autre part les sociétés bénéficiaires des apports qui en deviennent débitrices solidaires en lieu et place de la société scindée ou apporteuse; que le fait que la règle de la solidarité comme d'ailleurs l'exception contractuelle de l'article 386 de l'ancienne loi ne puisse jouer qu'en cas de pluralité de sociétés bénéficiaires n'a pas pour effet de faire remonter, lorsqu'il n'y a qu'une seule bénéficiaire, la solidarité jusqu'à la société apporteuse; que la bénéficiaire des apports est alors seule débitrice du passif afférent à l'actif apporté; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, à compter de l'apport partiel d'actif régulièrement publié et opposable aux tiers ayant entraîné dans le cadre du transfert légal de patrimoine à titre universel la transmission à FOURNIER TP du brevet financé par l'ANVAR et du prêt y afférent, l'ANVAR est devenue créancière de la seule société FOURNIER TP, créance éteinte en raison du refus de l'ANVAR, bien qu'elle y ait été invitée expressément par Maître COUDRAY, représentant des créanciers de FOURNIER TP, de déclarer sa créance au passif de FOURNIER TP en demandant un relevé de forclusion;

Mais considérant que les dispositions de la loi relative aux fusions et aux scissions sont destinées à faciliter les restructurations d'entreprises et non à permettre de frauder les droits des tiers; qu'une telle fraude à défaut de pouvoir entraîner, en l'absence de nullité de l'opération non invoquée, une inopposabilité à certains

tiers ou une solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport, contraires à la loi, peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts; qu'en déclarant dans ses conclusions qu'en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par le contrat d'aide à l'innovation la société FINANCIERE DE L'ERABLE a "commis une faute préjudiciable à l'ANVAR", l'ANVAR demande, implicitement mais nécessairement, des dommages et intérêts; que Maître COUDRAY reconnaît l'existence d'une "action" de l'ANVAR fondée sur les manquements contractuels; qu'elle y est recevable, la prescription étant celle du droit commun sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son inaction durant le délai d'opposition, la possibilité d'opposition n'existant pas en l'espèce en l'absence d'applicabilité de l'article 386 de l'ancienne loi précitée;

Considérant qu'il est constant que la société FINANCIERE DE L'ERABLE n'a pas demandé l'accord de l'ANVAR pour effectuer l'apport partiel d'actif; qu'elle a ainsi violé directement la clause des conditions générales du contrat la liant à l'ANVAR et par laquelle elle s'engageait "à ne pas procéder à l'aliénation, la cession, l'apport, la transmission à titre quelconque ... des moyens nécessaires à la réalisation du programme aidé, spécialement des brevets, procédés de fabrications ou résultats techniques divers, soit à la commercialisation des produits de ce programme, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'ANVAR"; que la FINANCIERE DE L'ERABLE devait aussi communiquer à l'ANVAR toute modification de ses statuts; que l'accomplissement des formalités légales de l'opération d'apport partiel d'actif ne dispensait incidemment pas la société du respect de ses obligations contractuelles;

Considérant toutefois que l'ANVAR ne s'explique pas sur le préjudice

qu'elle invoque résultant directement de la faute contractuelle de son partenaire, que ce préjudice est susceptible de ne pas être de la totalité du montant de sa créance; que la société débitrice connaissait des difficultés de remboursement avant l'apport partiel d'actif; que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport ont toutes deux fait l'objet d'une procédure collective; que Maître COUDRAY remarque que la société FOURNIER TP, au passif duquel l'ANVAR s'est volontairement abstenue de déclarer sa créance a bénéficié d'un plan de continuation, règle les échéances, et que si l'ANVAR avait déclaré sa créance, elle en percevrait actuellement le remboursement; qu'il y a lieu de permettre aux parties de s'expliquer sur la nature et le montant du préjudice résultant directement pour l'ANVAR des manquements contractuels de la société FINANCIERE DE L'ERABLE; PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SA FINANCIERE DE L'ERABLE solidaire des engagements souscrits par la société FOURNIER envers l'ANVAR,

Constate la faute contractuelle de la SA FINANCIERE DE L'ERABLE à l'égard de l'ANVAR,

Réouvre le débats; Invite les parties à conclure sur le préjudice résultant directement pour l'ANVAR de cette faute,

Fixe au 7 janvier 2OO2 la nouvelle date de clôture et au 28 janvier 2OO2 la nouvelle date de plaidoiries,

Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/02454
Date de la décision : 09/10/2001

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Scission - Apport partiel d'actifs - Effets.

Il résulte de l'article L 236-20 du code de commerce, concernant le régime des scissions de société, conventionnellement applicable aux apports partiels d'actifs, que les sociétés bénéficiaires desdits apports deviennent débitrices solidaires en lieu et place de la société apporteuse. En cas de bénéficiaire unique, celle-ci est alors seule débitrice du passif afférent à l'actif apporté. En revanche, la société apporteuse est déchargée des dettes liées aux apports

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute.

Commet une faute, en ne respectant pas ses obligations contractuelles, la société qui dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif, n'a pas obtenu, au préalable, l'accord de son cocontractant, alors qu'une telle formalité était prévue au contrat liant les deux parties


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-10-09;2000.02454 ?
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