COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/07051 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/06726 Date ordonnance de clôture : 26 juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La S.A.S. SIRIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 54 place de l'Ellipse - La Défense 7 Valmy - Espace 21 - 92983 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître Guillaume MAUVAIS, Cabinet CABANES - R. 262 INTIMÉE : La Société AIC NETWORK SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 55 boulevard Pereire - 75017 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD, SCP LAMY, barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré : Président :
Monsieur LACABARATS X... :
Madame Y..., Monsieur PELLEGRIN Z... : Madame A... ayant assisté aux débats et Madame B... au prononcé de l'arrêt DÉBATS :
l'audience publique du 26 juin 2001 Devant Madame Y... C... , magistrat rapporteur laquelle a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., Z.... La société SIRIS est un opérateur de télécommunications qui, depuis le mois de novembre 1999, est une filiale de la société DEUTSCHE TELECOM. La société AIC NETWORK a pour activité la distribution de services liés aux télécommunications et à l'informatique. Ces deux sociétés ont établi des relations commerciales à partir du mois de novembre 1998 dans le cadre de trois
types de conventions :
une convention dénommée SIRIS FRAME par laquelle la société SIRIS s'est engagée à assurer sur son réseau de télécommunication la transmission de données à hauts débits des clients de la société AIC NETWORK ;
une convention SIRIS NET par laquelle la société SIRIS mettait à la disposition d'AIC NETWORK un service INTERNET ;
une convention SIRIS EPISODIA devenue SIRIS DIAL ACCES ayant pour objet de permettre aux clients de la société AIC NETWORKS de se connecter à INTERNET. Des difficultés apparues entre les parties ayant conduit la société SIRIS à envisager d'interrompre ses services, la société AIC NETWORKS a pris l'initiative le 24 janvier 2001 d'une saisine du président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir que la première soit condamnée sous astreinte à honorer les prestations convenues. Par ordonnance de référé prononcée le 7 février 2001, le président du tribunal de commerce a notamment :
donné acte à la société SIRIS de son engagement de ne pas mettre en oeuvre l'interruption de service et ce pendant une période de trois mois après la mise en demeure qu'elle entend adresser à la société AIC NETWORK pour résilier l'ensemble des relations contractuelles,
condamné la société SIRIS sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter du 15 février 2001 et jusqu'à la fin de la période ci-avant précisée, passé lequel délai, il sera fait droit à honorer les demandes de devis des 29 décembre 2000 et 11 janvier 2001, portant les références
- Modification de débit INTERNET contrat n° 4861201, AIC/FRN/FT/SP/201229-01
- Projet PVC Frame Relay Strasbourg, contrat SIRIS Frame AIC/FRN/SIRIS.SP/2210118-01
- Commande PVC Frame Relay LILLE, contrat SIRIS Frame, AIC/FRN/SIRIS/SP/210111-01
- Projet PVC Frame Relay TOULOUSE Contrat Frame AIC/FRN/SIRIS/SP 2210118-02 La société SIRIS a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2001. Par conclusions du 26 juin 2001 elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes de la société AIC NETWORKS et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que les prétentions de l'intimée ne sont justifiées ni par un trouble manifestement illicite, ni par un dommage imminent. Par conclusions du 26 juin 2001, la société AIC NETWORK demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la société SIRIS à lui payer la somme de 10.000 francs en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant valoir que la société SIRIS n'a aucun intérêt à agir devant la cour d'appel, que le défaut de fourniture des prestations dues par SIRIS en exécution des contrats liant les parties constituait un dommage imminent justifiant la procédure engagée par AIC NETWORK. Sur la recevabilité de l'appel Considérant que pour dénier à la société SIRIS tout intérêt à agir en cause d'appel, la société AIC NETWORK fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance déférée, la société SIRIS a émis les offres de prestations qui lui étaient demandées, que la société AIC NETWORK les a rejetées et a même pris l'initiative de la résiliation de deux des trois contrats, que SIRIS a également résilié les trois conventions, que la discussion sur la résiliation de ces actes a été soumise aux juges du fond et que par conséquent celle relative aux offres litigieuses est désormais dépourvue d'utilité ; Considérant cependant qu'en vertu de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question, pour qu'il soit à nouveau
statué en fait et en droit ; que l'appelante conserve un intérêt né et actuel, que ne fait pas disparaître une éventuelle exécution de l'ordonnance de référé, à soumettre au contrôle de la juridiction du second degré une décision à laquelle elle s'est opposée en première instance par des conclusions de rejet de la demande et qui lui fait grief par les condamnations prononcées contre elle; que l'appel de la société SIRIS doit dès lors être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de l'appel Considérant qu'il résulte des écritures des parties que le litige soumis à la juridiction des référés porte exclusivement sur une inexécution prétendue des conventions SIRIS FRAME et SIRIS NET, le différend relatif à la convention DIAL ACCES étant soumis aux juges du fond ; qu'il est plus spécialement reproché à SIRIS d'avoir refusé d'honorer des demandes de devis qui lui ont été adressées par AIC NETWORK les 29 décembre 2000 et 11 janvier 2001 ; qu'il est en effet constant que la société AIC NETWORK n'a pu obtenir, avant la décision attaquée, le devis sollicité le 29 décembre 2000 pour une modification du débit de l'accès internet accordé à l'appelante et ceux demandés le 11 janvier 2001 pour de nouveaux raccordements en faveur de divers clients ; Considérant que pour justifier le silence opposé à de telles demandes, la société SIRIS fait valoir que celles-ci ne s'appuyaient sur aucun contrat en vigueur, que les protocoles SIRIS FRAME et SIRIS NET antérieurement signés avaient une durée limitée dans le temps venue à expiration, qu'elle était donc libre d'accepter ou non les nouvelles prestations sollicitées par la société AIC NETWORK ; Considérant que la société SIRIS souligne à juste titre que toute personne a en principe le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, sans être tenue de motiver son choix ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé ; Considérant cependant que la société SIRIS n'a pas réagi aux demandes de la société AIC NETWORK par une lettre informant
la requérante d'un refus de contracter pour de nouvelles prestations ; qu'elle a seulement le 12 janvier 2001, mis en demeure la société AIC NETWORK de payer un ensemble de sommes dues au titre de ses différentes interventions en précisant qu'à défaut de paiement SIRIS "interrompra" toute fourniture de service à AIC NETWORK sans autre forme de préavis ; Considérant que l'appréciation de la nature, de la qualification et de la durée des relations contractuelles nouées par les parties relève des attributions exclusives des juges du fond ; que néanmoins une telle constatation ne fait pas nécessairement obstacle à l'intervention du juge des référés, l'article 873 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile l'autorisant, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; Considérant qu'en l'état de la pratique des rapports d'affaires établis par les parties depuis 1998, comportant l'échange de demande de devis, de propositions commerciales et d'acceptations valant bons de commande, l'absence de réponse de SIRIS aux devis sollicités exposait AIC NETWORK à un dommage imminent, celui d'être privée de l'usage constamment suivi antérieurement par les deux entreprises et risquait notamment, alors que les contrats n'étaient pas encore expressément résiliés, de la mettre dans l'impossibilité de satisfaire aux demandes de ses propres clients ; que c'est dès lors à juste titre que le juge des référés a statué comme il l'a fait, par une décision qui doit être confirmée ; Considérant que la société SIRIS, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement à l'intimée d'une indemnité pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée, Condamne la société SIRIS à payer à la société AIC NETWORK la somme de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, en cause d'appel, Condamne la société SIRIS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Z...,
Le Président,