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14/09/2001 | FRANCE | N°1999/22803

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2001, 1999/22803


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2001

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/22803 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/07/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELU RG n : 1999/0143 Date ordonnance de clôture : 6 Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 rue du Louvre 75001 - PARIS représentée par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assi

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COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2001

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/22803 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/07/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELU RG n : 1999/0143 Date ordonnance de clôture : 6 Juin 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 rue du Louvre 75001 - PARIS représentée par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assistée de Maître R. GIRARD, Toque P 61, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : C prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Boulevard de Malibran 77680 - ROISSY EN BRIE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître E. CAMPBELL, Toque C 1585, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SALZMANN X... :

Monsieur BINOCHE X... : Madame LE GARS Y... : à l'audience publique du 8 juin 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. Z..., Greffier.

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 4 Octobre 1999 par la Caisse

d'Epargne et de Prévoyance Paris Ile de France à l'encontre du jugement rendu le 19 Juillet 1999 par le Tribunal de Commerce de MELUN, qui, sur l'assignation de celle-ci, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamné celle-ci au paiement des dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel qu'après que la Caisse d'Epargne ait déclaré sa créance le 26 Mai 1994 au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. ZANETTI SANCHEZ, pour le montant de 12.379.394,12 francs, soit 8.015.364,41 francs à échoir, le Tribunal de Commerce avait le 20 Mars 1995 homologué un plan de continuation qui prévoyait que le règlement du passif à échoir devait intervenir selon un échéancier à redéfinir entre la société ZANETTI SANCHEZ et la Caisse, celle-ci ayant renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme.

Il relevait que dans le cadre du Jugement modifiant le plan de redressement le 20 Janvier 1997, la Caisse avait déclaré s'en remettre à justice, alors qu'il lui aurait été possible de refuser la modification, n'ayant obtenu aucun accord d'échelonnement de sa créance : le Tribunal en concluait que la Caisse d'Epargne avait renoncé de façon irrévocable à la déchéance du terme.

La débitrice n'ayant pas contesté que les échéances étaient impayées

depuis le 5 Mai 1994, le Tribunal estimait se trouver dans l'incapacité de fixer la créance en résultant, faute d'éléments suffisants. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris a signifié ses écritures d'appelante le 30 Mai 2001 en dernier lieu et demande à la Cour l'infirmation du Jugement, de faire droit à sa demande visant au règlement de l'intégralité de sa créance hors plan par la S.A.R.L. ZANETTI SANCHEZ, et en conséquence de condamner celle-ci à lui verser la somme de 12.092.339,36 francs, outre les intérêts conventionnels et les pénalités depuis le 15 Octobre 1998, ainsi que celle de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens.

Elle fait valoir qu'elle a déclaré sa créance au titre de chacun des deux prêts en distinguant le capital restant dû du montant des échéances impayées, et que le règlement du passif à échoir devait faire l'objet d'un paiement "hors plan", la Caisse, pour permettre la mise en place de l'accord renonçant à se prévaloir pour cette partie de la créance de la déchéance du terme pourtant acquise depuis le 20 Septembre 1993.

La décision du 20 Janvier 1997 reportait la première répartition prévue par le plan, mais rappelait que le passif à échoir était à régler suivant échéancier à redéfinir.

Elle conteste toutefois qu'il puisse s'agir d'un engagement irrévocable, mais conditionné par la mise en place de l'échéancier prévu ; dès lors qu'aucun accord n'a pu être trouvé, cette obligation se trouve dépourvue de cause, alors que par ailleurs aux termes de l'article 1273 du Code Civil, la novation ne se présume pas.

Elle prétend par ailleurs avoir fourni tous les éléments permettant d'apprécier le montant de sa créance.

Elle conteste que sa demande puisse être contraire au principe de

l'opposabilité du plan à l'égard de tous les créanciers, en faisant valoir que sa réclamation vise au recouvrement d'une créance "hors plan", dont le paiement ne peut donc être considéré comme préférentiel, comme contraire à l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement au jugement, ou à l'égalité des créanciers.

La S.A.R.L. ZANETTI SANCHEZ a conclu le 6 Juin 2001, et demande à la Cour la confirmation du Jugement, de débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris de l'intégralité de ses demandes, et en conséquence de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

Elle souligne le fait que la Caisse d'Epargne, créancière de la société ZANETTI SANCHEZ, s'est fait nommer contrôleur, et a suscité, facilité et accepté les propositions du plan ; elle oppose les dispositions de l'article 64 OE 1 de la Loi du 25 Janvier 1985, précisant que les dispositions du plan sont opposables à tous, pour soutenir que tout règlement exigés en dehors des modalités du plan méconnaît le principe de l'opposabilité à tous les créanciers, celui de l'interdiction de tout paiement de dettes antérieures au jugement déclaratif, et la règle de l'égalité des créanciers.

Elle fait valoir que la condition alléguée de l'obligation de la Caisse n'a été nulle part stipulée, que tant que les dispositions du plan sont respectées, celui-ci ne peut être remis en cause, et que la créance de la Caisse est une et indivisible ; elle fait valoir que le 15 Décembre 1995, elle avait expressément accepté d'abandonner 50 % des sommes qu'elle estimait lui être dues, de sorte que l'existence prétendue d'une créance "hors plan" ne repose sur aucun fondement juridique.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 6 Juin 2001. C E C I E T A N T E X P O A... E,

Considérant qu'aux termes de l'article L 621-65 du Code de Commerce, anciennement 64 OE 1 de la Loi du 25 Janvier 1985, le Jugement arrêtant le plan en rend les dispositions opposables à tous ;

Considérant que par jugement rendu le 20 Mars 1995 par le Tribunal de Commerce de Melun, a été arrêté un plan par continuation de l'entreprise suivant les dispositions suivantes, expressément portées dans le dispositif de la décision : - règlement des créances ASSEDIC immédiatement, conformément à la loi, - règlement du passif à échoir dans le cadre de l'exploitation et suivant un échéancier à redéfinir entre la S.A.R.L. ZANETTI SANCHEZ et la Caisse d'Epargne, celle-ci ayant renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme, - règlement du passif admis et vérifié, à 100 %, sans intérêt, sur dix ans, à raison de versements mensuels, 1° versement le 1° Mai 1995, puis le 1° de chaque mois entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, - répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 1° Mai 1996, les dividendes étant portables ;

Qu'en outre, la durée du plan était fixée à dix ans ;

Qu'il n'est pas contesté par la Caisse d'Epargne, désignée au demeurant comme Contrôleur, que les créanciers consultés préalablement, ont accepté le plan, expressément ou tacitement, comme le Jugement le précise ;

Qu'en outre, par courrier en date du 15 Décembre 1995, la Caisse d'Epargne, qui pourtant émettait des doutes au sujet de la viabilité du plan, précisait n'être pas fermée à des abandons de créance, dont elle précisait l'ordre de grandeur, moyennant clause de retour à

meilleure fortune, et à condition que pareil effort soit partagé par les autres créanciers ;

Que d'autre part, le même Tribunal, après consultation des créanciers, modifiait le 20 Janvier 1997 ce Jugement, reportant au 31 Décembre 1996 la date à laquelle devait intervenir la première répartition, les suivantes devant intervenir à chaque date anniversaire ;

Considérant au vu de ce qui précède que le renvoi, pour ce qui concerne le paiement des sommes à échoir, à un accord devant être pris entre créancier et débiteur, faisait partie intégrante du plan arrêté, et que la Caisse d'Epargne ne peut prétendre distinguer une créance extrinsèque au plan de celle au sujet de laquelle les modalités précises de remboursement, soit l'intégralité sans intérêt sur dix ans, étaient fixées par le plan ; que d'ailleurs il résulte d'un rapport établi le 19 Mai 1995 par l'administrateur judiciaire que non seulement la Caisse d'Epargne avait renoncé au bénéfice de la déchéance du terme, ce qui conduisait à réduire sa créance au montant exigible de 3.226.258,11 francs, mais encore n'avait pas entendu dans l'immédiat exiger la reprise du règlement de sa créance à échoir ;

Qu'il ne peut pour cette raison non plus être soutenu l'existence d'une condition assortissant la renonciation à la déchéance du terme ; que l'acceptation par la Caisse d'Epargne de la continuation elle-même lui interdisait, sauf à demander la résolution de ce plan en cas d'inexécution, ce qu'elle ne réclamait pas lors de la modification ultérieure du plan, de faire valoir la déchéance à laquelle elle avait renoncé ;

Qu'il ne peut être pour autant question de renonciation "irrévocable", comme le Jugement entrepris l'a retenu, dès lors que débiteur comme créancier s'obligeaient dans le cadre du plan à la recherche d'un accord pour le paiement des sommes à échoir, de sorte

qu'au cas où ils n'y parviendraient pas, la résolution du plan était ouverte, dans les conditions des articles L 621-63, -68 et -82 du Code de Commerce, anciennement 62, 67 et 80 de la Loi du 25 Janvier 1985 ;

Qu'ainsi, la Caisse d'Epargen ne pouvait saisir le Tribunal d'une demande portant sur le capital restant dû au titre de chacun des prêts consentis, assorti des intérêts au taux convenu majoré à compter du 18 Avril 1994, date d'ouverture de la procédure collective, remettant ainsi en cause sa renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en n'ayant au demeurant pas jugé pouvoir la notifier à nouveau ; qu'il ne saurait être invoqué que la novation ne se présume pas, alors que l'adhésion de la Caisse d'Epargne au plan de continuation participe du caractère judiciaire du plan convenu ;

Qu'elle ne fournit pas plus en appel qu'elle ne le faisait en première instance de décompte faisant apparaître l'état des échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'il ne peut par conséquent être envisagé de déterminer sa créance au titre des sommes échues depuis l'ouverture de la procédure, à supposer que cette juridiction, dans le cadre limité de sa saisine, ait pu avoir vocation à examiner une telle demande, hors toute demande de résolution du plan ;

Considérant par conséquent que le Jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France Paris qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'aucune circonstance d'équité, eu égard aux faits particuliers de

la cause, ne commande l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E A... M O T I F A... ,

Statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France Paris au paiement des dépens exposés en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/22803
Date de la décision : 14/09/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif - Paiement des créanciers

Le créancier, qui a accepté le plan de continuation d'une entreprise en difficultés arrêté par jugement, n'est pas, sauf à demander la résolution de ce plan en cas d'inexécution, autorisé à faire valoir la déchéance du terme de sa créance à laquelle il a renoncé en acceptant le plan et partant, à agir en paiement du capital restant dû au titre de chacun des prêts consentis, assorti des intérêts au taux convenu majoré


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-09-14;1999.22803 ?
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