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05/07/2001 | FRANCE | N°1999/16067

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2001, 1999/16067


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 5 JUILLET 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16067 1999/18643 Décision dont appel : Jugement rendu le 17/05/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 01/3è Ch. RG n : 1998/04900 Date ordonnance de clôture : 6 Avril 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT et INTIME :

VILLE D'AIX EN PROVENCE représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hotel de ville HOTEL DE VILLE 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP VERDUN-SEVEN

O, avoué assisté de Maître DREAU, avocat au Barreau de Paris, E1323 APPELA...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 5 JUILLET 2001 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16067 1999/18643 Décision dont appel : Jugement rendu le 17/05/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 01/3è Ch. RG n : 1998/04900 Date ordonnance de clôture : 6 Avril 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT et INTIME :

VILLE D'AIX EN PROVENCE représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hotel de ville HOTEL DE VILLE 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître DREAU, avocat au Barreau de Paris, E1323 APPELANT : M. L'AGENT JUDICIAIRE DU X... 75572 PARIS CEDEX 12 ayant ses bureaux 207 rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître JOWIK, avocat au Barreau de Paris, P141 SCP NORMAND SARDA INTIMES et APPELANTS : Monsieur Y... Z... demeurant 6, RUE SAINTE-ESTELLE 13090 AIX EN PROVENCE et aussi 15 rue de Provence 13090 MARSEILLE Monsieur Y... A... demeurant VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 35.I 95129 CATANIA (ITALIE) Madame B... C... ... par Maître MELUN, avoué assistés de Maître VAILLANT, avocat au Barreau de Paris, P502 SCP DELESSE VAILLANT SCHORTGEN M. L'AGENT JUDICIAIRE DU X... D... 75008 PARIS ayant ses bureaux 151 rue Saint Honoré 75008 PARIS représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître JOWIK, avocat au Barreau de Paris, P141 SCP NORMAND SARDA CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTPERRIN pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 109 Avenue du Petit Barthélémy 13090 AIX EN PROVENCE représenté par Maître BODIN-CASALIS, avoué assisté de Maître DELLMANN, avocat au Barreau de Paris, INTIME : Madame E...

F... Vinciane demeurant 109 Avenue du Petit Barthélémy 13090 AIX EN PROVENCE et aussi Rue Gaffine 13480 CABRIES représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistée de Maître CHASTANT MORAND, avocat au Barreau de Paris, P72 Monsieur G... H... ... par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître FABRE, avocat au Barreau de Paris, R44 Docteur AMMAR I... J... demeurant 10 Boulevard guillermin 13000 MARSEILLE Docteur K... ... par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistés de Maître MANDEREAU, avocat au Barreau de Paris, R1230 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Monsieur GRELLIER L... : Madame BRONGNIART L... : Madame CHAUBON M... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt M... : Madame N... MINISTERE D... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame O...,substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 26 AVRIL 2001 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame N..., M...

Selon jugement prononcé le 17 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la ville d'Aix a été condamnée à payer, du fait de l'illégalité de la mesure de placement provisoire prise le 16 mai 1990 par le maire d'Aix en Provence, médicalement justifiée,

- à Monsieur Z... Y... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à Madame B... (sa mère) la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à Monsieur A... Y... (son frère) la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à l'association Groupe Information Asiles (GIA) la somme de 1 franc

à titre de dommages-intérêts ;

et l'Agent Judiciaire du X... (AJT), du fait de l'illégalité de la mesure de placement d'office prise le 17 mai 1990 par le préfet des Bouches du Rhône, non médicalement justifiée,

- à Monsieur Z... Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à Madame B... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à Monsieur A... Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

- à l'association G.I.A la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

toutes autres demandes étant rejetée ;

La ville d'Aix en Provence et l'Agent Judiciaire du X... ont au surplus été condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Z... Y..., l'Agent Judiciaire du X... et la ville d'Aix en Provence ont frappé d'appel cette décision par déclaration distincte ; Madame B... et Monsieur A... Y... ont formé appel incident, Monsieur Z... Y..., Madame B..., et Monsieur A... Y..., sollicitant confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la ville d'Aix en Provence et l'Agent Judiciaire du X... du fait de l'illégalité de la décision de placement provisoire d'urgence et de placement d'office et infirmation pour le surplus ; estimant constitutives d'une arrestation et d'une détention arbitraire son transport et son admission au CHS de Montperrin (Bouches du Rhône) effectués en méconnaissance des articles L344 du code de santé publique et 5 de la convention européenne des droits de l'homme, et mal fondé l'arrêté de placement provisoire, et par

conséquent engagée la responsabilité tant du CHS de Montperrin du fait de son admission abusive, du défaut de notification de la décision et d'information sur sa motivation et du fait des fautes commises par l'ensemble de ses préposés les docteurs E... F..., AMMAR et K..., ayant tous concouru au maintien du placement irrégulier et infondé, que du docteur G... en raison de son imprudence, de sa légèreté et de sa négligence, ils concluent sur le fondement des articles 1382 du code civil et 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme à la condamnation solidaire de l'Agent Judiciaire du X..., de la mairie d'Aix en Provence du CHS de Montperrin et des docteurs G..., E... F..., AMMAR et K... à payer à Monsieur Z... Y... la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts tout cause de préjudice confondu, à Madame B... la somme de 300 000 francs, et à Monsieur A... Y... la somme de 100 00 francs, outre leur condamnation solidaire à leur verser 120 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le docteur H... G... conclut à la confirmation du jugement , et au rejet de toute demande formée à son encontre sauf à y ajouter la condamnation des consorts Y... à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La ville d'Aix en Provence conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes de dommages-intérêts formulées à son encontre par les consorts Y..., et à la condamnation in solidum de ces derniers à leur verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'Agent Judiciaire du X... conclut également à la réformation du jugement, au débouté des consorts Y... et de l'association Groupe Information Asiles de leur demandes, subsidiairement à la réduction à

de plus juste proportions le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y... ; il sollicite la condamnation solidaires des consorts Y... et de l'association Groupe Information Asiles à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Madame Vinciane E... F..., médecin hospitalier soulève à titre principal l'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal Administratif d'Aix en Provence et à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause ; de façon encore plus subsidiaire elle demande que soit seule retenue la responsabilité de son commettant le CHS Montperrin ; elle sollicite enfin la condamnation solidaire des consorts Y... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le centre hospitalier de Montperrin conclut à la confirmation du jugement, au mal fondé des consorts Y... à obtenir une quelconque indemnisation de sa part, aucune faute à son encontre n'étant caractérisée et à la condamnation des consorts Y... et de l'association GIA à lui payer une somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Madame J... AMMAR I... er Monsieur K... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Z... Y... à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ils estiment au demeurant que la demande des consorts Y... les concernant n'est pas de la compétence du Tribunal de Grande Instance, le reproche formulé à leur encontre n'étant pas susceptible de constituer une faute détachable du service ;

L'association GIA, appuyant les moyens soutenus par les consorts Y..., demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré

recevable son intervention mais persiste, sur le quantum des dommages-intérêts à prétendre à des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 francs ; SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que la chronologie des faits en cause s'établit comme suit:

- sur réquisition de la police, à la suite d'un certificat médical établi le 15 mai 1990 par le docteur H... G..., médecin généraliste, Monsieur A... Y..., vers 20h30, fut transporté en ambulance des sapeurs pompiers, contre son gré, au centre hospitalier Montperrin, où il fut admis ;

- le 16 mai 1990 un arrêté du maire d'Aix en Provence intitulé "placement d'office et d'urgence de Monsieur Y...", décida, au visa de l'article 19 de la loi du 30 juin 1838, alors applicable, et des articles 344 du code de la santé publique et L131-2 du code des communes ; "Monsieura de l'article 19 de la loi du 30 juin 1838, alors applicable, et des articles 344 du code de la santé publique et L131-2 du code des communes ; "Monsieur Z... Y... a été admis à titre provisoire au centre hospitalier spécialisé d'Aix en Provence",

- le 17 mai 1990, le préfet de Bouches du Rhône confirma, par arrêté, la décision du maire d'Aix en Provence par laquelle "celui-ci a ordonné l'internement provisoire et d'urgence au CHS de Montperrin à Aix en Provence", au visa des articles 344 du code de la santé publique et du certificat médical de 24 heures établi par le médecin traitant à l'établissement le 17 mai 1990, le docteur E... ;

- le 18 mai, ce dernier et le docteur J.L. K... rédigèrent un certificat de situation aux termes duquel "Monsieur Y... peut bénéficier d'une levée de placement" ;

- le 21 mai 1990 le Préfet des Bouches du Rhône décida que Z... Y... devait être déclaré sortant du placement d'office pour

poursuivre son traitement en service libre à l'établissement susvisé, à compter du 21 mai 1990, date de réception de la proposition médicale du 18 mai 1990 ;

- le 12 octobre 1993, le Tribunal Administratif de Marseille prononça l'annulation, confirmée par décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997, des décisions des 16 et 17 mai 1990, la première, l'arrêté municipal, pour défaut d'énoncé des considérations de fait qui en était le soutien nécessaire, la seconde pour défaut de motivation, la juridiction administrative écartant cependant l'illégalité de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montperrin avait prononcé l'admission de Monsieur Z... Y... dans son établissement ;

Considérant qu'il résulte de cette chronologie que c'est à juste titre que les consorts Y... soutiennent que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office et définitivement tranchées par le Conseil d'Etat, qu'il est en effet de principe que le contentieux qui découle de toute privation de liberté est du ressort des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, partant, l'exception d'incompétence invoquée par le docteur E... sera rejetée, l'annulation des décisions administratives consacrant l'atteinte à la liberté individuelle ;

Considérant que pour contester le bien fondé médical de la mesure d'internement, les consorts Y... soulignent que, contrairement à l'opinion du Tribunal, le Docteur G... a engagé sa responsabilité par la rédaction du certificat médical du 15 juin 1990 ; que force est de constater que le docteur G... n'a, ce jour là, pas examiné l'intéressé ; qu'il n'a pu donc vérifier lui même, comme il en a le devoir impérieux, l'aliénation mentale dont il a fait état ayant seulement été témoin d'un état d'excitation impropre à lui seul à

asseoir une mesure d'internement ;

Considérant qu'il appartenait au docteur G... de se montrer particulièrement prudent dans la rédaction d'un certificat médical de nature à entraîner dans des conditions impératives, l'internement de Monsieur Y... alors que le récit de Madame Y..., qui l'avait appelé, pouvait être, sur l'état de son mari, intéressé ou partial ou même dicté par la passion ;

Considérant que le docteur G... ne saurait tirer argument de l'existence d'un second certificat médical établi par ses soins et destiné au médecin du centre hospitalier alors que ce certificat énonce que "Monsieur Z... Y..., 51 ans, présente une symptomatologie évoquant l'état parano'aque important : délire de persécution, fuites, agressivité immotivée contre ses enfants ayant entraîné des blessures... ; je souhaiterais, ainsi qu'elle même qu'une thérapie familiale puisse rapidement être instaurée et que celle-ci soit menée par le docteur François P... (CH Montperrin)" ; qu'en effet ce certificat ne fait, pas plus que le premier, état d'un examen du patient et au surplus énonce des faits, tels les blessures des enfants, non constatés par lui même mais relatés par Madame Y... ;

Qu'il appartenait au surplus au docteur G... de faire preuve d'une vigilance d'autant plus judicieuse qu'il connaissait l'hostilité que Monsieur Y... lui manifestait ; que dès lors, sa venue à son domicile était susceptible d'entraîner des paroles ou des actes dictés par la seule colère, et d'autant plus violents que le docteur G... le savait irascible ; que, partant, le docteur G... a commis une faute, en n'examinant pas Monsieur Z... Y... avant la rédaction des deux certificats médicaux et en ne caractérisant pas l'aliénation mentale de l'intéressé au sens de

l'article 344 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable; qu'il s'ensuit que sa responsabilité se trouve engagée pour avoir concouru à la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté ;

Considérant sur la responsabilité de la ville d'Aix et du Préfet des Bouches du Rhône, que, outre l'annulation des arrêtés municipal et préfectoral, les consorts Y... font valoir, au soutien de leur demande, que ni l'un ni l'autre de ces arrêtés n'étant médicalement justifiés il convient tout comme le CHS Montperrin de les déclarer responsables du préjudice du fait de l'internement arbitraire de Monsieur Z... Y... ; qu'ils soutiennent que le défaut de notification de ces arrêtés à l'intéressé l'a privé d'exercer immédiatement les droits énoncés à l'article 351 du code de santé public et notamment celui d'obtenir, en référé, sa sortie immédiate ; Considérant qu'en l'espèce l'absence d'aliénation médicalement constatée, confortée au demeurant dès le premier examen médical de l'intéressé par le docteur E..., qui note, entre autres observations : "patient calme, coopérant à l'hospitalisation dont il ne repère pas la motivation , comportement adapté" comme le défaut de notification pourtant impérative pour être un élément substantiel de la validité de toute décision administrative privative de liberté sont de nature à engager la responsabilité "in solidum" de chacune des personnes, morales ou physique qui ont concouru, de façon solidaire, à l'internement d'office de Monsieur Z... Y..., sans toutefois qu'il y ait lieu de distinguer et d'identifier les fautes ou manquements éventuels commis par les médecins hospitaliers, seul le commettant devant être maintenu dans la cause nonobstant l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997 rejetant la requête en annulation de la décision d'admission du 15 mai 1990 du directeur du

centre hospitalier de Montperrin ; qu'en effet, il appartenait bien au CHS de Montperrin de s'assurer, ce qu'il n'a pas fait, de la régularité formelle de l'ordre enjoignant le placement d'office, à tout le moins de s'assurer de la justification médicale de l'internement ;

Sur le préjudice :

Considérant que la privation de liberté du 15 mai au 21 mai 1990 et l'atteinte à sa réputation qui en est résulté ont causé à Monsieur Z... Y..., chercheur de haut niveau au Centre de Cadarache, un préjudice qui appelle, à titre de réparation, l'allocation de la somme de 300 000 francs ; que l'internement de son frère, Préfet à Catane et de sa mère, âgée, intervenu dans de telles conditions, médicalement et administrativement fautives a causé à Monsieur A... Y... et à Madame C... B... un préjudice qui sera intégralement réformé par le versement de la somme de 50 000 francs (cinquante mille francs) ;

Considérant que sur l'intervention du "GIA" recevable et bien fondé, que la décision déférée sera confirmée ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception d'incompétence invoquée par le docteur Vinciane E... F... ;

Met hors de cause les docteurs E... F..., K..., AMMAR I... ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a accordé au Groupe Information Asiles la somme de 1 franc ;

Déclare la ville d'AIX en Provence, l'Agent Juidiciaire du X..., le centre hospitalier spécialisé de Montperrin et le docteur H... G... in solidum responsable de l'internement d'office de Monsieur

Z... Y... du 15 au 21 mai 1990 ;

Les condamne sous la même solidarité :

[*à payer à Monsieur Z... Y... la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

*]à Monsieur A... Y... et à Madame C... B... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Condamne "in solidum" les mêmes à payer aux consorts Y... la somme de 50 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la somm de 5.000F aux docteurs CLEMENT-COMPOINT, K... et AMMAR I..., à chacun, sur le même fondement, et les condamne à payer les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE M...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/16067
Date de la décision : 05/07/2001

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

EDECIN GENERALISTE - RESPONSABILITE - MESURE D'INTERNEMENT D'OFFICE - REDACTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL - OBLIGATION PREALABLE - VERIFICATION DE L'ALIENATION MENTALE DU PATIENT.Engage sa responsabilité le médecin généraliste qui a rédigé un certificat médical justifiant la mesure d'internement d'office d'un patient sans avoir préalablement vérifié lui-même, le jour de l'internement, l'aliénation mentale dont il a fait état, ayant seulement été témoin d'un état d'excitation impropre à lui seul à asseoir une mesure d'internement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-07-05;1999.16067 ?
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