COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/07318 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/03/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX - RG n : 2001/00028 Date ordonnance de clôture : 27 Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La Société SPC FRANCE SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 287 rue des Mercières - 69140 RILLEUX LA PAPE représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître J.M. HOURSE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La SOCIETE FABRICATION D'OUTILLAGE DE LA BRIE- SFOB- prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 23-27 rue Branly - 77400 LAGNY SUR MARNE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître Michel LIET , A 601 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS X... : Mme Y... et M. PELLEGRIN Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 27 juin 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 27 mars 2001 par la société S.P.C. FRANCE d'une ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2001 par le président du tribunal de commerce de MEAUX qui a notamment :
ordonné sous astreinte à cette société d'une part de supprimer définitivement des programmes-sources de son site internet les mots et meta-tags SFOB, Sfob et sfob et de toute autre terme phonétiquement ou visuellement proche de ces mots, d'autre part de justifier à la société Fabrication d'Outillage et de Brie par un expert de la date effective de cette suppression,
fait sous astreinte interdiction à la société SPC FRANCE de procéder
à tout référencement auprès d'un ou plusieurs moteurs de recherche sur l'internet et annuaires de l'internet avec les mots meta-tags susvisés et tout autre terme proche de ces mots,
dit que le juge des référés ne peut accorder des dommages et intérêts,
ordonné sous astreinte à la société SPC FRANCE de communiquer à la société FABRICATION d'OUTILLAGE DE LA BRIE les noms, dénomination ou raison sociale et adresse de l'hébergeur de son site internet ; Vu les conclusions du 22 juin 2001 par lesquelles la société SPC FRANCE demande à la cour , à titre principal de prononcer la nullité de l'ordonnance, à titre subsidiaire de la réformer et de condamner la société SFOB à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 8 juin 2001 par lesquelles la société SFOB demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation, de la recevoir de ce chef en son appel incident, de condamner la société SPC FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, de la condamner également au paiement de la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'exception de nullité de l'ordonnance Considérant que la société SPC FRANCE fait grief au premier juge d'avoir, en méconnaissant l'article 76 du nouveau code de procédure civile, statué au fond alors qu'elle avait seulement conclu à l'incompétence du juge saisi ; Considérant cependant que si, l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce ne fait pas obstacle à l'obligation pour le juge de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond lorsqu'elles ne l'ont pas déjà fait, l'examen des notes du greffier du tribunal de commerce de Meaux montre qu'il a en l'espèce été satisfait à cette exigence, lesdites notes indiquant explicitement le contenu de l'argumentation
sur le fond développée par le défendeur ; que le premier grief invoqué par la société SPC FRANCE ne peut dès lors être retenu ; Considérant que la société SPC FRANCE invoque enfin la réticence de son adversaire qui aurait conservé le silence sur une autre procédure engagée par la même partie pour des faits similaires et ayant abouti à un résultat différent ; Considérant néanmoins que cette circonstance n'est pas de nature à affecter la validité en la forme de l'ordonnance actuellement attaquée ; que l'exception ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'appel Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces qu'elles versent aux débats :
que les sociétés SFOB et SPC FRANCE sont en situation de concurrence sur le marché de la fabrication d'outillage de compression et de dosage pour les laboratoires pharmaceutiques ;
que la société SPC FRANCE utilise un site internet www.spc.fr sur lequel elle a fait appaître les mots "SFOB", "Sfob" ou "sfob" ; Considérant qu'au soutien de son appel la société SPC FRANCE fait valoir qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure de la part de la société SFOB, qu'elle a supprimé la référence SFOB de son site, que la société SFOB ne peut justifier d'un quelconque préjudice et qu'ainsi les demandes de l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses ; Considérant cependant que le seul fait, par SPC FRANCE d'avoir utilisé le sigle SFOB sans autorisation et dans des conditions renvoyant au site spc.fr constitue un trouble manifestement illicite dont la société SFOB était en droit de solliciter la cessation en justice sans autre mise en demeure que l'assignation délivrée à l'utilisateur ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le trouble n'a pas cessé puisque la société SPC FRANCE reste référencée par certains moteurs de recherche avec les mots " SFOB", "Sfob" ou "sfob" ; que les efforts entrepris par SPC
FRANCE pour mettre fin au trouble ou les difficultés rencontrées pour exécuter les prescriptions de l'ordonnance ne pourront être pris en compte que dans le cadre d'une éventuelle action en liquidation des astreintes prononcées par le premier juge ; que l'appel principal n'est pas dès lors fondé ; Considérant en revanche que l'appel incident de la société SFOB doit être accueilli, tout au moins dans son principe ; que si en effet le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, il a néanmoins le droit d'allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que cette condition étant caractérisée en l'espèce par le seul fait, pour SPC FRANCE, d'avoir utilisé le nom de son concurrent à des fins personnelles, il y a lieu de fixer à 50.000 francs le montant de la provision, en laissant aux juges du fond le soin d'apprécier le montant exact du préjudice subi par l'intimée et notamment la réalité du lien invoqué par SFOB entre les faits incriminés et la baisse de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie ; Considérant que sont réunies en cause d'appel au profit de SFOB les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance, Confirme la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de SFOB, Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamne la société SPC FRANCE à payer à la société SFOB la somme de 50.000 francs à titre de provision, Condamne la société SPC FRANCE à payer à la société SFOB la somme complémentaire de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société SPC FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Z...,
Le Président,