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19/09/2001 | FRANCE | N°2001/05913

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2001, 2001/05913


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/05913 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY - RG n : 2000/01113 Date ordonnance de clôture : 27 juin 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société DAEWOO ELECTRONICS SALES UK LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 640 Wharfedale Road Winnerse - Triangle Red 41 5 Tp Wokingham - BERKSHIRE -

Royaume Uni représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Patrick ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/05913 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY - RG n : 2000/01113 Date ordonnance de clôture : 27 juin 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La Société DAEWOO ELECTRONICS SALES UK LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 640 Wharfedale Road Winnerse - Triangle Red 41 5 Tp Wokingham - BERKSHIRE - Royaume Uni représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Patrick SIMON, P. 160 - SCP VILLEREAU ROHART SIMON INTIMEE : La Société DAEWOO TELECOM EUROPE SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 209 avenue des Nations - Zac Paris Nord II - 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître Isabelle CARBUCCIA - E. 1561 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS X... : Mme Y... et M. PELLEGRIN Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 27 juin 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 13 février 2001 par la société DAEWOO ELECTRONICS SALES UK LIMITED d'une ordonnance de référé prononcée le 18 janvier 2001 par le président du tribunal de commerce de Bobigny qui a :

rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance soulevées par la société DAEWOO ELECTRONICS SALES UK LIMITED,

ordonné à la même société de payer à la SARL DAEWOO TELECOM EUROPE les sommes de 792 730 GBP ou sa contrevaleur en francs français avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2000 à titre de provision et contre fourniture d'une caution bancaire de même

montant, et celle de 15 000 francs au titre de l'art 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures du 19 juin 2001 par lesquelles la société DAEWOO UK demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire que les juridictions françaises sont incompétentes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises, à titre subsidiaire, de se dessaisir de l'instance, et de renvoyer l'intimée à se pourvoir devant les juridictions anglaises déjà saisies entre les mêmes parties et pour la même cause, plus subsidiairement de dire que les actions pendantes devant les juridictions anglaises et françaises sont connexes et de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions anglaises premières saisies se prononcent, plus subsidiairement encore de dire n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse, à titre infiniment subsidiaire d'assortir toute condamnation de la concluante de la fourniture par l'intimée d'une caution bancaire du même montant, et en tout état de cause, de condamner la société DAEWOO TELECOM à payer la somme de 50 000 francs au titre de l'art 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions du 19 juin 2001 par lesquelles la société DAEWOO TELECOM EUROPE demande à la cour de confirmer l'ordonnance sans assortir la provision allouée de la fourniture d'une caution bancaire et de condamner la société appelante à payer la somme de 40 000 francs au titre de l'art 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces qu'elles versent aux débats :

que la société DAEWOO TELECOM EUROPE dont le siège social se trouve en France à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) a vendu divers matériels informatiques à la société DAEWOO ELECTRONICS SALES UK LIMITED domiciliée en Grande-Bretagne ;

que l'acheteur était tenu de payer dans un délai de 60 jours les

factures émises par le vendeur ;

que, selon des modalités faisant l'objet d'une contestation entre les parties, les matériels défectueux ou non conformes retournés à l'acheteur par ses propres clients pourraient être remboursés par le vendeur, le montant des factures émises par l'acheteur au titre des retours étant alors compensé avec les sommes dues par le même acheteur pour les livraisons reçues,

qu'un litige est apparu sur le compte des sommes dues au titre des livraisons et des retours,

que la société DAEWOO UK a fait assigner la société DAEWOO TELECOM EUROPE devant la Haute Cour de Londres pour faire admettre sa créance de factures impayées (134 356 GBP) et sa créance de dommages-intérêts pour inexécution du contrat (1 317 553 GBP) ;

que le 29 novembre 2000, la société DAEWOO TELECOM EUROPE a elle-même fait assigner la société DAEWOO UK devant le président du tribunal de commerce de Bobigny qui a prononcé la décision contestée rejetant diverses exceptions et condamnant le défendeur au paiement d'une provision représentant, après déduction d'une certaine somme pour des retours de marchandises, le montant de matériels livrés à l'acquéreur et non encore payés,

que le 4 juin 2001, la Haute Cour de Londres a rejeté la demande de la société DAEWOO TELECOM EUROPE contestant la régularité de la saisine de cette juridiction ; Sur l'incompétence Considérant qu'en vertu de l'article 5-1° de la Convention dite de Bruxelles, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; que la nécessaire efficacité des actions en justice commande qu'un même juge connaisse, dans la mesure du possible, de tous les aspects du litige né de l'exécution du contrat ; Considérant

qu'en l'espèce, les deux actions en justice procèdent de l'exécution d'un même contrat de fourniture de matériel informatique, la société DAEWOO UK contestant devant le juge anglais premier saisi la qualité ou la conformité des livraisons et prestations dont la société DAEWOO TELECOM EUROPE demande le paiement au juge français ; Considérant qu'à défaut de stipulation conventionnelle particulière attribuant compétence au juge de l'un ou l'autre Etat, le lieu d'exécution de l'obligation déterminant la juridiction habilitée à statuer sur la demande est, en matière de vente de marchandises, le lieu de l'Etat où en vertu du contrat ces marchandises devaient être livrées, qu'en l'espèce les marchandises ont été livrées en Grande-Bretagne pour être ensuite distribuées aux clients anglais de DAEWOO UK, que c'est également sur le territoire de cet Etat qu'ont pu être constatés les prétendus manquements du vendeur à l'exécution de ses obligations et qu'est né le litige susceptible d'affecter la créance invoquée par DAEWOO TELECOM EUROPE au titre de ses livraisons ; qu'en outre le paiement sollicité par l'intimée à titre de provision ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 24 de la Convention, faute de répondre aux conditions qui ont été fixées par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 17 novembre 1998; que l'exception soulevée par la société appelante doit, dès lors, par infirmation de l'ordonnance attaquée, être accueillie ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de la demande en paiement d'une provision présentée par la société DAEWOO TELECOM EUROPE, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne la société intimée à payer à la société appelante principale la somme de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la société intimée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à

l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/05913
Date de la décision : 19/09/2001

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5.1° - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination

Il résulte de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qu'à défaut de stipulation conventionnelle attribuant compétence au juge de l'un ou de l'autre Etat contractant, le lieu d'exécution de l'obligation déterminant la juridiction habilitée à statuer sur une demande est, en matière de vente de marchandises, le lieu de l'Etat où les marchandises devaient être livrées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-09-19;2001.05913 ?
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