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05/07/2001 | FRANCE | N°2000/12079

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2001, 2000/12079


COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 5 JUILLET 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12079 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 28/04/2000 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MEAUX 2è Ch. RG n : 2000/00792 Date ordonnance de clôture : 28 Mai 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Denis Y... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître ROVEZZO VALERIE, Avocat au Barreau de MEAUX INTIME : Madame Z... Béatrice Andrée

A... épouse X... ... par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de...

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section D ARRÊT DU 5 JUILLET 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12079 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 28/04/2000 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MEAUX 2è Ch. RG n : 2000/00792 Date ordonnance de clôture : 28 Mai 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Denis Y... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître ROVEZZO VALERIE, Avocat au Barreau de MEAUX INTIME : Madame Z... Béatrice Andrée A... épouse X... ... par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître GESVRE GENEVIEVE, Toque A573, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Madame CHANTEPIE, Conseiller faisant fonction de Président (ordonnance du 29 août 2000) Madame BERNARD, Conseiller Madame DAVID, Conseiller DEBATS : A l'audience non publique du 31 mai 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE ARRÊT : Prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, Conseiller faisant fonction de Président, laquelle a signé la minute assistée de N. ESTEVE, Greffier. * * *

Monsieur Denis X... et Madame Béatrice Z... se sont mariés le 25 janvier 1997 avec contrat préalable ; deux enfants sont issus de cette union :

Agathe née le 14 juin 1993 et Elo'se née le 2 juin 1996.

Monsieur Denis X... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux rendue le 28 avril 2000, qui, sur la requête

en divorce de Madame Béatrice Z..., a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l'épouse pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance du logement familial, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, avec résidence habituelle des enfants chez la mère, - organisé son droit de visite et d'hébergement les premiers, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires, - lui a fait interdiction d'emmener les enfants aux réunions des Témoins de Jéhovah, - fixé à 1.400 francs la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit à 700 francs par mois et par enfant, - attribué à chaque époux la jouissance de son bien immobilier propre, - ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique. Cet appel a été interjeté le 6 juin 2000. Monsieur Denis X... a conclu au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile le 6 octobre 2000. Madame Béatrice Z..., dont la constitution a été déposée le 26 juin 2000, a répliqué pour la première fois le 21 décembre 2000. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Denis X..., par dernières conclusions du 17 mai 2001, demande à la cour de : - le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel, - dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun, avec résidence des enfants chez la mère, compte-tenu de ses capacités d'hébergement actuelles, - dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires, - fixer à 500 francs par mois sa contribution pour l'entretien des enfants.

Madame Béatrice Z... conclut par des dernières écritures du 7 mai 2001 en demandant à la cour de : - débouter Monsieur Denis X... de

ses demandes, - écarter des débats les pièces communiquées par lui au mépris des dispositions de l'article 205 du nouveau code de procédure civile, à savoir les attestations de Sandrine X..., Eddy X... et Stéphane FERNANDES, ainsi que les décisions produites et non publiées, - la recevoir en son appel incident, - dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur les enfants, - assortir le droit de visite et d'hébergement du père tel que fixé par l'ordonnance de non-conciliation d'une interdiction d'amener les enfants à toute réunion des Témoins de Jéhovah, sous peine de voir suspendu son droit de visite et d'hébergement, - confirmer l'ordonnance sur les pensions alimentaires.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ;

Considérant que les attestations litigieuses émanent des enfants de Monsieur Denis X... issus d'un premier lit et de son futur gendre ; que si l'article 205 du nouveau code de procédure civile leur fait interdiction de témoigner sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de la demande en divorce, cette prohibition ne s'étend pas au litige concernant l'autorité parentale;

Que la demande de Madame Béatrice Z..., selon laquelle doivent être

écartées des débats les décisions de justice produites, alors qu'elles n'ont pas été publiées, sera rejetée, Monsieur Denis X... ayant régulièrement communiqué par bordereau du 1er février 2001 des jugements, ordonnances et arrêts de cours d'appel ; que chaque partie s'appuie sur les pièces qu'elle estime nécessaire à sa défense ; que la publication des décisions de justice ne leur confère aucun caractère particulier ;

Qu'ainsi les exceptions de procédure seront rejetées ;

Considérant qu'à ce stade de la procédure, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les circonstances dans lesquelles les époux se sont séparés, l'analyse des griefs relevant du juge du fond ;

Considérant que pour se voir accorder l'autorité parentale exclusive à l'égard des enfants, Madame Béatrice Z... expose que son mari est devenu au fil des années rigide, agressif, dépressif, qu'il ne travaille plus depuis deux ans pour se consacrer au mouvement des Témoins de Jéhovah et que tous ces éléments risquent d'avoir des influences néfastes sur les enfants ;

Que Monsieur Denis X... réplique qu'il a appartenu au mouvement des Témoins de Jéhovah dès avant son mariage et que Madame Béatrice Z... a toujours été informée de ce lien ; que le mouvement ne donne que des conseils de morale, d'effort personnel et d'élévation spirituelle qui ne peuvent qu'être bénéfiques aux enfants ; qu'en tout état de cause, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme interdit au nom de la liberté de conscience de restreindre l'assistance des enfants aux réunions, l'intérêt de celles-ci étant défini par la même convention qui prévoit la liberté de conscience,

de pensée et de religion ;

Considérant qu'il est certain que la liberté religieuse est de principe et qu'elle ne peut être remise en cause par Madame Béatrice Z...; que la religion des parents est a priori sans importance pour l'exercice de l'autorité parentale lorsque chaque parent est à même de la mettre et oeuvre sans fanatisme et d'expliquer sans excès aux enfants les préceptes qui la sous-tendent; qu'il n'en serait pas de même si la pratique de ses convictions par Monsieur Denis X... conduisait d'une part à marginaliser les filles et d'autre part à nuire à leur développement harmonieux ;

Considérant qu'il convient pour la cour d'apprécier quel est l'intérêt des enfants et quel risque elles courent ;

Que Madame Béatrice Z... soutient que la pathologie de Monsieur Denis X... est à la source d'incidents violents ; qu'il la discrédite, la disqualifie du fait de sa rigidité psychologique, qu'il se joue de ses devoirs et des limites posées par le juge aux affaires familiales en imposant ses orientations et que son absence de discernement quant au cadre éducatif qu'il donne aux enfants en désaccord avec elle-même amplifie les tensions ;

Qu'elle produit de multiples attestations ; que Madame B... écrit le 10 juin 2000 qu'Agathe s'est plainte auprès d'elle d'être obligée d'aller le dimanche matin à la salle du royaume et qu'elle n'aimait pas du tout ces réunions ;

Que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 15 mars 2001 qui a condamné Monsieur Denis X... pour violences sur son épouse

porte sur des faits du 26 mai 2000, qui sont proches de l'ordonnance de non-conciliation ; que si ces coups sont inadmissibles, la relation qu'en a fait Madame Béatrice Z... dans ses conclusions déposées devant le tribunal démontre que le litige portait sur les intérêts patrimoniaux du couple et non sur les enfants ;

Que l'attestation de Madame Monique Z... relate que Monsieur Denis X... a dénigré ses beaux-parents, ce qui n'est pas l'objet du litige ; que Madame C..., grand-tante de Madame Béatrice Z... raconte des faits qui se sont produits pendant la vie commune en août, septembre et octobre 1999 qui n'ont pas d'intérêt direct sur l'actuelle procédure, si ce n'est qu'il en résulte que Monsieur Denis X... emmenait déjà les filles à la salle du royaume ; que Monsieur D..., collègue de bureau de Madame Béatrice Z... se plaint que Monsieur Denis X... téléphone à son épouse et la menace ; que si les relations conflictuelles des époux ne sont pas contestées, il ne ressort pas de cette pièce que les filles seraient directement concernées par ces disputes ; que Monsieur D... raconte comment le 4 août 1999, il a été victime d'un accrochage par la voiture de Monsieur Denis X... et comment ce dernier l'a insulté grossièrement et l'a embouti une seconde fois sans se calmer ; que là encore, il s'agit d'un comportement personnel qui, s'il démontre que Monsieur Denis X... est dans un grand état de nervosité, ne prouve pas qu'il se comporte de la même manière avec les filles ; que d'autres personnes relatent des incidents de la vie commune entre les époux et sont de la compétence du juge du fond ;

Que Madame E... raconte le 7 avril 2000 qu'elle était la voisine de Monsieur et Madame X... et que Monsieur Denis X..., qui s'occupait des enfants compte-tenu des horaires professionnels de la

maman, était très sévère avec les filles, très autoritaire, qu'il ne rentrait avec elles qu'à 22 heures, même les jours de classe ;

Considérant que Monsieur Denis X... produit une attestation de son fils issu d'un premier lit qui relate qu'il a reçu l'instruction des Témoins de Jéhovah avec la pleine liberté de décision au moment de l'adolescence ; que le fiancé de sa fille certifie qu'il n'a jamais été dérangé par la religion de Sandrine qui est pratiquante et ne l'a jamais forcé à assister aux réunions ; que Sandrine confirme qu'elle n'a jamais été forcée par son père et a suivi par elle-même cette ligne de conduite ; que ne pas assister aux fêtes de ses camarades de classe n'a jamais entravé ses relations sociales ; qu'elle continue ensuite en disant que son père est calme et posé et que Béatrice le critique et le rabaisse en criant sans arrêt ; que d'ailleurs, il n'a jamais obligé son épouse à aller aux réunions ;

Que Mademoiselle F... écrit le 29 mars 2000 que Monsieur Denis X... est un père attentionné, beaucoup plus qu'il est habituel de le constater chez un homme ; que d'ailleurs elle n'a jamais entendu Monsieur Denis X... évoquer son appartenance aux Témoins de Jéhovah devant ses filles ; que Monsieur G... connaît Monsieur Denis X... depuis 6 ans et souhaiterait que tous les pères soient à son image ; Considérant cependant qu'il résulte des pièces produites que sur une lettre de l'institutrice d'Agathe annonçant les anniversaires de plusieurs petites filles de la classe qui ont donné lieu à une fête, Monsieur Denis X... a répondu : "Madame l'institutrice, je souhaite qu'Agathe X..., ma fille, ne fasse pas, ne participe pas aux fêtes

d'anniversaire de ses camarades de classe. Je vous remercie beaucoup de tenir compte de ce mot" ; que sur un autre mot il a écrit : " très bien, papa est très satisfait du travail d'Agathe... et il le serait davantage si le travail de fin d'année consistait un peu moins aux fêtes: Noùl, etc..." ;

Qu'il est en effet interdit par les Témoins de Jéhovah de participer aux fêtes comme le souligne un document produit par Madame Béatrice Z... qui n'est pas contesté par Monsieur Denis X... ;

Considérant que ces interdictions ne peuvent qu'être perturbantes pour deux petites filles de 5 et 8 ans qui ne peuvent pas comprendre la volonté de leur père de les exclure de des événements qui consistent en des fêtes bien innocentes et pour lesquelles la classe se mobilise ; qu'il ne peut soutenir non plus que ces quelques anniversaires perturbent le travail scolaire ; qu'au surplus son reproche quant à la fête de Noùl, rejetée par les Témoins de Jéhovah, démontre un sectarisme, la dite fête ayant acquis un caractère quasi universel et détaché pour beaucoup de gens à travers le monde de son caractère religieux d'origine ;

Considérant qu'ainsi si Monsieur Denis X... souhaite que les filles continuent à suivre l'enseignement donné par les Témoins de Jéhovah, il refuse corrélativement qu'elles soient incluses dans la vie qui les entoure, alors qu'il ne peut la rejeter en bloc, au prétexte que son mouvement dispense un grand nombre d'interdits ;

Que cette attitude rigide est contraire à leur intérêt, l'éducation des enfants devant être adaptée à leur environnement et non coupée de celui-ci, même s'il est indispensable d'adapter cette éducation avec

une morale solide comme il le désire ;

Considérant que les rapports d'enquêtes ordonnées par le premier juge ont été déposés en cours de procédure ;

Que l'enquêteur social a conclu le 30 octobre 2000 que la prise en charge au quotidien des enfants par Madame Béatrice Z... est d'excellente qualité mais que les enfants sont au milieu d'un conflit insécurisant; que les filles évoquent un certain désintérêt pour les activités de leur père, sans pour autant qu'une notion de danger puisse être évoquée ; qu'Elo'se est heureuse chez son père comme chez sa mère, pourvu qu'on s'occupe d'elle ; qu'Agathe est beaucoup plus impliquée dans le conflit parental et que les questions relatives à sa situation l'angoissent ;

Que l'examen psychiatrique a été effectué par le docteur H... qui a déposé un rapport le 29 septembre 2000 ; que Madame Béatrice Z... ne présente pas de pathologie mentale ni de difficulté psychologique étant une femme active, pragmatique, bien insérée socialement et ne souffrant d'aucune difficulté psychologique ;

Qu'il note qu'Agathe lui a dit qu'elle ne supportait plus de devoir rester des heures assise aux réunions de la salle des Témoins de Jéhovah ; qu'elle a spontanément dit que ce cadre que lui donne son père lui est pénible ;

Qu'Elo'se a dit que son papa est méchant et la gronde car il veut les emmener à la salle des Témoins de Jéhovah ; qu'elle a montré une grande anxiété ;

Que le contact avec Monsieur Denis X... a été difficile du fait de ses difficultés relationnelles et de concentration ; qu'il a contesté les problèmes de son appartenance aux Témoins de Jéhovah, objectant que ses filles ne se plaignent de rien ; que l'examen de Monsieur Denis X... a mis en évidence un manque d'introspection et d'empathie, une psychorigidité et de grosses difficultés relationnelles, une fuite des idées et une pauvreté des capacités de dialogue et de relation ; que l'expert indique que cela risque de perturber sa relation avec les filles ; que Monsieur Denis X... ne peut parler que de ses qualités éducatives et dénigrer son épouse ; qu'il ne paraît pas percevoir ce que peuvent ressentir ses filles ;

Considérant que l'expert psychiatre note que Madame Béatrice Z... lui a raconté que son mari faisait de plus en plus de prosélytisme passant son temps à prêcher et à distribuer des prospectus ; que la vie familiale a été progressivement modifiée, qu'il ne fallait plus fêter les anniversaires ni les fêtes religieuses ;

Que si Madame Z... connaissait l'appartenance de son mari aux Témoins de Jéhovah en se mariant, elle ne pouvait prévoir l'évolution de Monsieur X... vers un rigorisme qu'il est libre d'accepter pour lui-même mais non d'imposer aux enfants contre l'avis de sa conjointe ;

Qu'ainsi en l'espèce l'appartenance de Monsieur Denis X... au mouvement des Témoins de Jéhovah nuit manifestement à l'équilibre et à la vie sociale des enfants, d'autant qu'il commence à faire peser sur elles des interdits; qu'il est donc contraire à leur intérêt actuel qu'il exerce l'autorité parentale à leur égard, dans la mesure

où il résulte de ce qui précède qu'il leur interdit de participer à la vie sociale avec leurs camarades de classe ;

Qu'il n'est pas non plus de l'intérêt actuel des enfants de continuer à se rendre aux réunions des Témoins de Jéhovah, Monsieur Denis X... devant plutôt essayer de passer le temps de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à développer des relations personnelles avec elles ; qu'il doit se contenter pour l'instant de leur expliquer s'il le désire la philosophie du mouvement sans qu'elles soient tenues d'assister aux réunions qui ne leur sont pas destinées et qui sont beaucoup trop longues pour des petites filles de leur âge ;

Considérant que Monsieur Denis X... sollicite de voir diminuer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Considérant que Monsieur Denis X... a déclaré en 1999 avoir perçu en tant que facteur la somme de 100.271 francs ; qu'il a gagné en 2000 au vu du cumul imposable figurant sur son bulletin de paie de décembre 2000 la somme de 100.097 francs, soit 8.341 francs par mois ;

Que ses charges comprennent des remboursements de crédit de 2.830 francs et de 1.230 francs par mois ; qu'il règle un loyer mensuel de 2.300 francs par mois et toutes les factures incompressibles de la vie courante ;

Considérant qu'il résulte des avis d'imposition que Madame Béatrice Z... a déclaré avoir perçu comme infirmière en 1999 137.123 francs et en l'an 2000 154.520 francs, soit 12.876 francs par mois ; qu'elle

a déclaré des revenus fonciers de 38.400 francs ;

Qu'elle rembourse des crédits par mensualités de 201 francs et de 2.719 francs ; que ses autres dépenses sont toutes celles de la vie courante pour elle-même et les deux enfants ;

Considérant qu'en conséquence au vu de ces éléments, la cour estime que le premier juge a fait une inexacte appréciation des facultés respectives de chacun des époux et qu'il convient par réformation de la décision entreprise, de fixer le montant de la contribution pour les enfants à 550 francs par mois et par enfant ;

Considérant qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens exposés en appel avec cette précision que l'ordonnance de non-conciliation ne comporte aucune condamnation aux dépens et qu'il ne sera statué sur les "dépens de première instance" que lors du prononcé du jugement de divorce ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt, LA RÉFORMANT de ces seuls chefs, et statuant à nouveau DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame Béatrice Z..., DIT que lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur Denis X... ne pourra pas emmener les enfants aux réunions des Témoins de Jéhovah, FIXE, à compter du 28 avril 2000, la part contributive de Monsieur Denis X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 550 francs par enfant, soit 1.100 francs par mois, au besoin le condamne au paiement, REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/12079
Date de la décision : 05/07/2001

Analyses

AUTORITE PARENTALE - EXERCICE - Exercice par un seul parent - Intérêt de l'enfant - Constatations nécessaires

Dans l'intérêt actuel des enfants, il n'est pas souhaitable de déférer l'autorité parentale au père, l'appartenance de ce dernier au mouvement des témoins de Jéhovah étant nuisible à leur équilibre et à leur vie sociale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Chantepie - Rapporteur : Mmes Bern

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-07-05;2000.12079 ?
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