COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X... DU 14 SEPTEMBRE 2001
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/07808 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 22/02/2001 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 14ème arrdt - RG n :
2000/00239 Date ordonnance de clôture : 21 Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : M. Patrice Y... et Mme Véronique Z... épouse Y..., ... par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assistés de Maître LAUNAY, Toque E.0002, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. Société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 31 rue de Courcelles 75008 PARIS représentée par Maître OLIVIER, Avoué assistée de Maître JOUY, Toque A.038, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. ANDRÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT A... : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS :
à l'audience publique du 21 juin 2001. GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme B... X... : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme B..., Greffier.
* Statuant sur l'appel formé par Patrice Y... et Véronique Z..., son épouse, d'une ordonnance de référé rendue le 22 février 2001 par le Président du Tribunal d'instance du XIVème arrondissement de PARIS qui a : - condamné M. et Mme Y... à verser à la Société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance une provision de 19.333,03 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; - autorisé M. et
Mme Y... à s'acquitter de cette somme, en sus des loyers courants, avant le 31 janvier 2001 (l'audience ayant eu lieu le 11 janvier) ; - prononcé la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai, celle-ci étant réputée n'avoir jamais joué en cas de complet règlement dans le délai ; - dit qu'en revanche, à défaut d'un tel règlement, le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable, M. et Mme Y... étant alors expulsés des locaux ainsi que toute personne de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et la séquestration des meubles trouvés dans les lieux ; - condamné solidairement, dans cette hypothèse, M. et Mme Y... à payer à la société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, et ce, à dater de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux ; - rejeté le surplus des demandes des parties.
Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 7 juin 2001, M. et Mme Y..., appelants, se prévalent de leur situation matérielle et familiale ainsi que de leur bonne foi, précisant qu'ils ont apuré leur dette locative. Les appelants concluent donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle leur a accordé des délais de paiement jusqu'au 31 janvier 2001, sollicitant que ce délai soit reporté au 1er mars 2001, date à laquelle ils demandent à la Cour de constater qu'ils se sont libérés de la condamnation mise à leur charge par le premier juge, étant en conséquence jugé que la clause résolutoire ne pourra produire ses effets. Ils demandent enfin le rejet des prétentions de l'intimée et sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses
dernières conclusions en date du 14 juin 2001, la société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance (SIG de la CCR), intimée, réplique que l'appel des époux Y... de l'ordonnance déférée qui a fait droit à leurs prétentions est irrecevable, alors en outre qu'ils ne justifient pas des difficultés qu'ils allèguent et que, contrairement à leur assertion, ils lui restaient redevables du terme de janvier 2001. L'intimée conclut donc à l'irrecevabilité des prétentions des appelants et, subsidiairement, à leur caractère infondé. Se portant appelante incidente, elle demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des époux Y... ainsi que leur condamnation provisionnelle à lui verser, en deniers ou quittances :
la somme de 23.908,14 francs à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges dus au 31 octobre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2000 sur 4.536,29 francs et sur le solde à compter du 11 octobre 2000,
une indemnité d'occupation, à dater du 1er novembre 2000 et jusqu'à parfaite libération des lieux, d'un montant égal au double du loyer principal, soit 7.110 francs, augmenté des charges, Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, étant constaté que les appelants n'ont pas rempli l'engagement pris devant le premier juge et qu'ils demeurent redevables de la somme de 4.805,19 francs. Plus subsidiairement encore, au cas où il serait fait droit à l'appel des époux Y..., elle sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 4.805,19 francs avec intérêts au taux légal à valoir sur le terme de janvier 2001. En tout état de cause, elle réclame enfin la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance déférée que
M. Y..., qui a comparu devant le juge des référés, a reconnu sa dette vis-à-vis de la Société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance, tant en son principe qu'en son montant, se bornant à solliciter l'octroi de délais de paiement jusqu'au 31 janvier 2001 pour s'en acquitter ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ; Qu'il est constant que sur l'ensemble de ces points, la décision déférée a fait droit à ses prétentions, de sorte que les appelants ayant obtenu satisfaction devant le premier juge, sont privés d'intérêt à former appel, leur recours devant dès lors être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 546 du nouveau code de procédure civile ; Que, par voie de conséquence, l'appel incident formé par la Société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance par des conclusions déposées postérieurement à l'expiration du délai d'appel principal seront elles-mêmes déclarées irrecevables en vertu de l'article 550 du même code ; Qu'il échet en conséquence de confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée, les dépens d'appel étant mis à la charge des époux Y..., qui succombent ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE les époux Y... et la Société d'Investissement et de Gestion de la Caisse Centrale de Réassurance respectivement irrecevables en leur appel principal et incident ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y AJOUTANT ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux Y... aux entiers dépens d'appel ; ACCORDE à Me OLIVIER, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT