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06/07/2001 | FRANCE | N°2001/11006

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2001, 2001/11006


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 11 MAI 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02128 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/55088 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 29 Mars 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : C.H.S.C.T. VIVENDI - Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Région Ile-de-France du PÈLE EAU VIVENDI, pris en la personne de ses r

eprésentants légaux, ayant son siège 4 rue du Général Foy 75008 PARIS représenté par...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 11 MAI 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02128 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/55088 (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 29 Mars 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : C.H.S.C.T. VIVENDI - Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Région Ile-de-France du PÈLE EAU VIVENDI, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 4 rue du Général Foy 75008 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, Avoué assisté de Maître LE TOQUIN, Toque P.347, Avocat au Barreau de PARIS, SCP GAIA INTIMÉE : S.A. VIVENDI-UNIVERSAL venant aux droits de la société VIVENDI, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 42 avenue Friedland 75008 PARIS représentée par Maître KIEFFER-JOLY, Avoué assistée de Maître VIDELAINE, Toque P.242, Avocat au Barreau de PARIS, IDRAC GRUNDELER etamp; associés COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 5 avril 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la Région Ile-de-France du Pôle Eau de la société VIVENDI d'une ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel a : - déclaré le CHSCT de la Région Ile-de-France du Pôle Eau de la société VIVENDI recevable en sa demande ; - validé sa délibération du 30 septembre 1998 désignant le cabinet d'expertise EMERGENCES pour les huit sites de Saint-Mammes,

Veneux, Vernoux, Sirmoteu, Montereau, Coulommiers, Provins et de la Z.A.C. d'Antes ; - annulé cette délibération pour les autres sites ; - condamné la société VIVENDI à payer au CHSCT la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 9 mars 2001, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Région Ile-de-France du Pôle Eau de la société VIVENDI -ci-après dénommé le CHSCT-, appelant, se prévaut des risques importants et variés encourus par les opérateurs intervenant sur les 605 sites de traitement et de distribution d'eau potable ainsi que dans les installations d'assainissement et d'épuration sur lesquels s'étend sa compétence territoriale et dont la gestion est assurée par la société VIVENDI, risques dont il soutient qu'ils sont encore amplifiés par l'attitude d'obstruction de l'intimée qui ne lui fournit pas les documents et informations nécessaires à son activité, par les carences dont elle fait preuve en matière de sécurité, par l'inertie qu'il lui impute ainsi que par l'absence de mise en conformité des installations. Il se prévaut également des accidents du travail survenus et des risques pour l'environnement pour soutenir que le recours à l'expertise est justifié pour la totalité des sites sur lequel il exerce ses prérogatives. L'appelant conclut donc à la confirmation partielle de la décision entreprise en ce qui concerne les huit sites retenus par le premier juge et l'infirmation pour le surplus, sa délibération du 30 septembre 1998 étant validée pour les 597 autres sites qu'elle visait. Elle sollicite le rejet de toute prétention contraire de l'intimée et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 90.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2001, la société VIVENDI, intimée, réplique que la délibération litigieuse est imprécise quant à

l'étendue de la mission dévolue à l'expert, outre qu'elle est injustifiée, faute par le CHSCT de rapporter la preuve des risques graves justifiant le recours à une expertise concernant les autres sites que ceux retenus par le premier juge et pour lesquels elle a elle-même fourni son accord. L'intimée conclut donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi qu'au rejet des prétentions du CHSCT appelant, en ce compris sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et sollicite enfin qu'il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA VIVENDI est devenue à compter du 5 décembre 2000, à la suite d'une opération de fusion-absorption, la SA VIVENDI-UNIVERSAL ; qu'il échet donc de constater que cette dernière vient aux droits de la société initialement intimée ; Considérant qu'en cause d'appel ne sont pas critiquées les dispositions de l'ordonnance déférée déclarant le CHSCT recevable en sa demande, lesquelles devront, en conséquence, être confirmées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-9, I, 1°, du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; Que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'un risque grave, au sens du texte susvisé, a été constaté pour chacun des 605 sites concernés, alors en outre que n'est pas pertinente la seule énonciation des risques génériques encourus par les salariés chargés des activités de maintenance et d'exploitation d'un réseau d'eau potable et d'assainissement, lesdits risques apparaissant comme inhérents à toute activité industrielle impliquant l'intervention physique des salariés ; Considérant, par ailleurs, que la mission confiée à l'expert par la délibération du 30 septembre 1998 est imprécise

notamment en ce qu'elle ne détermine pas les sites qu'elle est sensée intéresser, faisant uniquement expresse référence aux seuls établissements de Montereau et de Provins, au sujet desquels les parties s'accordent du reste à solliciter la confirmation des dispositions de l'ordonnance déférée qui les concernent ; Qu'en outre, la comparaison des statistiques concernant les accidents du travail des salariés intervenant sur l'ensemble des sites litigieux pour les années 1998, 1999 et 2000 établit une baisse du nombre et de la gravité de ceux-ci, alors au surplus que les circonstances de leur survenance, telles que relatées dans les tableaux versées aux débats, ne caractérisent pas le risque grave exigé par l'article L. 236-9 précité ; Que pour ces motifs, ajoutés à ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, le recours du CHSCT sera rejeté, l'ordonnance déférée étant, ainsi que le réclame la société intimée, confirmée en ses dispositions validant la délibération du CHSCT du 30 septembre 1998 pour les huit sites qu'elle retient et l'annulant pour tous les autres sites ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 236-9 du code du Travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Qu'il s'ensuit que, faute par la SA VIVENDI-UNIVERSAL de démontrer le caractère abusif des prétentions de l'appelant, il convient de condamner l'intimée à supporter les frais de la présente procédure en ce compris les frais irrépétibles exposés par l'appelant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de ce dernier ; PAR CES MOTIFS, ACCUEILLE l'intervention de la SA VIVENDI-UNIVERSAL, venant aux droits de la SA VIVENDI ; DÉCLARE le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Région Ile-de-France du Pôle Eau de la société VIVENDI-UNIVERSAL recevable, mais mal fondé en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance

déférée ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la société VIVENDI-UNIVERSAL, aux droits de la SA VIVENDI, aux entiers dépens ainsi qu'à verser au CHSCT appelant la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP BOMMART-FORSTER, avoué, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/11006
Date de la décision : 06/07/2001

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Procédure - Frais - Charge - Détermination

Il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé et que l'employeur doit supporter le cout de l'expertise et les fris de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-07-06;2001.11006 ?
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